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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 janv. 2025, n° 2024053864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024053864 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : M. [F] [H] Président de la SAS JV RENOV Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024053864
ENTRE :
SAS JV RENOV, dont le siège social est 38 chemin Latéral 93230 Romainville – RCS B 822705679
Partie demanderesse : comparant par M. [F] [H], Président de la SAS JV RENOV
ET :
SAS MADELEINE PREMIER, dont le siège social est 11 place de la Madeleine – 2-4 boulevard Malesherbes 75008 Paris – RCS B 814338984 Partie défenderesse : comparant par M. [T] [V], directeur Général Fauchon
Hôtel Paris
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS JV RENOV a pour activité les travaux de menuiserie bois et PVC.
La SAS MADELEINE PREMIER est un hôtel.
Le 12 octobre 2023, MADELEINE PREMIER a sollicité de JV RENOV des devis pour des travaux de menuiserie dans l’hôtel.
Le 29 décembre 2023, JV RENOV a envoyé trois devis à MADELEINE PREMIER pour un montant total de 4 716 euros que cette dernière a accepté le même jour.
L’intervention de JV RENOV a eu lieu.
Un procès-verbal de réception de ces travaux a été signé par MADELEINE PREMIER.
JV RENOV a envoyé à MADELEINE PREMIER trois factures.
Le 17 janvier 2024, MADELEINE PREMIER a procédé au virement de 2 358 euros.
Le 21 mars 2024, JV RENOV a relancé MADELEINE PREMIER par courriel pour le paiement du solde de 2 358 euros et le 26 mars 2024, elle l’a mise en demeure de payer cette somme, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 22 avril 2024, JV RENOV dépose une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 28 mai 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris
rend une ordonnance qui fait injonction à MADELEINE PREMIER de payer à JV RENOV, la somme de 2 358 euros avec intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance est signifiée à MADELEINE PREMIER le 14 juin 2024 à personne habilitée.
Par courrier du 24 juin 2024, MADELEINE PREMIER fait opposition à l’ordonnance et demande au tribunal de renvoyer l’affaire pour débat contradictoire.
Le jour de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 novembre 2024, JV RENOV demande au tribunal de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2024.
Le jour de l’audience devant le juge chargé d’instruire l’affaire, MADELEINE PREMIER sollicite le rejet des demandes de JV RENOV.
A l’audience du 13 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 10 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
JV RENOV soutient que sa demande en paiement est fondée sur les factures et le procèsverbal de réception des travaux signé et accepté sans réserve par MADELEINE PREMIER.
MADELEINE PREMIER répond que la demande formée par JV RENOV n’est pas fondée en raison du non-respect des prestations mentionnées sur les devis signés entre les parties.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, signifiée à personne habilitée le 14 juin 2024, a été formée le 24 juin 2024, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal la dira donc recevable.
Sur son mérite
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, MADELEINE PREMIER reconnaît avoir accepté les trois devis émis par JV RENOV, concernant la pose de sabots sur 19 portes de l’hôtel, pour la somme totale de 4 716 euros, de sorte qu’un contrat existe bien entre les parties.
JV RENOV prétend que lors de l’examen desdites portes elle a constaté que ces dernières présentaient une épaisseur de plus de 40 millimètres, dimension standard en la matière. JV RENOV soutient que la pose de sabots s’avérant impossible sur ce type de portes, elle a proposé leur remplacement. MADELEINE PREMIER aurait refusé cette proposition et aurait demandé à JV RENOV d’appliquer des plaques de propreté sur-mesure sur chacune des portes.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, MADELEINE PREMIER conteste avoir donné son accord sur la pose de telles plaques de propreté.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat par JV RENOV, qu’un procès-verbal de réception des travaux portant la date du 29 décembre 2023 a été signé par MADELEINE PREMIER.
L’extrait du procès-verbal se présente tel que suit :
Concernant les travaux exécutés par l’entreprise citée ci-dessus, au titre du marché : plague de Basarete 8vz partes – relatif à – en date du : … Le maître de l’ouvrage déclare que 1 : 29/12/2023 La réception est prononcée sans réserves, avec effet à la date du … la réception est prononcée avec effet à la date du … …… assortie des réserves mentionnées dans l’état des réserves figurant au verso 2 la réception est refusée – différée 3 pour les motifs suivants : bre de sebots impossible pontes trop. abries of endomnagers des exaitseurs Sizkeye 40 mm Dontes 11dano 00 Garanties : les garanties découlant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil commencent à courir à compter de la signature du présent procès-verbal. La signature du procès-verbal de réception et le règlement des travaux autorisent le client soussigne à prendre possession de l’ouvrage 9/12/ Fait à ….. exemplaires, dont un est remis à chacune des parties. Signature de l’entreprise Signature du maître de l’ouvrage HOTEL FAUCHON RECEPTION OUS RESERVE DE DEBALLAGE
1 Cocher les mentions utilar
Il est bien mentionné sur ce document, signé et revêtu du tampon de la société MADELEINE PREMIER (HOTEL FAUCHON), que la réception est prononcée sans réserve, que les travaux sollicités concernaient la pose de plaques de propreté et que l’application des sabots s’avérait impossible en raison d’une épaisseur de porte ne correspondant pas au standard en la matière.
MADELEINE PREMIER reconnaît en outre avoir effectué, en date du 17 janvier 2024, un paiement de 2 358 euros au profit de JV RENOV. Le tribunal relève que MADELEINE PREMIER n’a contesté à cette date, ni la conformité des travaux réalisés par JV RENOV, ni leur montant et ce, nonobstant le courriel de relance et la mise en demeure de payer envoyés par JV RENOV respectivement les 21 et 26 mars 2024.
MADELEINE PREMIER produit une attestation au soutien de son allégation. Or cette attestation est d’une part rédigée postérieurement aux travaux par l’un de ses anciens collaborateurs, d’autre part non étayée par un quelconque justificatif. Sa force probante est faible en comparaison de celle du procès-verbal sans réserve signé par MADELEINE PREMIER rappelé ci-dessus. Le tribunal ne retient pas cet argument.
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, le tribunal dit que MADELEINE PREMIER échoue à démontrer la non-conformité des travaux réalisés par JV RENOV et dit que la créance détenue par JV RENOV sur MADELEINE PREMIER est certaine, liquide et exigible à hauteur de 2 358 euros.
Et par voie de conséquence, il condamnera MADELEINE PREMIER à payer à JV RENOV la somme de 2 358 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 date de la mise en demeure.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MADELEINE PREMIER qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SAS MADELEINE PREMIER;
* Condamne la SAS MADELEINE PREMIER à payer à la SAS JV RENOV la somme de 2 358 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 ;
* Condamne la SAS MADELEINE PREMIER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,28 € dont 16,50 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant Mme Kérine Tran, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, M. Olivier de Pelet et Mme Kérine Tran.
Délibéré le 20 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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