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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2024J00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer en date du 16/05/2024
La cause a été entendue à l’audience du seize mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre.
Monsieur Didier GOY, Monsieur Christophe DUFOSSE, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SELAS M. J.S PARTNERS, ayant son siège social [Adresse 1] en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 21/03/2023 représentée par [E] SOUFFLET Selarl [Adresse 2] agissant par Me [Y] [E]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS LE KRAKEN, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Monsieur [V] [O], qui exerçait une activité de snack friterie à [Localité 1] depuis le 10 juillet 2021, a cessé son activité et a par cette occasion cédé du matériel à la SAS LE KRAKEN, société de restauration rapide, friterie et snack dont le fonds est également exploité à [Localité 1], pour un montant de 35 000€. La SAS LE KRAKEN n’a réglé à Monsieur [V] [O] que la somme de 29 000€ sur celle de 35 000€ due et n’a pas repris ses engagements.
Par jugement du 21 mars 2023, le Tribunal de commerce d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Monsieur [V] [O]. La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [D] [Q] a été désignée en qualité de liquidateur et a mis en demeure la SAS LE KRAKEN de payer la somme de 6 000€ par LRAR du 22 juin 2023 réceptionnée le 26 juin de la même année.
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 11/03/2025, la SELAS MJS PARTNERS a sollicité de ce dernier d’enjoindre la SAS LE KRAKEN d’avoir à régler la somme en principal de 5 950€ et les frais accessoires pour la somme de 10€ outre l’article 700 du code de procédure civile pour la somme de 500€. Par ordonnance du 18/03/2024 la SAS LE KRAKEN a été enjointe de régler la somme en principal de 5 950€, la somme de 10€ au titre des frais accessoires et la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, la société a formé opposition à l’ordonnance du 18/03/2024 exposant notamment la contestation de la créance en son montant et son principe. Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 21/06/2024.
Selon conclusions n°2, la SAS LE KRAKEN, représentée par MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 4], sollicite du Tribunal de :
« Dire la SAS LE KRAKEN bien fondée à opposer à la SELAS MJS PARTNERS l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil ;
« En conséquence,
« Débouter la SELAS MJS PARTNERS ès-qualité de l’ensemble de ses demandes ;
« A titre infiniment subsidiaire,
« Dire excessives les demandes de la société MJS PARTNERS et les réduire dans une notable proportion ;
« Déduire du compte la somme de 33 350€ réglée par la SAS LE KRAKEN ;
« Condamner la société MJS PARTNERS es-qualité à payer à la SAS LE KRAKEN une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
« Condamner la société MJS PARTNERS es-qualité aux dépens ».
Selon conclusions responsives n°2, la SELAS M. J.S PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce d’AMIENS en date du 21/03/2023, représentée par [E] SOUFFLET SELARL [Adresse 2] agissant par maître [Y] [E] sollicite du Tribunal de :
« DIRE la SELAS MJS PARTNERS recevable et bien fondée en sa demande ;
« DIRE la SAS LE KRAKEN recevable et mal fondée en son opposition ;
« DEBOUTER LA SAS LE KRAKEN de ses éventuelles demandes ;
« CONDAMNER la SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS la somme de 5 950€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/06/2023 ;
« CONDAMNER la SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS la somme de 1 500€ à titre de résistance abusive et vexatoire au paiement ;
« CONDAMNER la SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais acquittés dans la procédure d’injonction de payer, les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer et les frais de la présente procédure ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de dire l’opposition recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La SELAS M. J.S PARTNERS es qualités verse aux débats :
* Pièce n°1 : Reconnaissance de dette par LRAR du 10/11/2022
* Pièce n°3 : Mise en demeure de la SELAS MJS PARTENERS
* Pièce n°4 : Echange de courriels entre les parties
* Pièce n°5 : Décompte
Justifiant ainsi du bienfondé de sa créance, sans que le défendeur ne puisse raisonnablement arguer de paiements réalisés à hauteur de 33 350€ au lieu des 29 000€ avancés par le demandeur en exposant avoir réalisé des paiements en espèce entre novembre 2022 et juin 2023 alors que la SAS KRAKEN a réitéré à Monsieur [O] puis à Maître [Q] dès le 10/11/2022 puis le 4/07/2023, le 25/07/2023 et le 23/10/2023 qu’elle avait versée 19 000 € et restait donc devoir le solde de 6 000 € sans jamais évoquer de paiement en espèce ou des erreurs et/ou omission d’intégration de règlement alors que sur les règlement par virement et chèque, la SELAS M. J.S PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] rappelle à juste titre que la pièce n°6 qui évoque un règlement de 10 000 € effectué par chèque tiré sur la CAISSE D’EPARGNE n°8159823 le 15/01/2022 n’a jamais été contesté et a déjà été pris en compte dans les versements effectués à l’instar du versement de 50 € par virement du 17/11/2023 ;
Si la société SAS LE KRAKEN soutient que Monsieur [O] aurait violé une clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession de matériels du 15/01/2022 en créant une activité sous le nom commercial « Dom’s pizzas» de fabrication et de livraison à domicile de pizzas à compter du 1/01/2024 il omet de préciser que la clause mentionnée à l’article 12 de l’acte de vente stipule que « Le vendeur s’engage à ne pas exploiter, créer une activité de même nature {friterie/snack) dans un rayon minimum de 20 KMS, ceci durant un délai de 3
ans date de signature du présent contrat » de sorte que celle-ci couvrant l’activité de friterie et de snack ne peut sanctionner l’activité créée postérieurement de fabrication et de livraison à domicile de pizzas ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal mettant à néant l’ordonnance du 18 mars 2024 et statuant à nouveau, déboute la société SAS LE KRAKEN de l’intégralité de ses demandes et condamne la société SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] la somme de 5 950€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/06/2023 ;
La défense à une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, lesquels ne sont pas établis en l’espèce, qu’il convient de débouter la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la société SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne comme de droit l’exécution provisoire et condamne la société SAS LE KRAKEN aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DIT l’opposition recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits.
MET A NEANT l’ordonnance du 18 mars 2024.
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE la société SAS LE KRAKEN de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la société SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] la somme de 5 950€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/06/2023.
DEBOUTE la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société SAS LE KRAKEN à payer à la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [O] la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires.
ORDONNE comme de droit l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société SAS LE KRAKEN aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 96,65 euros dont 16,11 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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