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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 nov. 2025, n° 2025J00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 14/07/2025
La cause a été entendue à l’audience du trois octobre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN, Président de la 1ère chambre,
* Monsieur Philippe PRUVOT, Monsieur Bruno De colnet, Juges, assistés de Madame Laura VIOLETTE, Greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS PERODIS [Adresse 1] représentée par Monsieur [L] [V] avec pouvoir ET : LE DEFENDEUR : La SAS [Adresse 2] représentée par Monsieur [I] [N] avec pouvoir
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la société SAS PERODIS a sollicité de ce dernier d’enjoindre la société SAS Mont St Quentin d’avoir à régler :
* la somme en principal de 6 336, 12€ représentant des factures de marchandises non réglées ;
Par ordonnance du 12/05/2025 la société SAS Mont St Quentin a été enjointe de régler la somme en principal de 6 336, 12€ avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Par courrier avec accusé réception du 14/07/2025, la société SAS Mont St Quentin a formé opposition à l’ordonnance du 12/05/2025 exposant notamment que :
* « La dette est inexistante et infondée en raison de non présentation de justificatifs d’achat en caisse. Nous avions défini avec la Direction de l’Hypermarché SAS PERODIS, un process pour tout achat en caisse justifiant la validité de nos achats avec un bon d’Autorisation d’achat à présenter en caisse. En décembre 2022, nous avons arrêté nos achats suite à une modification de notre activité (Uniquement Brasserie) et ainsi les produits de l’hypermarché ne correspondaient plus à nos besoins.
* Nous avons sollicité la direction de la SAS PERODIS à plusieurs reprises pour justifier les bons de caisse et avons contesté les signatures soient illisibles, soient absentes, soient non conformes. »
Les parties étaient alors convoquées à la diligence du Greffier pour l’audience du 03/10/2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 03/10/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le tribunal dit l’opposition recevable en la forme, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ; Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
En l’espèce il convient de relever que malgré des demandes répétées par la société SAS Mont St Quentin les 19 juin 2024, 6 mai 2024 et 26 mars 2024, la société SAS PERODIS ne justifie pas avoir, en sa qualité de professionnel normalement diligent, transmis dans un délai raisonnable suite aux demandes précitées, les bons de retrait dont il est établit aux termes des échanges qu’ils étaient nécessaires aux termes d’un process convenu entre les parties puisqu’aucun courrier, courriels ou autres pièces de la société SAS PERODIS ne permet de démontrer qu’elle a contesté en temps utile l’existence même de ce process de production des bons de retrait ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal, mettant à néant l’ordonnance du 12/05/2025 ; déboute la société SAS PERODIS de sa demande en paiement de la somme de 6 336, 12€ en principal avec intérêts au taux légal ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal ordonne comme de droit l’exécution provisoire et condamne le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition recevable en la forme.
MET A NEANT l’ordonnance du 12/05/2025.
DEBOUTE la société SAS PERODIS de sa demande en paiement de la somme de 6 336, 12€ en principal avec intérêts au taux légal.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
CONDAMNE enfin la société SAS PERODIS aux entiers dépens du présent jugement en ce compris les frais d’ordonnance et de sa signification, lesdits dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 91,86€ dont TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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