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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 18 juil. 2025, n° 2025F01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société URSSAF DE PICARDIE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ AMIENS 18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ299
Prononcé en audience publique du 18/07/2025 par Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4ème Chambre faisant fonction de Président de la 3ème Chambre, Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE :
LE DEMANDEUR
La Société URSSAF DE PICARDIE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [D] [X], mandataire, qui maintient les termes de son assignation ;
ET :
LE DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P] ayant son siège social [Adresse 2] non comparant ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 24/06/2025, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance pour le compte Régime général employeur de personnel salarié actualisée de 15.848,69 € correspondant aux périodes suivantes : mai, juin et juillet 2023, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, janvier, février, mars et avril 2025 et une créance pour le compte Travailleur Indépendant actualisée de 12.249,03 € correspondant aux périodes suivantes : août, septembre, octobre et décembre 2023, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2024, février, mars, avril, mai 2025 dont les tentatives de recouvrement n’ont pas abouties, est non comparant ni représenté ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de l’assignation que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) ;
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de l’assignation que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Mme Véronique PARENT, Procureure Adjointe de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du code de commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de: Monsieur [L] [P] Débit de tabac, presse, pmu, loterie, tirage, bar, bimbeloterie, cartes téléphoniques [Adresse 2] 2020A00011 Inscrit au RCS AMIENS sous le numéro [Numéro identifiant 5]
Désigne en qualité de Juge Commissaire Madame GAUDEFROY Françoise, en qualité de Mandataire Judiciaire SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [G] [K] [Adresse 4] Fixe la date de cessation des paiements au 18/01/2024, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 16/01/2026 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 19/09/2025 à 09:00 [Adresse 3] pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de Selarl [V] [N] et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur Rémy BOUTHORS Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier
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