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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 1er août 2025, n° 2023J00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
01/08/2025 JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 11/12/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt-trois mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN, Président de la 4 ème Chambre,
* Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
* assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS GARAGE DE L’ETOILE ayant son siège social [Adresse 1], représentée par la SELAS [E] [U] [Adresse 2]
ET: LE DEFENDEUR : La SARL IT DEM ayant son siège social [Adresse 3] représentée par la SELARL REMPART AVOCATS [Adresse 4] agissant par Me Arnaud EHORA
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS, la société SAS GARAGE DE l’ETOILE a sollicité de ce dernier d’enjoindre la société SARL IT DEM d’avoir à régler :
la somme en principal de 13 849,70€ représentant solde sur factures impayées du 17 septembre 2021 au 24 octobre 2022 avec intérêts légaux à compter du 08 juillet 2023, les pénalités de retard pour la somme de 1 052,57€, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 600€ outre les frais d’injonction de payer pour la somme de 33.47€ et les frais accessoires pour la somme de 300€ ;
Par ordonnance du 06/11/2023 la SARL IT DEM a été enjointe de régler la somme en principal de 13 849,70€ avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance et la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par courrier avec accusé réception du 11 décembre 2023, la société SARL IT DEM a formé opposition à l’ordonnance du 06/11/2023 ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 26/01/2024 et l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à ce qu’elle soit retenue à l’audience du 23/05/2025 ;
Selon conclusions en réplique, la SARL IT DEM, représentée par Me Arnaud EHORA SELARL REMPART AVOCATS [Adresse 4], sollicite du Tribunal de :
* « Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
* « Adjuger à la société IT DEM l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* « En conséquence,
* « Débouter la société GARAGE DE L’ETOILE de l’ensemble de ses demandes ;
« Condamner la société GARAGE DE L’ETOILE à payer à la société IT DEM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner la société GARAGE DE L’ETOILE aux entiers dépens »
Selon conclusions, la SAS GARAGE DE L’ETOILE, représentée par la SELAS [E] [U] [Adresse 2], sollicite du Tribunal de :
« Dire et juger recevable l’opposition à injonction de payer ;
« La dire infondée ;
« Condamner la société IT DEM au paiement de la somme de 13 849.70 euros correspondant au paiement des factures suivantes :
* Facture n°14121191 du 17/09/2021 de 164.94 € TTC ;
* Facture n°14121238 du 27/09/2021 de 346.37 € TTC ;
* Facture n°14102196 du 30/10/2021 de 153.26 € TTC ;
* Facture n°14121564 du 17/12/2021 de 818.30 € TTC ;
* Facture n°14121591 du 24/12/2021 de 139.00 € TTC ;
* Facture n°24120048 du 24/01/2022 de 5087.77 € TTC ;
* Facture n°41200337 du 23/08/2022 de 708.47 € TTC ;
* Facture n°41200378 du 29/08/2022 de 833.26 € TTC ;
* Facture n°41200544 du 23/09/2022 de 160.50 € TTC ;
* Facture n°41200555 du 27/09/2022 de 798.43 € TTC ;
* Facture n°41200556 du 27/09/2022 de 99.55 € TTC ;
* Facture n°41200598 du 30/09/2022 de 3717.00 € TTC ;
* Facture n°41200679 du 20/10/2022 de 1107.25 € TTC ;
* Facture n°41200708 du 24/10/2022 de 380.96 € TTC ;
« Dire que ces sommes produiront intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure restée inefficace, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce ;
« Condamner la société IT DEM au paiement de la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement par facture, soit la somme de 1 120 euros au total ;
« Condamner la société IT DEM au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 23/05/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ; qu’en l’espèce le Tribunal relève l’existence d’un courant d’affaire entre les parties dont il est justifié par la société SAS GARAGE DE L’ETOILE qui prend soin de verser les pièces n°4, 20 à 27 de nature à démontrer l’existence du lien contractuel entre les sociétés SARL IT DEM et la SAS GARAGE DE L’ETOILE qui ne saurait raisonnablement être contesté sur le fondement d’une absence de devis signé ou d’écrit alors qu’il appartenait à la société SARL IT DEM en sa qualité de professionnel normalement diligent de contester dans un délai raisonnable tant la mise en demeure du 6 juillet 2023 que la réception des factures (pièce n°6 à 19), qu’elle s’est ainsi manifestement égaré au regard des prescriptions impératives et précitées de bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’au surplus il est relevé qu’elle a apposé sa signature sur les ordres de travaux ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal mettant à néant l’ordonnance 06/11/2023 dit la société SARL IT DEM recevable en son opposition mais infondée et la condamne à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 13 849,70€ en principal outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure 6 juillet 2023, sans omettre la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement par « facture », soit la somme de 1 120 euros ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société GARAGE DE L’ETOILE la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et condamne la société SARL IT DEM à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient enfin, rejetant tous moyens fins et conclusions contraires des parties, de condamner la société IT DEM aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire comme de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
MET A NEANT l’ordonnance 06/11/2023 ;
DIT la société SARL IT DEM recevable en son opposition mais infondée ;
CONDAMNE la société SARL IT DEM à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 13 849,70€ en principal outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure 6 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société SARL IT DEM à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement par « facture », soit la somme de 1120 euros ;
CONDAMNE la société SARL IT DEM à payer à la société GARAGE DE L’ETOILE la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE enfin la société SARL IT DEM aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 95,16 euros dont 15,86 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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