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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, audience publique sanctions, 28 mai 2025, n° 2024008872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024008872 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI 2025
IDG : Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS RG 2024 008872 41224113
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 9 janvier 2025 de : Monsieur [J] BERGER Président, Monsieur Edgard COPET, Juge, Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Madame Valentine JALENQUES, Greffier.
EN AYANT DELIBERE
Par jugement en date du 14 mars 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS – [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 842 393 647.
Ce même jugement a désigné Monsieur [I] [B] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [F] représentée par Maître [J] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2024, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l’encontre de Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS, requiert du Tribunal le prononcé à son encontre d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qui ne saurait être inférieure à 10 ans.
Par ordonnance présidentielle en date du 10 décembre 2024, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS,
En vertu de cette ordonnance, Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS a été convoquée à comparaître devant le Tribunal à l’audience publique du 9 janvier 2025 pour être entendue et faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.
Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
Attendu que la SELARL [F], représentée par Maître [J] [F], en sa qualité de liquidateur a comparu, et que Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
L’affaire appelée à l’audience publique du 9 janvier 2025, a été retenue puis mise en délibéré au 30 janvier 2025 prorogé au 28 mai 2025
Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que Madame [N] [S] exgérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS :
A omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demand é l’ouverture d’une procédure de conciliation, comportement visé à l’article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
* N’a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l’article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de son auteur,
S’est abstenue de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire-et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l’article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de son auteur,
Attendu qu’elle précise également que le passif se révèle particulièrement important puisqu’il existe un passif déclaré par les seuls créanciers ayant eu connaissance de la publication au BODACC de 212.544,30 euros.
Qu’en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu’il soit prononcé à l’encontre de Madame [N] [S] exgérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée pour une durée de 5 ans.
Sur ce le tribunal :
Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :
Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS a été ouverte sur assignation de l’URSSAF, par jugement du 14 mars 2024,
Que ce jugement du 14 mars 2024 ayant fixé au 23 octobre 2023 la date de cessation des paiements, soit plus de 5 mois avant la date de cessation des paiements de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS, force est de constater que Madame [N] [S] en sa qualité de gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS, a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de sa société.
Attendu que Madame le Procureur de la République précise dans sa requête que le passif de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS est très important (212.544 euros déclarés par les seuls créanciers ayant eu connaissance de la publication au BODACC du jugement) et fait état de dettes anciennes non réglées.
Qu’ainsi, le passif de cette société s’est en partie aggravé du fait de l’absence de demande d’ouverture dans les 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements.
Attendu qu’en l’absence de toute demande d’ouverture et au regard du passif dont le débiteur ne pouvait ignorer l’existence, le tribunal retiendra que Madame [N] [S] en sa qualité de gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS, a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure d’une procédure d’une procédure de conciliation.
Attendu ainsi que Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS, n’ayant pas effectué une demande d’ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l’état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l’article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Monsieur le Procureur de la République.
Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS, il est établi que cette dernière n’a pas réclamé les courriers recommandés, l’informant de son obligation d’avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, muni notamment de la liste de ses créanciers.
Attendu de ce fait qu’elle s’est abstenue de se rendre aux rendez-vous fixés et n’a donné ou adressé aucune information.
Attendu qu’il ne peut être contesté que Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS a volontairement contrevenu aux dispositions de l’article L.622-6 du code de commerce et qu’il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l’article L 653-8 du Code de commerce.
Sur l’absence de collaboration à la procédure
Attendu qu’il est démontré que Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS ne s’est jamais présentée à l’étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce.
Qu’elle n’a adressé aucun document au liquidateur judiciaire.
Attendu qu’il est ainsi établi que Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS s’est volontairement abstenue de toute participation à la procédure.
Attendu qu’il convient sur le fondement de l’article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.
Attendu qu’en conséquence, compte tenu de l’importance du passif, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5, et L.653-8 du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS.
Attendu que le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant exposé sa requête,
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,
Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans, à l’encontre de Madame [N] [S] ex-gérante de la SARL MAC PLUS TRANSPORTS née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (63), demeurant [Adresse 2],
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,
Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l’exécution provisoire du présent jugement,
Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.
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