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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 13 mai 2025
ENTRE : FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J],
ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Maître Marco FRISCIA, Avocat au Barreau de Toulon, avocat plaidant, et par Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : M. [C] [Y] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Rosine PICHOT et M. René BENCINI Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/02/2025
Par acte en date du 08/01/2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [C] [Y], en sa qualité de caution de la SARL LE RUGBY BAR, par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 25/02/2025 aux fins de demander au tribunal :
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau annexé à la présente assignation,
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Considérant la créance incontestable et incontestée,
Considérant la créance fondée tant en son principe qu’en son montant,
Vu les articles 2288 du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du code civil,
Vu les articles L622-25-1 et L622-28 du code de commerce,
De déclarer le FONDS DE TITRISATION [J], venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable à agir suite à la cession de créance intervenue,
De condamner Monsieur [C] [Y] à payer au FONDS DE TITRISATION [J] de la somme de 12 555,58 euros au titre de son cautionnement solidaire, déduction faite du règlement effectué par l’autre caution, suivant acte sous seing privé en date du 23 mars 2009, à parfaire des intérêts courus au taux conventionnel de 4,56% depuis le 11 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
De le condamner à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
De le condamner à payer la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du C.P.C.
De le condamner aux entiers dépens,
De rappeler le caractère provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile ; cependant le commissaire de justice a adressé une copie de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception, à l’adresse indiquée ; ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » comme l’indique l’avis de réception fourni au dossier.
A la barre, le FONDS DE TITRISATION [J] a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
M. [C] [Y] n’a pas conclu faute de comparaitre.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Attendu que le FONDS COMMUN DE TITRISATION [J], représenté par la société de gestion EQUITIS GESTION SAS nouvellement dénommée IQ EQ MANAGEMENT déclare venir aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant acte de cession de créance du 03/08/2020, que ce document est produit au dossier, il y a lieu d’en prend acte ;
Attendu que M. [C] [Y] a été informé de ladite cession par courrier en date du 14/09/2020, il y a lieu de déclarer le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, recevable à agir à l’encontre de M. [C] [Y] ;
Attendu que par acte sous seing privé du 25/02/2009, la SARL LE RUGBY BAR a souscrit auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un prêt professionnel d’un montant de 116.000 € au taux de 4.56% l’an remboursable en 7 années ;
Qu’en garantie de ce crédit, par acte sous-seing privé du 23/03/2009, M. [C] [Y], gérant de la SARL LE RUGBY BAR, s’est porté caution solidaire à hauteur de 75.000 € afin de garantir les engagements de cette société auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
Attendu que cet acte de cautionnement, produit aux débats, a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que la SARL LE RUGBY BAR a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 06/11/2014 ;
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée avec avis de réception du 06/05/2024 auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 5.172,76€ (créance échue) et 30 673,26 euros (créance non échue) ;
Que par courrier du 04/12/2015, le tribunal de commerce de Marseille adressait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE l’avis d’inscription de créance pour la somme de 35.845,82 €, dont une créance échue de 5.172,56 € et une créance privilégiée à échoir de 30.673,26 € ;
Attendu qu’un plan de redressement a été arrêté par jugement du 24/02/2016 ; que par jugement du 08/02/2017 le tribunal de commerce de Marseille a ensuite prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SARL RUGBY BAR ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par courrier du 01/03/2017, déclarait sa créance à titre privilégié nanti au titre du solde débiteur du prêt professionnel du 25/02/2009 à hauteur de 34.925,73 € ;
Que par jugement du 08/01/2020, le tribunal de commerce de Marseille prononçait la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL RUGBY BAR pour insuffisance d’actif ;
Attendu que le 14/09/2023, la banque a adressé un courrier de mise en demeure à M. [C] [Y] lui rappelant son engagement de caution et sollicitant le paiement la somme de 10.885,47 € ; que ce courrier a bien été réceptionné par M. [C] [Y] le 20/09/2023 comme l’atteste l’avis de réception produit au dossier ;
Qu’un nouveau courrier recommandé avec avis de réception était adressé à M. [C] [Y] le 13/11/2024, que ce courrier est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » ;
Attendu qu’il est produit au dossier un décompte des sommes dues arrêté au 11/12/2024 pour un montant de 12.555,58 € (madame [M] ayant réglée le 11/02/2021 la somme de 24.900 €) ;
Il y a donc lieu de condamner M. [C] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SARL LE RUGBY BAR et dans la limite de son engagement à payer au FONDS DE TITRISATION [J] la somme de 12.555,58 € avec intérêts conventionnels au taux de 4,56% à compter de la mise en demeure du 11/12/2024, date de l’actualisation, jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que le FONDS DE TITRISATION [J] n’apporte pas la preuve que M. [C] [Y] lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard de paiement de la créance qui sera réparé par les intérêts octroyés ; qu’en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et de l’en débouter.
Attendu que le FONDS DE TITRISATION [J] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, vient régulièrement aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le déclare recevable à agir à l’encontre de M. [C] [Y].
Condamne M. [C] [Y], en qualité de caution solidaire de la SARL LE RUGBY BAR et dans la limite de son engagement, à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 12.555,58 €, déduction faite du règlement effectué par l’autre caution, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,56% depuis le 11 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement.
Condamne M. [C] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) [J], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, nouvelle dénomination de la société EQUITIS GESTION et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, du surplus de ses demandes.
Condamne M. [C] [Y] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57,23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
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