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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 déc. 2025, n° 2025J00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 01/07/2025
La cause a été entendue à l’audience du sept novembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Madame Chantal WIRQUIN Président de la 1 ère Chambre,
* Monsieur Christophe RUIN, Madame Aline DOYEN, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SARL FRANCE GEL ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie PETIT [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
La SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE ayant son siège social [Adresse 3] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, la société SARL France GEL a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SAS [K] d’avoir à régler :
* la somme en principal de 4 997 € outre les intérêts à compter de la décision
Par ordonnance du 28/04/2025 la SAS [K] a été enjointe de régler la somme en principal de 4 997 €, la somme de 8,63€ au titre des intérêts, la somme de 75,80 pour le coût du présent acte et les dépens.
Par courrier avec accusé réception du 18 juin 2025, la société SAS [K] a formé opposition à l’ordonnance du 28/04/2025 exposant notamment :
* la contestation de la créance en son montant et son principe
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour les audiences des 05/09/2025 et 07/11/2025 ;
Selon conclusions, la société SARL France GEL représentée par Me [O] [N] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la Société FRANCE GEL LOCATION autant recevable que bien fondée en sa demande.
« En conséquence,
« Condamner la SAS [K] à payer à la Société FRANCE GEL LOCATION la somme de 4 997.00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025
« Condamner la SAS [K] à payer à la Société FRANCE GEL LOCATION la somme de 249,85 € par application de clause pénale prévue au chapitre 11-C des Conditions Générales de Location
« Condamner enfin la défenderesse au paiement de la somme de 1 500.00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 07/11/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal dit l’opposition de la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE recevable en la forme celle-ci ayant été adressée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Il convient de constater que la société SARL FRANCE GEL produit l’ensemble des factures émises au titre des marchandises livrées (Pièces n°1 à 4), dont le montant reste dû par la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE ; que si la société SAS [K] soutient que les matériaux sont défectueux, elle manque de verser aux débats des pièces de nature à démontrer l’existence d’une non-conformité au moment de la livraison ; qu’en conséquence la société défenderesse ne rapportant pas la preuve se doit d’être déboutée de son opposition ;
Au vu de tous ce qui précède, le Tribunal mettant à néant l’ordonnance du 28/04/2025 et statuant à nouveau, condamne la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE à payer à la société SARL FRANCE GEL la somme de 4 997 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025, la somme de 249,85€ par application de la clause pénale prévue au chapitre 11-C des Conditions Générales de Location ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE à payer à la société SARL FRANCE GEL la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition de la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE recevable en la forme.
MET A NEANT l’ordonnance du 28/04/2025.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE à payer à la société SARL FRANCE GEL :
* La somme de 4 997 € en principal outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2025 ;
* La somme de 249,85€ par application de la clause pénale prévue au chapitre 11-C des Conditions Générales de Location ;
* La somme réduite de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SAS [K] exploitant sous l’enseigne INTERMARCHE aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 77,87 euros dont 12,98 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Chantal WIRQUIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Chantal WIRQUIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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