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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 12 déc. 2025, n° 2024024499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 12/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024499
ENTRE :
SARL BMF BOIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 884824459 Partie demanderesse : assistée du CABINET SHARP – Me Romuald COHANA Avocat
(A387) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL GRAND NATURE BOIS, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 905159182
Partie défenderesse : assistée de la SELAS LPA LAW – Me Xavier CLEDAT Avocat (P238) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL BMF BOIS (ci-après BMF) a pour activité l’abattage et le débardage mécanisés de bois.
La SARL GRAND NATURE BOIS (ci-après GNB) est spécialisée dans le négoce de bois.
L’ONF a cédé à GNB le bois sur pied, du pin blanc, qui devait être extrait dans le cadre d’un aménagement de la forêt de la [Adresse 3].
Par contrat signé le 15 décembre 2022, BMF s’est engagée à abattre et débarder ledit bois, le contrat prévoyait un volume estimé à 1.097m3, une rémunération de 60€ par m3 facturable tous les 300m3 abattus, avant chargement.
Le chargement était réalisé par BMF sur les camions de transport choisis par GNB, puis pris en charge par GNB.
Après négociations, en raison du volume jugé insuffisant par camion, et du fait que le chargement desdits camions ne serait plus à la charge de BMF, la rémunération a été ramenée à 50€ par m3.
Le 29 septembre 2023, BMF a adressé une facture de 27.369,00€, net des sommes déjà payées au titre de sa prestation.
Le 17 octobre 2023, GNB a notifié par courriel BMF, lui annonçant suspendre ledit contrat en raison de manquements dans son exécution, puis lui a demandé de lui verser 37.292,00€ en réparation de plusieurs manquements.
Le 18 octobre 2023, BMF a mis en demeure GNB de lui régler sa facture ainsi que le coût d’immobilisation de matériel en raison de l’arrêt brutal du contrat, ce pour 36.000,00€.
Le 27 octobre 2023, GNB a adressé 3 factures à BMF au titre de divers dédommagements pour un total de 62.604,00€, ajusté à 53.908,00€, que BMF conteste.
BMF a, le 10 novembre 2023, adressé une sommation de payer, puis sur requête a obtenu du tribunal de commerce de Paris une injonction de payer, délivrée le 21 février 2024. Le 18 mars 2024 GNB y a fait opposition.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Le 26 décembre 2023, BMF a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de céans ;
Le 1 er février 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance qui a fait injonction à GNB de payer à BMF, les sommes de :
* 63.363,00 € avec intérêts au taux légal,
* 351,07€ pour frais accessoires,
et les dépens ;
L’ordonnance a été signifiée à GNB le 21 février 2024 ;
Par courrier du 18 mars 2024, GNB a fait opposition à l’ordonnance ;
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que BMF estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement ;
Par ses conclusions en date du 12 juin 2025, dernier état de ses prétentions, BMF demande au tribunal de :
Vu l’article 1226 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1353 et 1231-1 à 1231-4 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* DEBOUTER Grand Nature Bois de l’ensemble de ses demandes,
* DECLARER recevable et bien-fondé BMF Bois en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit :
* CONDAMNER Grand Nature Bois à verser la somme de 27.363 euros de dommages et intérêts à BMF Bois au titre de la facture impayée pour l’abattage de 546m3 de bois, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* CONDAMNER Grand Nature Bois à verser la somme de 36.000 euros de dommages et intérêts à BMF Bois au titre de l’immobilisation des deux engins forestiers, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
* CONDAMNER Grand Nature Bois à verser la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts à BMF Bois au titre du préjudice de perte économique,
* CONDAMNER Grand Nature Bois à verser à BMF Bois une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Grand Nature Bois aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en réponse du 2 octobre 2025, dernier état de ses prétentions, GNB demande au tribunal de :
Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104 du code civil,
* Déclarer l’opposition diligentée par Grand Nature Bois à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris du 1 er février 2024 recevable et bien fondée,
* Réformer en conséquence l’ordonnance entreprise,
* Débouter BMF Bois de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner BMF Bois à verser à Grand Nature Bois la somme de 53.908 euros,
* Condamner BMF Bois à verser à Grand Nature Bois la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner BMF Bois à supporter l’ensemble des frais et dépens de la présente procédure, dont distraction sera faite au profit de l’avocat constitué,
* Ecarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société Grand Nature Bois :
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
A l’audience du 6 novembre 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
BMF expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat signé le 15 décembre 2022, les lettres de voiture et ses factures ; elle indique que GNB a résilié unilatéralement le contrat et que d’autre part GNB ne justifie pas de ses factures ;
GNB réplique que BMF n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et qu’elle a dû recourir à un autre exploitant pour finir le chantier dans les délais fixé par l’ONF ; que la facture est indue et que par ailleurs les manquements de BMF lui ont causé un préjudice qui doit être réparé.
Sur ce le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer du 1 er février 2024 a été signifiée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile le 21 février 2024 ; l’opposition à injonction de payer formulée par courrier du 18 mars 2024 a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, elle est donc recevable ;
Le tribunal dira recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur la résiliation unilatérale
BMF allègue que GNB a résilié unilatéralement le contrat sans motif sérieux ;
GNB réplique que BMF doit prouver qu’elle a respecté ses engagements afin de justifier de la facturation ; qu’en outre elle n’a jamais contesté la résiliation du contrat, ce qui implique son acceptation tacite ;
Le tribunal dit que c’est l’analyse de la réalité de la première prestation facturée qui permettra de répondre à cette double demande, et à cet effet :
1- Sur la facturation du premier lot de 452,9m3
Ce premier lot est constitué de trois livraisons, (2 x 5 containers, puis 10 containers). ;
GNB soutient que les volumes de ce premier lot n’étaient que de 270m3 ; que les camions n’ont pas été chargés à leur capacité maximum ;
Au soutient de sa demande et au titre des deux premières livraisons, BMF produit des explications que le tribunal résume ci-dessous :
* Chaque attelage (camion, sa remorque et containers) pesait environ 19t, ce qui, pour le type de véhicule utilisé, ne permettait de transporter que 25 tonnes, pour se conformer aux règles prévues à l’article 312-4 du code de la route,
* Les lettres de voiture font état d’un chargement de 25 tonnes,
* La densité du sapin est d’environ 940kg/m3,
* Les 5 premiers containers transportaient 119.960 kg, soit 24t par containers selon le transporteur (facture d’annulation reprenant une information de transport préalable) ;
* Ce qui conduit à un estimé pour 10 containers de 255m3,
* Les feuilles de cubage font ressortir une moyenne de 2,56m3 par grume,
* GNB reconnait avoir reçu 92 grumes, soit un cubage total estimé à 235,52m3,
Le tribunal a pu vérifier, lors de l’audience, sur le site arbo-cœur.fr la densité du pin blanc frais telle qu’annoncé par BMF ;
GNB ne conteste pas le type de camion utilisé, ni du fait qu’il s’agit de pin blanc frais ; GNB ne présente pas d’autres éléments pour supporter le tonnage demandé, au-delà de sa seule affirmation, notamment les factures des transporteurs qui auraient certainement indiqué les poids, comme cela apparait sur la facture d’annulation de l’un d’entre eux, et qui permet par ailleurs de comprendre le poids transporté lors des précédentes livraisons ;
Les deux calculs proposés par BMF au titre de la première livraison produisent des résultats similaires ;
Le tribunal en déduit que BMF a livré environ 236m3 pour les deux premiers chargements et non pas 150m3 comme allégué par GNB, et a exploité les camions en se conformant aux contraintes légales ;
Les échanges de SMS entre les parties ne permettent pas de voir que les volumes auraient été contestés à la réception, mais en revanche que les cubages ont été acceptés ; la contestation des volumes apparait formellement par le courriel du 17 octobre 2023 ;
Sur la troisième livraison, GNB n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations ; le tribunal retiendra donc un volume identique, soit 236m3 ; ce qui fait un total estimé à 472m3 ;
En conséquence le tribunal dit que la facturation au titre du premier lot pour 452,9m3 était justifiée, et que BMF n’a pas manqué à cette étape à ses obligations ;
2- Sur la résiliation unilatérale
BMF allègue que GNB a résilié de façon unilatérale et non fondée le contrat qui les liait ;
GNB réplique que c’est en raison de manquements avérés de BMF dans l’exécution de ses obligations qu’elle a, le 17 octobre 2023, demandé à suspendre les travaux ; qu’en outre BMF n’a jamais contesté l’arrêt du contrat, celui-ci était donc effectif ;
GNB au-delà du courriel annonçant « suspendre » le contrat, ne produit aucun échange tendant à justifier des tonnages ni des coûts supportés, ce qui aurait pu permettre à BMF de les contester ;
Le tribunal retient que des échanges de correspondance postérieurs au 17 octobre 2023 montraient que BMF considérait devoir poursuivre ledit contrat, il lui restait à découper le bois juste avant chargement pour les mettre à la bonne taille ; qu’elle a, notamment, mis en garde GNB sur le risque encouru en cas de stockage extérieur du bois en hiver ; qu’elle attendait pour abattre le reste des pins ;
Le tribunal retient que GNB n’a pas fait intervenir un tiers pour abattre, couper le bois à la place de BMF, ni le charger ;
Au regard de ce qui a été dit au point 1 qui précède, les manquements allégués ne sont pas avérés,
Le tribunal dit qu’il y a bien eu résiliation unilatérale du contrat par GNB ;
3- Sur les 546m3 en souffrance
BMF dit avoir procédé à la coupe de 546m3 supplémentaires, en a demandé le paiement, et soutient que le chargement des grumes n’était plus de son ressort ; qu’il avait prévenu que conformément au contrat il attendait le règlement avant chargement ;
GNB réplique que, des échanges de SMS, il apparait que le bois n’était pas prêt à être chargé ;
Le contrat stipulait un règlement avant chargement ;
Par échange de SMS le 2 octobre 2023, BMF informait GNB que le bois était prêt à être chargé, mais était en attente de règlement par GNB conformément au contrat ; que GBN en prend acte, en attente de réponse de la hiérarchie ; le tribunal rappelle qu’il est constant que le chargement n’était plus à la charge de BMF ; BMF a prévenu des conséquences sur le pourrissement du bois ;
De ces mêmes échanges de SMS, le tribunal relève que c’est seulement le 16 octobre 2023 que GNB indique qu’elle va suspendre le contrat ;
BMF produit un courriel de monsieur [C] [L], de l’ONF, daté du 30 octobre 2023, indiquant que « l’abattage a très bien commencé puisque 90/95% des bois ont été abattus »;
Le bordereau de cubage du 2 octobre 2023, soit avant la « suspension » porte sur ce cubage, et n’a pas été contesté par GNB à cette époque ;
GNB ne produit aucun échange donnant ordre de chargement pour le bois coupé, et comme vu précédemment n’a pas fait appel à un tiers pour s’occuper du chantier ; elle échoue par ailleurs à démontrer que le bois n’a pas été coupé ;
En conséquence le tribunal dira que BMF pouvait facturer GNB au titre du travail effectué ;
4- Sur le quantum
GNB n’a jamais formellement contesté la prestation jusqu’au 16 octobre 2023, alors que BMF avait déjà annoncé et facturé le 29 septembre 2023 la prestation pour 998,45m3 ;
Comme vu précédemment BMF justifie de la facturation de 452,9m3 livrés et de 546m3 abattus, le tribunal retiendra le cubage de 998,45m3 demandé par BMF ;
Il est constant que le prix révisé est de 50€ le m3, ce qui conduit à un total de 49.922,50€ HT, 59.907,00TTC, sur lequel il convient de déduire les paiements déjà effectués de 32.544,00€TTC, soit un net de 27.363,00€ TTC ;
Le tribunal dit que BMF détient une créance certaine, liquide et exigible de 27.363,00€ sur GNB au titre de ses prestations ;
5- En conséquence
Le tribunal condamnera GNB à payer à BMF la somme de 27.363,00€ au titre des prestations effectuées, à majorer des intérêts au taux légal à compter 18 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité pour préjudice de perte économique
BMF allègue que la résiliation abusive l’a empêché de terminer les travaux et estime qu’il restait 300m3 à abattre, résultant en un manque à gagner ;
Le tribunal relève que BMF ne justifie pas de l’évaluation des 300m3, les documents produits sont soit d’une simple affirmation, soit non retraçables dans le temps avec les volumes d’arbres abattus ;
Il limitera la demande à l’enveloppe prévue au contrat soit 1.097m3, soit 98,55m3 (1.097,00 – 998,45) à 50€ ou encore 4.927,50€ HT ;
Le tribunal condamnera GNB à payer à BMF la somme de 4.927,50€ HT au titre du préjudice de perte économique.
Sur l’indemnité pour immobilisation de matériel
BMF allègue qu’elle a immobilisé deux tracteurs sur 15 jours ce qui l’a empêché de les faire travailler sur un autre chantier, et chiffre le manque à gagner en résultant à 36.000.00€ ;
Le tribunal relève que
* d’une part BMF n’explique pas son chiffrage qui conduit à un coût supérieur à la facturation des 644,45m3 (546 déjà abattus et 98,45 à abattre) en attente (32.222,50HT);
* d’autre part ayant donné droit à la facturation au titre de 546m3 en attente, la somme demandée ferait, au moins partiellement, double emploi ;
En conséquence le tribunal déboutera BMF de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation de deux engins forestiers.
Sur la demande de Grand Nature Bois pour le versement d’une somme de 53.908,00€ GNB demande le versement de 12.960,00€ au titre du bois non livré, 20.948,00€ au titre des effets du sous-chargement et 20.000€ au titre des coûts que cela a généré ;
Au regard de ce qui précède les demandes de GNB sont devenues sans objet.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GNB qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits BMF a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner GNB à lui payer la
somme de 5.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera GNB à verser à BMF la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
GNB demande que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dit que GNB n’apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable ;
Le tribunal déboutera en conséquence GNB de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, et la maintiendra.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er février 2024 par le président du tribunal de céans,
* Dit l’opposition formée par la SARL GRAND NATURE BOIS recevable,
* Déboute la SARL GRAND NATURE BOIS de l’ensemble de ses demandes,
* Déboute la SARL BMF BOIS de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’immobilisation de deux engins forestiers,
* Condamne la SARL GRAND NATURE BOIS à payer à la SARL BMF BOIS la somme de 27.363,00€ TTC au titre des prestations effectuées, à majorer des intérêts au taux légal à compter 18 octobre 2023,
* Condamne la SARL GRAND NATURE BOIS à payer à la SARL BMF BOIS la somme de 4.927,50€ HT au titre du préjudice de perte économique,
* Condamne la SARL GRAND NATURE BOIS à payer à la SARL BMF BOIS la somme de 5.000,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Maintient l’exécution provisoire du présent jugement.
* Condamne la SARL GRAND NATURE BOIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de monsieur M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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