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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 janv. 2026, n° 2026000060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000060 PC : 2026/59
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 janvier 2026 REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur, [Q], [J]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe DAGORNO, président, et Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 15/01/2026 devant Monsieur Philippe DAGORNO, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Monsieur Jean-Charles BURGUES, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
DEMANDEUR :
* Monsieur, [Q], [J],
Né le 06/07/1993 à, [Localité 1] (31), de nationalité française,, [Adresse 1]C -, [Localité 2], Comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Le 05 janvier 2026, Monsieur, [Q], [J] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en chambre du conseil selon convocation remise par le greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel, dûment convoqués également.
Monsieur, [J], [Q] revient sur ses difficultés et perspectives, mettant en avant : « … des difficultés issues d’un passif historique important (régularisation de charges fiscales et sociales, coût exorbitant de la location du véhicule)… faute de financement professionnel, le BFR a été soutenu par des crédits personnels… la cessation des paiements résulte également de la suppression brutale de mes découverts bancaires en novembre 2025… mais l’année 2025 marque un retour à une situation saine : acquisition du véhicule (suppression de la principale charge), assainissement de l’exploitation… abaissant le seuil de rentabilité… la CAF est devenue positive… un plan d’apurement sur 10 ans sera tenable et me permettra de sortir positivement de cette situation… ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’entreprise débitrice est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 820 918 159 et a déclaré exercer l’activité suivante : chauffeur
VTC ; livraison de repas à vélo.
Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce tribunal.
Ce tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Monsieur, [Q], [J].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en chambre du conseil que l’entreprise débitrice n’emploie aucun salarié, et a réalisé un chiffre d’affaires de 78 870 euros lors de son exercice clos au 31/12/2024.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que le passif professionnel exigible déclaré est évalué à la somme de 11 400 € pour un actif disponible insuffisant (trésorerie déclarée positive de 1 445 euros).
Monsieur, [J], [Q] déclare par ailleurs des dettes personnelles à hauteur de 38 500 euros, avec une trésorerie personnelle de 100 euros.
Le débiteur confirme avoir dû soutenir financièrement ses activités professionnelles avec des fonds personnels, de telle sorte qu’il n’existe pas de séparation stricte entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel.
Il est établi que Monsieur, [Q], [J] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Compte tenu des éléments précités, Monsieur, [J], [Q] relève de l’article L. 681-2 III et les conditions de l’article L. 681-2 IV ne sont pas réunies ;
En ce sens, le tribunal ouvrira une procédure collective qui interessera les deux patrimoines et qui sera régie par les règles du livre VI du code de commerce.
Il n’y aura pas lieu de saisir la commission de surendettement et la présente procédure collective interessera alors les deux patrimoines, mais qui feront l’objet chacun d’un traitement séparé.
Des pièces versées aux débats et des explications fournies par le débiteur, il ressort que l’entreprise est en état de cessation des paiements depuis le 28 novembre 2025, date à laquelle elle ne pouvait plus faire face à son passif exigible (dettes fiscales – TVA) avec son actif disponible ; il conviendra dès lors de fixer à cette date la cessation des paiements.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public informé,
Entendu le débiteur en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Ouvre un redressement judiciaire à l’égard de : Monsieur, [Q], [J], Né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (31), de nationalité française,, [Adresse 1]C -, [Localité 2],
Siren : 820918159
Ladite procédure interessera les deux patrimoines, professionnel et personnel ;
Désigne Monsieur Nikola SUSNJA, juge-commissaire, et Madame Fabienne MARTA DE, [T], juge-commissaire suppléant ;
Fixe provisoirement au 28 novembre 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe à 6 MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ;
Invite le comité social et économique de l’entreprise, ou à défaut, les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal ;
Nomme la SELARL, [B], [L] prise en la personne de Me, [B], [L], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement ;
Dit que la, [Q], [J] devra se présenter au tribunal devant le juge-commissaire (2ème étage), le 05/03/2026 à 14H45 munie d’une situation de trésorerie, d’une situation financière (bilan, compte de résultat) avant l’ouverture de la procédure visée par un expert-comptable, des assurances, et accompagnée de la ou des personnes désignées par le comité social et économique ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2026 à 10H00, (salle d’audience 2 – 2ème étage), conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés désigné, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SCP BDDC COMMISSAIRE DE JUSTICE,, [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du code de commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 30 jours à compter du présent jugement ;
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront passés par frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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