Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024030212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024030212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024030212
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET- DYANAMIS AVOCATS – Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, dont le siège social est 46 rue de Provence 75009 Paris – RCS B 447941402 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 3 mai 2024, la SAS LEASECOM assigne la SARL GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1217,1224,1225,1227 et 1229 du Code civil
Vu le Contrat de location n°219E111966
Vu la lettre de mise en demeure du 18 septembre 2023
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 septembre 2023
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à payer à la Société LEASECOM la somme de 11 262,88 € arrêtée au 26 septembre 2023 outre intérêts conventionnels au taux de 1% à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 9 567,50 euros ttc au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 1 695,38 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION
IMMOBILIERE de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se
trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société GROUPEMENT DE SOCIETES DE RESTAURATION IMMOBILIERE aux entiers dépens.
Après renvois, à l’audience du 18 mars 2025, la partie demanderesse produit un protocole d’accord signé par les parties, demandant au tribunal d’homologuer ledit protocole.
Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2025.
Sur ce,
Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle et ont signé un protocole d’accord,
Attendu que le protocole d’accord contient en son article 7 une clause de confidentialité. Le tribunal homologuera le protocole d’accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.
Il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.
Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du Code Civil qui restera annexé à la procédure conformément à la clause de confidentialité visée à l’article 7 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 18 mars 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Vandenberghe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Cliniques ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Comblement du passif ·
- Protocole
- Consortium ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Franchise ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Compétence ·
- Qualités
- Couture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Vie des affaires ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Bien d'équipement ·
- Maroquinerie ·
- Prêt-à-porter
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Emballage ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Confusion ·
- Préjudice ·
- Dessin
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Brasserie ·
- Activité économique
- Procédure de conciliation ·
- Moteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.