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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 17 déc. 2025, n° 2025010492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025010492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE d’ANGERS -
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/12/2025 Poursuite de la période d’observation (2 mois après jugement d’ouverture) (RJ) – L631-15-I
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010492
DEMANDEUR(S): TRIBUNAL DE COMMERCE
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S):
HH FOOD (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : M. [V] [O], comparant,
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Mandataire judiciaire : SELARL [D] [K] prise en la personne de Maître [D] [K]
* Juge commissaire : M. Michel GUIGNARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Me Christophe SURACE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT : Entendu
Vu l’article L 631-15 du Code de commerce.
Vu le jugement du 15/10/2025 rendu par le Tribunal de Commerce d’Angers ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HH FOOD SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de restauration rapide sur place et en livraison, sans vente de boissons alcoolisées, à Sèvremoine (49450), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 10/06/2025, ouvrant une période d’observation de six mois.
A l’audience en Chambre du conseil du 17/12/2025, et conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce, ont été entendus :
* La SAS HH FOOD, prise en la personne de son représentant légal,
* Maître [K], Mandataire judiciaire,
En présence du procureur de la République.
M. GUIGNARD, Juge commissaire, a transmis son avis écrit en vue de l’audience.
MOTIVATION
Sur quoi, le Tribunal :
Attendu que Maître [K] reprend son rapport, précise que le salaire de novembre a été régularisé et qu’aucune créance post redressement judiciaire n’a été portée à sa connaissance ; que néanmoins il n’a pas encore été produit de prévisionnel, en conséquence elle émet un avis réservé sur l’issue de la procédure, mais sous réserve des observations du dirigeant, elle ne s’oppose pas à la poursuite de la période d’observation, avec un rappel du dossier maximum fin janvier ;
Attendu que M. [V] indique que l’administratif est en cours de régularisation ;
Attendu que le juge commissaire au terme de son avis écrit, et le procureur de la République, dans ses réquisitions orales, émettent un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Que par conséquent, il y a lieu d’autoriser la poursuite de la période d’observation de la société HH FOOD SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Le Ministère Public entendu,
Vu l’article L.631-15 du Code de Commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d’observation de la société HH FOOD SAS,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 28/01/2026 à 10:15,
DIT que le greffier accomplira les formalités, significations et publicités,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 17/12/2025. Et signé par :
Le Greffier d’Audience,
Le Président.
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