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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 28 févr. 2025, n° 2023J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GINGER c/ SA GENERALI IARD, SARL ASSURANCES LEGRAND |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 28/02/2025 JUGEMENT DU VINGT-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09/05/2023
La cause a été entendue à l’audience du vingt et un février deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE :
LE DEMANDEUR :
SARL GINGER ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me [Z] [L] – Selarl 1804 [Adresse 6] agissant par Me [P] [S] – Selarl [S] et Associés [Adresse 8]
ET :
LE DEFENDEUR :
SA GENERALI IARD ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me [Y] [H] – Cabinet NGO JUNG & Partners [Adresse 4] agissant par Me [G] [D] – Selarl LEXAVOUE Amiens Douai [Adresse 1]
SARL ASSURANCES LEGRAND ayant son siège social Actuellement [Adresse 5] représentée par Me Agnès GOLDMIC – Selas [R] BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES agissant par SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE [Adresse 7]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société GINGER est une société d’évènementielle organisatrice de spectacles. Celle-ci a assuré des événements auprès de la compagnie GENERALI via des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire du courtier ASSURANCES LEGRAND.
Des évènements ont été reportés en raison de l’épidémie de Covid-19. La SARL GINGER a ainsi procédé à des déclarations de sinistre auprès de la SA GENERALI IARD via son courtier ASSURANCES LEGRAND. La SA GENERALI IARD n’a pas accepté de garantir la totalité des annulations et des conséquences qui en ont découlé.
GENERALI refuse de garantir :
l’annulation du festival RETRO C TROP puisque la compagnie soutient que GINGER aurait sollicité l’annulation de la garantie concernant ce contrat et ne pourrait en conséquence être indemnisée. Le 4 mai 2020, GINGER a procédé à une déclaration de sinistre auprès du courtier. La société GINGER de demander à voir passer le contrat d’assurance « sans effet». GENERALI en déduit que le contrat d’assurance aurait été annulé et refuse sa garantie.
les pertes de billetterie suite à l’annulation de la tournée des RABEATS. S’agissant de ce contrat, GENERALI soutient que les exclusions auraient été modifiées et qu’en conséquence, le sinistre serait exclu de la garantie.
Dès lors, la SARL GINGER a adressé une mise en demeure au courtier ASSURANCES LEGRAND qui est restée sans réponse.
Par acte extrajudiciaire, la SARL GINGER représentée par Me [Z] [L] – Selarl 1804 agissant par Me [P] [I] – Selarl [S] et Associés assignait la SA GENERALI IARD et la SARL ASSURANCES LEGRAND aux fins de :
« ll est demandé au Tribunal de :
« Condamner GENERALI à régler la somme de 55.070,50€ à la société GINGER au titre des frais engagés du fait du premier report du festival RETRO C TROP ;
« Condamner GENERALI à régler la somme de 414.648€ à la société GINGER au titre des pertes de billetteries enregistrées suite aux reports de la tournée des RABEATS ;
« Condamner GENERALI à payer à GINGER la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
« A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le contrat assurant le festival RETRO C TROP n’est pas mobilisable, il lui est demandé de :
« Condamner le courtier ASSURANCES LEGRAND à indemniser GINGER du préjudice qu’elle a subi du fait de son manquement à son devoir de conseil à hauteur de 55.070,50€;
« A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la clause d’exclusion dont se prévaut GENERALI pour refuser de mobiliser le contrat assurant la tournée des RABEATS est opposable à GINGER, il lui est demandé de ;
« Condamner in solidum le courtier ASSURANCES LEGRAND et GENERALI à régler la somme de de 414.648€ à la société GINGER à titre de dommages et intérêts en raison leur manquement à leur obligation d’information et de conseil ;
« En tout état de cause,
« Condamner in solidum le courtier ASSURANCES LEGRAND et GENERALI à payer à GINGER la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner in solidum le courtier ASSURANCES LEGRAND et GENERALI aux entiers dépens. »
Selon conclusions II, la SA GENERALI IARD représentée par Me [Y] [H] – Cabinet NGO JUNG & Partners agissant par Me [G] [D] – Selarl Lx Amiens Douai sollicite du Tribunal de :
« A titre principal :
« Juger que les Conditions Particulières n° AR771602 pour garantir les risques liés au Festival Rétro C Trop ont été annulées et que le montant de la prime payée par la société Ginger a été remboursé ;
« Juger que la clause d’exclusion n°14 a été transmise à la société Ginger et est donc opposable à la société Ginger
« Juger que la Compagnie Generali n’a pas manqué à son obligation d’information ;
« Juger que la Compagnie Generali n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
« Juger que la Compagnie Generali n’a commis aucune résistance abusive ;
« En conséquence,
« Juger que les Conditions Particulières n° AR771602 pour garantir les risques liés au Festival Rétro C Trop ne sont pas mobilisables ;
« Juger que les Conditions Particulières n° AR863554 pour garantir les risques liés à la tournée des Rabeats ne sont pas mobilisables ;
« Débouter la société Ginger de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans jugeait les garanties alléguées mobilisables :
« Juger que les demandes de la société Ginger ne sont pas justifiées ;
« En conséquence,
« Débouter la société Ginger de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre plus subsidiaire, si le Tribunal de céans jugeait les garanties alléguées mobilisables et que le préjudice est justifié :
« Juger que la Compagnie Generali n’a pas manqué à son obligation d’information ;
« En conséquence,
« Débouter la société Ginger de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« A titre infiniment subsidiaire,
« Juger que la société Assurances Legrand a manqué à ses obligations de courtier d’assurances et notamment à son obligation d’information et de conseil ;
« En conséquence, « Condamner la société Assurances Legrand à relever et garantir la Compagnie Generali de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
« En tout état de cause :
« Condamner la société Ginger à verser à la Compagnie Generali la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« La condamner aux entiers dépens ;
« Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir en cas de condamnation de la Compagnie Generali. »
Selon conclusion n°2, la société YAL venant aux droits de la SARL ASSURANCES LEGRAND représentée par Me Agnès GOLDMIC – Selas [R] BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIES agissant par SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE sollicite du Tribunal de :
« Statuer ce que de droit sur les demandes principales de la société GINGER à l’encontre de GENERALI, « En toute hypothèse,
« Dire et juger que le recours en responsabilité civile de la société GINGER à l’encontre de la société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND est par principe et par nature nécessairement subsidiaire à son recours principal contre la compagnie GENERALI
« Par voie de conséquence, en cas de succès des prétentions de la société GINGER à l’encontre de GENERALI, dire et juger sans objet le recours de la société GINGER contre la société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND et l’en débouter ;
« Dire et juger que la responsabilité civile de la société YAL venant aux droits de ASSURANCES LE GRAND n’est pas établie ;
« Débouter en conséquence la société GINGER de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND ;
« Plus subsidiairement,
« Dire et juger que les pertes alléguées par la société GINGER ne sont pas justifiées ;
« Débouter en conséquence la société GINGER de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND ;
« Débouter GENERALI de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND ;
« Rejeter l’exécution provisoire du jugement
« En tout état de cause,
« Condamner tout succombant à verser à la société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. »
Selon conclusions n°3, la SARL GINGER représentée par Me [Z] [L] – Selarl 1804 agissant par Me [P] [S] – Selarl [S] et Associés sollicite du Tribunal de :
« ll est demandé au Tribunal de :
« Condamner GENERALI à régler la somme de 409.433,60€ à la société GINGER au titre des pertes de billetteries enregistrées suite aux reports de la tournée des RABEATS ;
« Condamner GENERALI à payer à GINGER la somme de 15.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
« A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la clause d’exclusion dont se prévaut GENERALI pour refuser de mobiliser le contrat assurant la tournée des RABEATS est opposable à GINGER, il lui est demandé de ;
« Condamner in solidum le courtier ASSURANCES LEGRAND et GENERALI à régler la somme de 409.433,60€ à la société GINGER à titre de dommages et intérêts en raison leur manquement à leur obligation d’information et de conseil ;
« En tout état de cause,
« Condamner in solidum le courtier ASSURANCES LEGRAND et GENERALI à payer à GINGER la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner in solidum le courtier ASSURANCES LEGRAND et GENERALI aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 21/02/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal prend acte de ce que la société SARL GINGER ne reprend pas aux termes du dispositif de ses conclusions n°3 la demande formée à l’occasion de son assignation au titre de l’annulation du FESTIVAL RETRO C TROP ;
Sur la tournée DES RABEATS :
Le Tribunal relève que la société SARL GINGER a souscrit deux assurances concernant la tournée des RABEATS : Un contrat « pertes financières tous risques sauf» garantissant les frais engagés par GINGER en cas d’annulation de la tournée (pièce n°7a) et un contrat « pertes financières tous risques sauf » venant couvrir les pertes de billetterie (pièce n°7b) ; qu’un premier contrat a ainsi été signé le 6 mars 2020 par le courtier et GINGER et porte le numéro 20200306 (pièce n°34) et un autre contrat a été signé le 11 mars 2020 et porte le numéro AR863554 (pièce n°7b) afin de garantir la tournée 2020/2021 du groupe THE RABEATS pour 16 dates, initialement prévues du 14 mars 2020 au 17 avril 2021 ;
Si la Compagnie d’assurance GENERALI ne s’est pas opposé à la garantie « frais engagés » et s’est opposé à la garantie perte financière au motif qu’une clause d’exclusion stipule que : « SONT EXCLUS TOUS DOMMAGES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CONSECUTIFS : AU RETRAIT D’UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE, A TOUTE MESURE SANITAIRE PRISE PAR LES POUVOIRS PUBLICS, DU FAIT D’UNE EPIDEMIE, D’UNE PANDEMIE, ET/OU D’UNE EPIZOOTIE SONT EGALEMENT EXCLUS TOUS DOMMAGES RESULTANT DE TOUTE MESURE PRISE PAR LES POUVOIRS PUBLICS AFIN DE PREVENIR UN RISQUE D’EPIDEMIE » et que cette clause figure dans l’Annexe Exclusions CG-2020 communiquée avant la signature du contrat le 11 mars 2020 ; qu’ainsi elle omet singulièrement de rappeler qu’un contrat a été signé par ASSURANCES LEGRAND et GINGER le 6 mars 2020 (N°202000306) (pièce n°34) pour lequel la Compagnie GENERALI a soutenu que ce document serait le projet ayant précédé le contrat AR863554 (pièce n°7b) alors qu’il a été régularisé le 6 mars 2020 par les deux parties et valait contrat sans que la société ne puisse justifier d’une clause d’exclusion puisque celle-ci a fait l’objet d’une communication postérieur le 10 mars 2020 ; qu’en tant que de besoin la société SARL rappelle à juste titre que si GENERALI a indiqué dans son courriel du 6 octobre 2022 que ce document serait le projet du contrat finalement conclu par les parties le 10 mars 2020 (pièce n°26), il ne pouvait évidemment y avoir eu la moindre modification entre ces deux contrats sur l’objet de la garantie et les exclusions applicables ;
Au vu de tous ce qui précède il convient de dire la société SARL GINGER fondée en sa demande au titre de la tournée DES RABEATS et de juger que ne peut être appliquée que l’annexe « exclusions » jointe à l’ensemble des contrats souscrits par GINGER ; qu’en conséquence le sinistre « perte de billetterie » doit être garanti par la société SA GENERALI IARD ; que le Tribunal condamne la société SA GENERALI IARD à régler la somme de 409.433,60€ à la société SARL GINGER au titre des pertes de billetteries enregistrées suite aux reports de la tournée DES RABEATS ;
Le Tribunal dit et juge que le recours en responsabilité civile de la société SARL GINGER à l’encontre de la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND est par principe et par nature nécessairement subsidiaire à son recours principal contre la société SA GENERALI IARD et par voie de conséquence, sans objet ; qu’il convient dès lors de débouter la société SARL GINGER de ses demandes à l’encontre de la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND;
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive le Tribunal rappelle que la défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce qu’il convient dès lors de débouter la société SARL GINGER de sa demande de paiement d’une somme de 15 000€ pour résistance abusive ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SARL GINGER et de la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SA GENERALI IARD à payer :
à la société SARL GINGER la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
à la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et comme de droit, d’ordonner l’exécution provisoire ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
DIT la société SARL GINGER fondée en sa demande au titre de la tournée DES RABEATS.
JUGE que ne peut être appliquée que l’annexe « exclusions » jointe à l’ensemble des contrats souscrits par GINGER, qu’en conséquence le sinistre « perte de billetterie » doit être garanti par GENERALI.
CONDAMNE la société SA GENERALI IARD à régler la somme de 409.433,60€ à la société SARL GINGER au titre des pertes de billetteries enregistrées suite aux reports de la tournée DES RABEATS.
DIT ET JUGE que le recours en responsabilité civile de la société SARL GINGER à l’encontre de la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND est par principe et par nature nécessairement subsidiaire à son recours principal contre la société SA GENERALI IARD et par voie de conséquence, sans objet.
DEBOUTE la société SARL GINGER de ses demandes à l’encontre de la société YAL venant aux droits de ASSURANCES LEGRAND;
DEBOUTE la société SARL GINGER de sa demande de paiement d’une somme de 15 000€ pour résistance abusive.
CONDAMNE la société SA GENERALI IARD à payer à la société SARL GINGER la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société YAL venant aux droits de la société ASSURANCES LEGRAND la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et comme de droit, d’ordonner l’exécution provisoire.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 80,30 euros dont 13,38 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier
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