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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 17 avr. 2026, n° 2026F00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2026F00292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
17/04/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2026RJ45
Prononcé le 17/04/2026 par Monsieur Frédéric ROGER Président, Monsieur Bertrand MANGIN, Madame Aline DOYEN, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
A: LA DEMANDE DE :
SARL ABORD TAXI [Adresse 1] représentée par son Gérant, Monsieur [N] [H], en personne, favorable au maintien de la période d’observation ; ci-après dénommée Entreprise en Difficulté
ET : EN PRESENCE DE :
SELARL R&D3 [Adresse 2] administrateur judiciaire, représentée par Maître [D] [I], en personne, qui reprend les termes de son rapport et sollicite le maintien de la période d’observation
SELARL EVOLUTION prise en la personne de Me [B] [W][Adresse 3] Mandataire Judiciaire, en personne, favorable au maintien de la période d’observation ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par jugement de ce Tribunal en date du 19/02/2026, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l’entreprise ci-avant qualifiée, invitée dans le cadre de la période d’observation, à justifier en conformité des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de ce qu’elle dispose aux fins de poursuivre son activité dans le cadre de la période d’observation, de capacités de financement suffisantes ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Alors qu’il résulte des pièces produites que l’entreprise en difficulté dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son exploitation dans le cadre de la période d’observation, le Tribunal se doit, en conformité de l’article L 631-15 du Code de Commerce, d’ordonner la poursuite d’activité dans les termes ciaprès ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur le Procureur de la République, Jean-Philippe VICENTINI, entendu en ses observations, favorable au maintien de la période d’observation ;
Sur rapport écrit du Juge Commissaire favorable au maintien de la période d’observation ;
Ordonne la poursuite d’activité de l’entreprise en difficulté dans le cadre de la période d’observation fixée par le jugement initial ;
Dit que l’entreprise en difficulté, sauf renouvellement ultérieur de période d’observation, devra en conséquence se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 4] :
Le vendredi 04/09/2026 09:00
pour qu’il soit statué sur son plan de redressement ou du projet de plan à déposer quinze jours avant la date d’audition précitée tandis que le mandataire judiciaire aura du procéder à la consultation des créanciers (article L 626-5 du Code de Commerce) dans les 15 jours du délai de deux mois à compter du présent jugement pour permettre à l’entreprise de remettre au mandataire ses propositions relatives aux délais de paiement et remises de dettes ;
Dit que le présent jugement par sa notification, emporte convocation prévue aux dispositions réglementaires ; Ordonne l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Frédéric ROGER
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Frederic ROGER
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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