Tribunal de commerce / TAE de Paris, Chambre 1 9, 24 janvier 2025, n° 2024005918
TCOM Paris 24 janvier 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Prix de cession jugé dérisoire

    Le tribunal a constaté que le prix de cession était supérieur à la valeur nominale des parts et que Monsieur [Z] n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir la valeur réelle du fonds de commerce.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais engagés

    Le tribunal a débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC, considérant qu'il avait échoué dans ses demandes.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a décidé que les dépens seraient mis à la charge de Monsieur [Z] en raison de son échec dans la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] demande la nullité de la cession de ses parts sociales dans la SARL RAYANA3, conclue avec Mme [H], qu'il estime avoir été réalisée à un prix dérisoire de 3 000€, alors que la valeur réelle du fonds de commerce serait de 300 000€. Les questions juridiques portent sur la qualification du prix de cession comme dérisoire selon l'article 1169 du code civil et la charge de la preuve. Le tribunal conclut que M. [Z] ne parvient pas à démontrer le caractère dérisoire du prix, le déboute de sa demande de nullité, et condamne M. [Z] à verser 2 500€ à Mme [H] au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, ch. 1 9, 24 janv. 2025, n° 2024005918
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024005918
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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