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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 8 avr. 2026, n° 2026000251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2026000251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 08 avril 2026
Entre :
RG n° 2026000251
D’une part.
Monsieur et Madame [F] [A], [Adresse 1],
Non comparants, non représentés,
Demandeurs,
Et :
Monsieur [X] [L], [Adresse 2] [Localité 1], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 991 400 037, exerçant l’activité de vente de fruits et de légumes sur les marchés,
Représenté par Maître Jonathan DARÉ, Avocat au Barreau de Valenciennes,
Défendeur,
La présente instance ayant été appelée et entendue à l’audience du 08/04/2026 à laquelle siégeaient Madame MJ. DE BONADONA, Président de chambre, Monsieur H. LALIBERTE, et Monsieur P. PILCH, Juges, assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE, puis délibéré sur le siège, le jugement rendu ce jour.
En présence de :
Monsieur [X] DELHAYE, Vice-Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Douai, représentant le Ministère public,
PROCEDURE :
Qu’en date du 26/09/2025, M [X] [L], immatriculé au RCS de DOUAI sous le numéro 991 400 037, menant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel a formulé auprès du tribunal de céans une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Que suite à sa déclaration, Monsieur [X] [L] a été entendu en chambre du conseil à l’audience du 30/09/2025.
Qu’à l’issue des débats, le tribunal de commerce de Douai a constaté l’état de surendettement de Monsieur [X] [L] et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Qu’en date 22/10/2025, la commission de surendettement a orienté la procédure de surendettement de M [X] [L] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Que la commission de surendettement a notifiée cette décision aux parties par lettre recommandé e avec demande d’avis de réception, conformément à l’article R741-1 du Code de commerce.
RG n° 2026000251
Que M et Mme [F] [A], créancier de M [X] [L], ont engagé une contestation à l’encontre de cette décision.
Qu’en date du 13/01/2026, la commission de surendettement a saisi le tribunal de céans.
Que les parties ont été convoquées en chambre du conseil à l’audience de ce jour pour être entendues.
Que M et Mme [F] [A] n’ont pas comparu.
MOTIFS :
Que l’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Que le Tribunal décide de constater la caducité du recours, pour défaut de comparution des demandeurs.
Que les dépens seront laissés à la charge de M et Mme [F] [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Prononce la caducité du recours formulé par M et Mme [F] [A], pour défaut de comparution.
Constate l’extinction de l’instance.
Rappelle que la caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dit que les dépens seront supportés par les demandeurs, lesquels sont liquidés à la somme de 76.19 euros TTC.
Prononcé à l’audience de ce Tribunal le 08/04/2026 et la minute signée par Madame MJ. DE BONADONA, Président d’audience et Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP O. THOQUENNE.
Le Président
Le Greffier.
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