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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 12 nov. 2025, n° 2025011018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025011018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/11/2025 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sans administrateur – L631-7
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 011018
: M. Bruno CALLEC
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
2025 011018
Le Greffe du Tribunal de commerce d’Angers a enregistré le 03/11/2025 la déclaration de cessation des paiements de la société FPC SARL, prise en la personne de son représentant légal, M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] à Nantes (44), FRANCE, exerçant une activité de société holding avec possibilité d’assurer des prestations de services au profit des sociétés filiales, à Saint-Martin-du-Fouilloux (49170).
La société débitrice a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 12/11/2025. Elle a été entendue en la personne de Mme [O] [K], dûment mandatée par le dirigeant, en en présence du procureur de la République.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que l’article L.621-2 du Code de Commerce dispose que « Le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » ; que la société FPC SARL étant commerciale tant par sa forme que par son objet social, la présente juridiction sera déclarée compétente ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des déclarations de Mme [O] que la société FPC est une holding qui a des emprunts suite à l’acquisition des actions d’une société en avril 2022 (la SAS BATITECH) ; que le chiffre d’affaires dégagé par BATITECH n’est pas suffisant pour verser les dividendes à la holding afin de rembourser les échéances de prêt ; qu’il est sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qui permettrait de geler un temps le paiement de cette dette séniore, le temps pour les deux filiales de retrouver de la rentabilité ;
Attendu que la SAS BATITECH ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à un passif échu déclaré de 57.953 euros, ce qui démontre qu’elle est en état de cessation des paiements ; qu’il est précisé que la société n’emploie aucun salarié et a réalisé un chiffre d’affaires de 108 000,00 euros ;
Attendu que le procureur de la République n’a pas émis d’opposition à la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en conséquence, il convient donc de constater la compétence du Tribunal de Céans, l’état de cessation des paiements de la société FPC SARL, et de prononcer son redressement judiciaire conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT EN AUDIENCE PUBLIQUE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
La société FPC SARL, prise en la personne de son représentant légal, dûment convoquée et entendue,
DECLARE le Tribunal de Céans compétent,
CONSTATE la cessation des paiements de :
La société FPC SARL
Activité de société holding avec possibilité d’assurer des prestations de services au profit des sociétés filiales
[Adresse 1]
Siren: 537 960 650
PRONONCE son redressement judiciaire,
DIT qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce,
FIXE en l’état la date de cessation des paiements au 15/10/2025,
FIXE à 6 mois la durée de la période d’observation et dit que conformément à l’article L. 631-15 du Code de commerce, le dossier sera examiné à l’audience du 17/12/2025 à 08:30, sur rapport établi par le débiteur, pour ordonner la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes,
DIT que le greffe convoquera les parties et avisera les organes de la procédure ainsi que le Ministère Public de cette date,
RAPPELLE au débiteur qu’il devra se présenter à cette audience muni du compte de résultat pour la période courant du début de la période d’observation jusqu’à la fin du mois précédent l’audience, d’une situation de trésorerie, du carnet de commande et du montant du chiffre d’affaires réalisé depuis le début de la période d’observation,
DESIGNE M. [E] [A] en qualité de Juge-Commissaire,
NOMME SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [S] [X] [Adresse 2], mandataire judiciaire,
DESIGNE, en qualité de Chargé d’Inventaire : SCP [H], avec mission de réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles du débiteur prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
FIXE à 14 jours le délai pour dresser et déposer l’inventaire auprès du greffe, à charge pour le chargé d’inventaire d’en remettre copie aux organes de la procédure ; dit que ce délai passé, le mandataire saisira le juge commissaire,
DESIGNE, en cas de besoin, le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de substitution, pour réaliser la prisée des biens immobiliers du débiteur,
DIT que, conformément à l’article L.621–4 du Code de commerce, le comité social et économique est invité à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et qu’en l’absence de comité social et économique, les salariés éliront leur représentant, et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès verbal de carence est établi par le chef d’entreprise,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès verbal de carence, sera immédiatement déposé au greffe,
FIXE le délai d’établissement de la liste des créances à 12 mois à compter de la date de parution au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective conformément à l’article L.624-1 du Code de commerce,
ORDONNE les mesures de publicité légales,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 12/11/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience
Le Président.
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