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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 févr. 2026, n° 2025005349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 février 2026
ENTRE : SARL CASH ALIMENTAIRE [Adresse 1]
Représentée par le Cabinet EY VENTURY AVOCATS, Avocats au Barreau de Marseille
ET : Mme [Y] [L] née [O] « Traiteur [I] [K] » [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 09/12/2025
Par acte en date du 07 mai 2025, la société CASH ALIMENTAIRE a fait assigner Madame [Y] [L] née [O] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 27/05/2025, aux fins de voir :
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société CASH ALIMENTAIRE,
Juger que la créance au titre des factures impayées qu’elle dispose auprès de Madame [Y] [L] née [O] est certaine, liquide et exigible,
Juger que Madame [Y] [L] née [O] ne conteste pas les factures en question, et n’oppose aucune contestation sérieuse pouvant justifier le non-paiement de celles-ci,
En conséquence,
Condamner Madame [Y] [L] née [O] à verser à la société CASH ALIMENTAIRE :
La somme de 7 000 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation des intérêts à compter de la dernière mise en demeure du 30/05/2024 en application de l’article 1343-2 du Code civil,
La somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers
Par ordonnance du 08/09/2025, le juge chargé d’instruire les affaires a ordonné la radiation administrative de l’affaire ;
Sur la demande écrite de la société CASH ALIMENTAIRE, l’affaire a été remise au rôle de l’audience du 09/12/2025 et les parties convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
A cette audience, la société CASH ALIMENTAIRE a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
Madame [Y] [L] née [O] n’a pas conçu faute de comparaitre, elle a pourtant reçu la convocation, ainsi qu’il en est justifié par le retour de l’avis de réception signé le 13/11/2025 ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de la SARL CASH ALIMENTAIRE, déposées à l’audience du 09/05/2026,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE, qui exerce une activité de grossiste alimentaire, a livré et facturé à Madame [O], exerçant sous l’enseigne « Traiteur [I] [K] », de nombreuses commandes entre 2020 et 2023.
Attendu qu’à compter de septembre 2023, Madame [O] n’a plus effectué le règlement des factures de la SARL CASH ALIMENTAIRE ;
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE a adressé plusieurs relances à Madame [Y] [L] née [O] afin de solliciter le paiement de la somme due; que le 30/05/2024, par lettre recommandée avec avis de réception, elle lui a adressé mise en demeure de lui régler la somme de 13 388.58 €; que ce courrier est retourné à l’expéditeur avec mention « pli avisé et non réclamé »;
Attendu que Madame [O] n’a jamais contesté les factures, dont le paiement est réclamé par la SARL CASH ALIMENTAIRE, ni réagi aux relances qui lui ont été adressées, mais qu’elle a procédé à un règlement partiel des factures dues, en versant un acompte de 6.388,58 € sur les 13.388,58 € dus, et qu’ainsi le montant restant dû à la SARL CASH ALIMENTAIRE s’élève à 7 000 € ;
En conséquence la SARL CASH ALIMENTAIRE est en droit d’obtenir la condamnation de Madame [Y] [L] née [O] à lui payer la somme de 7 000 € au titre des factures impayées ;
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE sollicite l’octroi d’intérêts légaux majorés, sans autre précision; Il y a lieu, en l’état des relations commerciales établies entre les deux parties et de la clause figurant sur les factures, de dire que la somme due en principal sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la SARL CASH ALIMENTAIRE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Madame [Y] [L] née [O] à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE la somme de 7.000 €, au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels à compter du 30 mai 2024.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamne Madame [Y] [L] née [O] à payer à la SARL CASH ALIMENTAIRE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Madame [Y] [L] née [O] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 78,21 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
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