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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 18 nov. 2025, n° 2024013707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024013707 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Dr : 2024013707
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 18 novembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société AJUVA SAFETY, SAS au capital de 1.200.000 euros, dont le siège social est à [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 430 013 664, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2], substituant Maître Julie VERLEY, de la SELARL AJEF, avocate au barreau de GRENOBLE, demeurant [Adresse 3] à MEYLAN (38240).
Et :
La société EZEL, SAS au capital de 300.000,00 euros, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 753 592 872, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, comparant par Maître [I] [O], substituant Maître Denys TROTSKY, du CABINET ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 5], et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 6].
Après avoir entendu Maître [C] ainsi que Maître [O] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société AJUVA SAFETY a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EZEL le paiement des sommes de :
* 26.479,34 euros en principal,
* 51,60 euros au titre des frais de présentation de requête,
* 52,01 euros au titre des intérêts échus,
* 60,70 euros au titre des frais de procédure.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 8 août 2024 une ordonnance exécutoire enjoignant la société EZEL d’avoir à payer les sommes de :
* 26.479,34 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 360 euros d’indemnité forfaitaire,
* 60,70 euros de sommation, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la SELARL KALIACT [X] SIRI et Associés, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 19 août 2024, acte remis en étude de commissaire de justice.
En date du 16 septembre 2024, la société EZEL a formé opposition.
Les FAITS :
La société AJUVA SAFETY est une société qui a pour activité l’audit, le conseil, la conception, l’installation, la maintenance, la formation dans le domaine de la protection contre les chites de hauteur dans le travail et la commercialisation de solutions d’ancrages.
La société EZEL est une société qui a pour activité la maçonnerie générale, de gros œuvres, de travaux publics, d’étanchéité, de rénovation de bâtiment tous corps d’état.
La société AJUVA SAFETY a établi des factures au nom de la société EZEL concernant différents chantiers pour lesquels des livraisons ont été réalisées.
Aucun paiement n’ayant été réalisé par la société EZEL, une sommation de payer a été signifiée à personne le 25 juin 2024 à la société EZEL par Maître [V] [X], commissaire de justice à [Localité 1] (77).
En date du 2 juillet 2024, la société AJUVA SAFETY reçoit le règlement de deux factures réclamées précédemment.
En date du 19 juillet 2024, la société AJUVA SAFETY présente une requête en injonction de payer près Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX aux fins d’enjoindre la société EZEL de lui régler les sommes restantes.
En date du 8 août 2024, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX enjoint par ordonnance exécutoire à la société EZEL de payer à la société AJUVA SAFETY la somme de 26.479,34 euros en principal.
En date du 19 août 2024, la société AJUVA SAFETY fait signifier par acte de commissaire de justice l’ordonnance du tribunal de commerce de MEAUX à la société EZEL.
En date du 16 septembre 2024, la société EZEL a formé opposition
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n° 2 du 9 septembre 2024, la société AJUVA SAFETY demande au tribunal de :
Vu l’ensemble de la discussion qui précède,
Vu les pièces produites aux débats,
Débouter la société EZEL de l’ensemble de ses demandes.
Condamner, à l’instar de l’ordonnance du 8 août 2024, la société EZEL à payer à la société AJUVA SAFETY la somme de 26.479,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 juin 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.
Condamner la société EZEL à payer à la société AJUVA SAFETY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société EZEL aux entiers dépens d’instance.
[…]
Par conclusions en défense du 3 juin 2025 déposées à l’audience du 9 septembre 2025, la société EZEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1405 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Déclarer l’opposition de la société EZEL recevable et bien fondée.
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande en injonction de payer de la société AJUVA SAFETY du 8 juillet 2024.
Annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 8 août 2024.
A titre subsidiaire,
Débouter la société AJUVA SAFETY de toutes ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société AJUVA SAFETY à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EZEL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024011432 – 2024IP001166 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 8 août 2024 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées aux débats, que les devis ont été signés par une personne agissant habituellement au nom de la société EZEL, sans que cette dernière n’ait émis de contestation immédiate ni au moment de la signature, ni lors des livraisons courant de mars 2024 à avril 2024, ni lors de l’émission des factures, ni lors des premières relances pour paiement, ni lors de la sommation de payer ;
Attendu que la société EZEL n’apporte pas la preuve que son processus interne de commande a été porté à la connaissance de son fournisseur ;
Attendu qu’aucune contestation entre la facturation débutant en mars 2024 et la sommation de payer en août 2024 n’a été portée à la connaissance du tribunal ;
Attendu que la société EZEL a permis les livraisons de matériel à son siège sans même les contester ;
Attendu que le signataire des actes s’est présenté comme interlocuteur régulier de la société, il y a lieu de considérer que la société EZEL a ratifié les engagements pris en son nom ;
Attendu que l’article 1113 du code civil prévoit que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Qu’il y aura lieu, en conséquence, de considérer les contrats valablement formés au sens des articles 1113 et suivants du code civil, et donc de considérer que la créance a une cause contractuelle et s’élève à un montant déterminé ;
Attendu que la demande en injonction de payer est dès lors conforme aux conditions de l’article 1405 du code de procédure civile.
Attendu, au vu des pièces versées aux débats que la société AJUVA SAFETY présente des devis, des bons de commandes et des factures ;
Attendu que ces factures et documents font référence à des chantiers de la société EZEL et des bons de livraisons de matériaux ;
Attendu que les bons de livraisons présentent des signatures et des tampons de la société EZEL engageant ladite société et viennent au soutien d’une livraison effective ;
Attendu que la société EZEL ne présente aucune contestation entre mars 2024 et août 2024 concernant ces livraisons et ces facturations ;
Attendu, conformément à la loi, qu’il y a lieu de constater que le contrat a librement été formé entre les parties ;
Attendu qu’il ressort donc des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société EZEL de son opposition et de ses demandes ;
Attendu en conséquence que le tribunal recevra la société AJUVA SAFETY en sa demande et au fond la dira bien fondée et condamnera la société EZEL à payer à la société AJUVA SAFETY la somme de 26.479,34 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation à payer du 25 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société AJUVA SAFETY a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros ;
Sur les dépens
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024011432 – 2024IP001166 rendue par Monsieur le président.
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