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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 14 avr. 2025, n° 2023037533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023037533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023037533
ENTRE :
M. [H] [N], né le 9 août 1973 à Paris, de nationalité française, demeurant 163 avenue Victor Hugo, 75016 Paris – RCS B 409875309
Partie demanderesse : assistée de Me Michel AYACHE membre de la SCP AYACHE SALAMA, avocat et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET :
1) SAS SO’SACS, dont le siège social est 66 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris – RCS B 820624252
2) Société LL EUROPE LTD, intervenant volontaire venant aux droit de la SAS SO’SACS, dont le siège social est 7, Bell Yard, WC2A 2JR, Londres, Royaume-Uni Parties défenderesses : comparant par Me Chloé BONVALET, avocat (E897)
3) SAS DISTRICASH PETIT, dont le siège social est 82 rue Petit, 75019 Paris – RCS B 823858451
4) SARL MIYO, dont le siège social est 59 rue du Val d’Osne, 94410 Saint-Maurice – RCS B 823857271
Parties défenderesses : assistée de Me Pierre HOFFMAN membre de la SELARL HOFFMANN, avocat (C610) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur [H] [N], ci-après « [N] », est un entrepreneur individuel qui soutient avoir conçu une « ceinture de Chabbat » particulièrement innovante et commercialisée sous la dénomination « HAZAK ».
La SAS DISTRICASH PETIT, ci-après : « Districash », est une société d’alimentation générale de produits « Cacher » qui exploite un magasin dans le 19 ème arrondissement de Paris. La SARL MIYO, dont le gérant est M. [O] [B] – qui n’est pas dans la cause -, est président de Districash.
La SAS SO’SACS, ci-après « Sosacs », fabrique des produits domestiques et des accessoires sous la marque « RIMON ». LL EUROPE LTD, ci-après « Europe », est une société de droit gallois intervenante volontaire à la présente instance. Europe vient aux droits de Sosacs à la suite d’une transmission universelle de patrimoine (« TUP »). Europe travaille avec des
distributeurs spécialisés dans la vente de produits destinés principalement à la communauté juive.
M. [N] soutient que les défenderesses se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre au regard de sa ceinture de Chabbat et sollicite de ce tribunal la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer les sommes de 150.000 euros au titre de son préjudice financier et de 150.000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’un certain nombre de mesures d’interdiction et de publication.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023 déposé en l’étude M. [H] [N] a fait assigner SO’SACS.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023 signifié à personne habilitée, M. [H] [N] a fait assigner DISTRICASH PETIT et MIYO.
A l’audience du 11 octobre 2024, LL EUROPE LTD intervient volontairement aux droits de SO’SACS.
Par ces actes et aux audiences des 19 janvier, 7 juin et 22 novembre 2024, M. [H] [N] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 30 alinéa 1 et 31 du code de procédure civile,
* Recevoir Monsieur [H] [N], en ses demandes, fins et prétentions, et l’y déclarant bien fondé(e) ;
* Constater la collusion entre les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ;
* Constater que Monsieur [H] [N] dispose de l’antériorité de la commercialisation de sa ceinture de marque « Hazak.fr » sur la commercialisation effectuée par les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO de la ceinture de marque « Rimon »;
* Constater que le produit concerné est très spécifique, est commercialisé sur un marché très restreint et est vendu dans des magasins spécialisés ;
* Constater que les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ont imité, pour la commercialisation de la ceinture de marque «Rimon», la conception, le conditionnement et la communication publicitaire relative à la ceinture de marque « Hazak.fr »;
* Juger qu’il en découle un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre les ceintures de marque « Hazak.fr » et de marque « Rimon » ;
* Juger que les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ne justifient pas de leurs propres efforts et investissements pour concevoir et commercialiser la ceinture de marque « Rimon » ;
* Juger que les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO se sont volontairement placées dans le sillage de Monsieur [H] [N] ;
* Juger, en conséquence, que la commercialisation de la ceinture de marque « Rimon », en jouant notamment sur la confusion et le parasitisme, constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur [H] [N] ;
* Juger que ces actes de concurrence déloyale causent un préjudice grave à Monsieur [H] [N] qu’il convient d’indemniser à hauteur du chiffre d’affaires capté par les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ;
En conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 150.000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier;
* Condamner in solidum les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 150.000 euros au titre de son préjudice moral;
* Ordonner aux sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par ceinture Rimon offerte à la vente, à compter de la signification de la décision à intervenir, l’arrêt de la conception et de la commercialisation de la ceinture de marque « Rimon » ;
* Ordonner à la société SO’SACS, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir de communiquer son chiffre d’affaires réalisé avec la ceinture de marque « Rimon » à compter du début de sa commercialisation jusqu’au jour des plaidoiries à venir ;
* Juger que le tribunal de céans se réservera la faculté de liquider les astreintes prononcées ;
* Ordonner la publication de la décision à intervenir, à la charge des sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO, dans cinq journaux communautaires, à savoir Actualités Juives, Tribune Juive, Consistoire de France, Consistoire de Paris Ile-de-France et le journal du Beth Loubavitch d’Ile-de-France ;
Sur les demandes reconventionnelles des sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO,
* Débouter la société LL EUROPE LTD de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [N] à lui régler la somme de 15.000 euros, au titre d’un prétendu préjudice subi résultant d’actes de concurrence déloyale ;
* Débouter la société LL EUROPE LTD de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [N] à lui régler la somme de 10.000 euros, au titre d’un prétendu préjudice subi pour procédure abusive ;
* Débouter la société LL EUROPE LTD de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [N] à lui régler la somme de 15.000 euros, au titre d’un prétendu préjudice subi résultant d’actes de dénigrement ;
* Débouter les sociétés DISTRICASH PETIT et MIYO de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [N] à leur régler la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 1240 du Code civil ;
* Débouter les sociétés DISTRICASH PETIT et MIYO de leur demande de condamnation de Monsieur [H] [N] à leur régler la somme de 15.000 euros, au titre d’un prétendu préjudice subi pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
* Débouter les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux audiences des 27 octobre 2023 et 10 mai, 13 septembre et 13 décembre 2024, DISTRICASH PETIT et MIYO demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu le code de la consommation,
A titre principal :
* RECEVOIR la société DISTRICASH PETIT en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en dire bien fondée ;
* RECEVOIR la société MIYO en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en dire bien fondée ;
En conséquence :
* DEBOUTER Monsieur [H] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions tant sur le terrain de la concurrence déloyale qu’au titre du parasitisme ;
* DEBOUTER Monsieur [H] [N] de toutes ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTER Monsieur [H] [N] de toutes ses demandes complémentaires : cessation de commercialisation, communication d’informations sur le Chiffre d’affaires réalisé, publication judiciaire du Jugement à intervenir;
A titre reconventionnel :
* DIRE ET JUGER que, sauf élément justifiant le Certificat d’AOP qu’il produirait, Monsieur [H] [N] s’est livré à de la publicité mensongère ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser aux sociétés DISTRICASH PETIT et MIYO la somme de 15.000 euros, répartie pour moitié à chacune d’elle, au titre de l’article 1240 du Code civil ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser aux sociétés DISTRICASH PETIT et MIYO la somme de 15.000 euros, répartie pour moitié à chacune d’elle, pour procédure abusive ;
En tout état de cause :
* PRENDRE ACTE de la garantie des sociétés DISTRICASH PETIT et MIYO par la société LL EUROPE LTD s’agissant de toutes les éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [N] à verser aux sociétés DISTRICASH PETIT et MIYO la somme de 10.000 euros, répartie pour moitié à chacune d’elle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux entiers dépens.
Aux audiences des 29 septembre 2023, 10 mai 2024, SO’SACS puis aux audiences des 11 octobre, 13 décembre 2024 et 21 février 2025, LL EUROPE LTD, venant aux droits de SO’SACS demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les articles 32-1, 700 du code de procédure civile, Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
* DONNER ACTE de son intervention volontaire à la société LL EUROPE LTD, venue aux droits de la société SO’SACS ;
* DIRE ET JUGER l’ensemble des demandes de Monsieur [N] infondées au titre de la concurrence déloyale ;
* DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER l’absence de collusion entre les sociétés LL EUROPE LTD, DISTRICASH PETIT et MIYO ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [N] agit avec déloyauté dans la présente instance ;
* DIRE ET JUGER que les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies puisque Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la part de la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS), ni celle d’un préjudice ni d’un lien de causalité ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [N] ne démontre pas l’existence et/ou le quantum de son préjudice ;
* JUGER qu’il ne découle aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle entre les ceintures de marque « Hazak.fr » et de marque « Rimon » ;
* DIRE ET JUGER que les agissements de la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale ni de parasitisme ;
* DEBOUTER par conséquent Monsieur [N] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) :
* CONSTATER que le seul préjudice subi s’élève au maximum au montant investi par Monsieur [N] pour la réalisation d’un schéma explicatif soit au maximum 1.000 euros T.T.C;
* CONDAMNER in solidum la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) et les sociétés MIYO et DISTRICASH PETIT à payer à Monsieur [N] la somme indemnitaire maximale de 1.000 euros ;
* DEBOUTER Monsieur [N], de l’ensemble des autres demandes, fins et prétentions ;
* REJETER l’exécution provisoire ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
* DIRE ET JUGER que Monsieur [N] se rend coupable d’actes de concurrence déloyale en ce qu’il commercialise une ceinture non conforme sous la marque HAZAK.FR exportée depuis la Chine sur le territoire français ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [N] se rend coupable d’abus de droit ;
* DIRE ET JUGER que Monsieur [N] se rend coupable d’actes de dénigrements préjudiciables à la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS);
* CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale de Monsieur [N] ;
* CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;
* CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) la somme de 15.000 euros au titre du préjudice subi résultant des actes de dénigrement perpétrés par Monsieur [N] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement à la société LL EUROPE LTD (VENUE AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SO’SACS) de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 décembre 2024 puis reconvoquées à son audience du 21 février 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, M. [N] fait principalement valoir que :
* Les ventes de ceintures de Chabbat représentent 95% de son chiffre d’affaires. Avant les ceintures Hazak, les ceintures de Chabbat étaient de qualité très médiocre et cassaient entrainant pour leurs porteurs la violation du Chabbat. Les ceintures Hazak sont très innovantes (taille des boucles, coutures renforcées, mousquetons incassables) par rapport aux modèles antérieurs. Le packaging (avec les 3 dessins : 1. Tirer, 2. Pincer, 3. Tourner) et les phrases utilisées sont particulièrement didactiques. La qualité du produit justifie un prix de vente unitaire public de 15 euros :
* Entre 2020 et 2022, M. [N] a échangé à de nombreuses reprises avec Districash et fourni de nombreux échantillons, sans résultat ;
* En avril 2023, M. [N] a constaté que Districash commercialisait la ceinture RIMON, fabriquée par Sosacs, vendue au prix public unitaire de 5 euros, dont l’emballage reprenait tous les codes de Hazak, y compris les 3 dessins copiés servilement à l’identique ainsi que les messages du type « Ajustable et Résistante » ;
* Il y a eu une collusion manifeste entre M. [E], dirigeant de Sosacs et M. [B], dirigeant de Leader Cash et Districash. Ces derniers se sont insérés dans le sillage d'[N] pour l’éliminer du marché ;
* Au lendemain de l’assignation des défenderesses, les 3 dessins figurant sur l’emballage des ceintures Rimon, ont été camouflés par des étiquettes grises. Ce camouflage démontre la faute de Sosacs ;
* Le risque de confusion entre les deux produits (principalement en raison des emballages copiés) est manifeste. Le faisceau d’indices est constitué (produit spécifique dans un secteur identique, clientèle restreinte, réseau de distribution similaire, antériorité de Hazak, qualité supérieure de Hazak, concepts d’ouverture de porte identiques, prix de vente très différents, copie servile des 3 pictogrammes, forte ressemblance des dessins et messages sur l’emballage);
* Le préjudice de M. [N] est considérable : économique (pertes subies, gain manqué et trouble commercial) et moral, justifiant une demande de deux fois 150.000 euros à chaque titre ;
* Les demandes reconventionnelles sont purement artificielles. L’usage de l’acronyme « AOP » pour « Anti obsolescence programmée » est un trait d’esprit et ne porte pas préjudice aux défenderesses. M. [N] ne s’est pas livré à une campagne de dénigrement des ceintures Rimon.
En réplique, Districash et Miyo font principalement valoir que :
* Aucun grief de concurrence déloyale n’est caractérisé. La concurrence déloyale exige de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
* [N] ne démontre aucun risque de confusion. Par ailleurs, les emballages sont très différents, les couleurs sont différentes, les éléments graphiques sont différents, les qualités revendiquées « ajustable », « résistante », sont consubstantielles à une ceinture de Chabbat, les marques sont clairement distinctes, les largeurs, longueurs et les poids des ceintures sont différents ;
M. [N] ne revendique aucun droit privatif;
* Les ceintures de Chabbat antérieures à Hazak (par exemple le modèle YADEL) reprenaient les mêmes principes et Hazak ne présente aucune originalité et est même d’une grande banalité ;
* Aucune démonstration n’est faite sur la qualité prétendument supérieure de la ceinture Hazak ;
* Il n’y a aucune faute à vendre un produit moins cher ;
* Le parasitisme n’est pas démontré. [N] ne démontre pas l’existence d’une valeur économique individualisée lui procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoirfaire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les trois vignettes litigieuses ont un coût de conception de 120 euros qui ne justifie pas une valeur économique individualisée « VEI ». Le chiffre d’affaires cumulé ne constitue pas la démonstration d’investissements particuliers. En l’absence de démonstration d’une VEI, toute demande indemnitaire sera rejetée. Les demandes indemnitaires de [N] sont décorrélées de la réalité économique. Les variations de chiffre d’affaires d'[N] ne démontrent rien ;
* La mention « AOP » de Hazak est mensongère car ni vérifiée ni vérifiable. Cette procédure est abusive. [N] a abandonné ses prétentions de propriété intellectuelle entre ses courriers et son assignation. La prétendue qualité médiocre de Rimon ne repose sur aucune base factuelle ;
* Si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de Districash et Miyo, Europe devrait les garantir de toutes les condamnations mises à leur charge.
En réplique, Europe, venant aux droits de Sosacs, fait principalement valoir que :
* La marque RIMON a été déposée auprès de l’INPI en date du 27 avril 2023 pour des classes de produits comprenant les ceintures simultanément à leur lancement le 20 avril 2023 ;
* La dénomination « HAZAK.fr » a été déposée à l’INPI le 1 er mai 2023, soit postérieurement à « RIMON » ;
* La ceinture Hazak est fabriquée en Chine mais ne figure sur l’emballage aucune information relative à la provenance, au distributeur ni à l’importateur comme exigé par la réglementation ;
* Les qualités de cette ceinture ne sont pas démontrées par [N]. Aucun test indépendant n’est produit aux débats. [N] n’a pas inventé la ceinture de Chabbat. Sa ceinture ne présente aucun caractère propre et ne se distingue pas des modèles antérieurs. [N] ne démontre aucun droit privatif. [N] ne peut avoir le monopole d’exploitation des ceintures de Chabbat dont la tradition appartient au fonds commun religieux ;
* [N] ne démontre pas qu’Europe ait commis une faute ;
* Les réseaux de distribution sont différents. Europe ne distribue ses ceintures que chez LEADER CASH et ne vend pas directement aux particuliers. [N] vend dans la chaine HYPER CASHER et sur internet et vise une clientèle plus haut de gamme qu’Europe. Les positionnements et les prix de vente sont très différents (15 euros pour Hazak et 5 euros pour Rimon);
* Les emballages sont différents. La mention « ajustable et résistante » est banale pour une ceinture de Chabbat. L’emballage RIMON est beaucoup plus épuré. Il n’y a aucun risque de confusion (couleurs différentes, marques très différentes, codes graphiques différents, présentation pliée pour RIMON et en vrac pour HAZAK. La ceinture RIMON est plus large, plus courte et plus lourde.
* Le schéma d’explication d’HAZAK ne présente aucune originalité et est simplement fonctionnel. Le changement d’étiquette auquel Sosacs a procédé par souci d’apaisement n’est pas la reconnaissance d’une quelconque faute à l’encontre d'[N] ;
* Europe a investi près de 20.000 euros dans sa ceinture. [N] ne démontre pas le quantum de son préjudice. La baisse du chiffre d’affaires de HAZAK est antérieure à l’introduction de la ceinture RIMON. Europe justifie d’un bénéfice de l’ordre de 7.000 euros ;
* [N] n’apporte aucune preuve de confusion ou de parasitisme ;
* Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation sur le fondement du « schéma explicatif », celle-ci devrait être limitée à 1.000 euros, coût de ce schéma ;
A titre reconventionnel, [N] sera condamné pour concurrence déloyale en raison de l’absence de mentions légales sur ses produits, de tardivité dans la mise en conformité, de manquements à la réglementation en matière d’étiquetage et de l’utilisation fautive du sigle « AOP » pour « anti-obsolescence programmée » ;
* Cette procédure constitue un abus de droit et une intention de nuire ;
* [N] s’est rendu coupable de dénigrement au détriment de Sosacs vis-à-vis de son distributeur Districash justifiant une demande reconventionnelle de 15.000 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
M. [N] fonde ses demandes au visa de l’article 1240 du code civil pour des actes de concurrence déloyale par confusion et de parasitisme ;
Le tribunal rappelle que la concurrence déloyale par confusion et le parasitisme, fondés sur l’article précité, sont caractérisés par l’application de critères distincts ; mais qu’en tout état de cause l’antériorité des produits allégués copiés ou parasités doit être prouvée ;
Le tribunal rappelle que la copie ou l’imitation d’un bien ou signe non protégé est en principe licite, y compris en cas de reproduction à l’identique. Cependant l’imitation de nature à créer une confusion fautive entre entreprises concurrentes ou entre les marchandises ou services
qu’elles proposent est un comportement déloyal engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Sur la confusion
Il est de jurisprudence constante que la comparaison des modèles ne doit pas porter sur leurs différences mais sur leurs ressemblances, le tribunal devant rechercher si l’impression d’ensemble serait de nature à créer une confusion amenant un consommateur d’attention moyenne à ne pas distinguer l’origine des deux produits et donc associer les deux opérateurs économiques pourtant distincts ;
Sur le parasitisme
Le tribunal rappelle que le parasitisme consiste, pour un acteur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Le demandeur doit rapporter la preuve d’investissements financiers ou intellectuels liés au développement de ses produits, attestant de l’atteinte à une valeur économique ainsi que la preuve de l’intention du parasite ;
Sur la faute
M. [N] soutient que la clientèle des produits litigieux est limitée à la communauté juive française soit environ 600.000 personnes et que les canaux de distribution de ces produits sont limités aux magasins et enseignes « casher » ;
Au cours de l’audience du 21 février 2025, le tribunal a pu comparer de façon détaillée les produits présentés par les parties et en particulier leurs emballages en se mettant dans les conditions d’un acheteur d’attention moyenne se trouvant devant un présentoir de ceintures de Chabbat ;
Le tribunal relève, en premier lieu, qu’il n’y a pas de débat entre les parties sur la chronologie des sorties des différents produits :
* La ceinture Hazak a été mise sur le marché dès juin 2020 ;
* La ceinture Rimon a été mise sur le marché, dans sa version initiale, à partir d’avril 2023 ;
* La ceinture Rimon, dans sa version modifiée c’est à dire avec un « sticker » neutre sur l’emballage verso afin de cacher les mentions et dessins et graphiques litigieux aux yeux des acheteurs à partir de fin mai/début juin 2023 ;
Le tribunal observe en second lieu que les produits (HAZAK et RIMON dans sa version initiale) sont présentés :
* Dans des emballages de tailles identiques hors tout ;
* Avec des emballages carton pour l’un et plastique pour l’autre ;
* Accrochés à des présentoirs par un dispositif de même nature ;
* Sous des « blisters plastiques » de tailles nettement différentes ;
* Avec des couleurs au recto et au verso différentes ;
* Avec des marques au recto et au verso clairement distinctes ;
et en conséquence que l’impression d’ensemble n’est pas la même pour les deux produits ;
Cependant, l’analyse détaillée du verso de l’emballage des deux produits montre des caractéristiques extrêmement similaires comme :
* Image, couleurs, forme de la ceinture présentée absolument identiques ;
* Revendications fonctionnelles comme : « Ouvrez votre porte sans retirer la ceinture » et « Ouvrez vos portes sans retirer la ceinture » quasi identiques ;
* Trois dessins fonctionnels absolument identiques dans leur graphisme et leurs couleurs à l’exception de la police de caractère des chiffres « 1 », « 2 » et « 3 » ;
Le tribunal retient en conséquence que la conception du verso de l’emballage de la ceinture Rimon ne peut être l’effet du hasard créatif d’un dessinateur et que le verso de l’emballage de la ceinture Rimon ne peut avoir été conçu sans avoir été servilement copié sur des éléments essentiels du verso de l’emballage de la ceinture Hazak et que Europe n’avait aucune nécessité technique de reprendre pour Rimon les mêmes dessins que ceux de Hazak ;
Le tribunal rappelle, de surcroît, qu’au bout de 4 à 6 semaines de commercialisation, le verso de l’emballage de la ceinture Rimon a été entièrement caché par un sticker « neutre » de sorte que toutes les mentions, photos et dessins litigieux ont disparu. Le tribunal relève également que Europe dit que désormais le verso de l’emballage des ceintures Rimon est vierge de toute mention et que ceci n’a pas été contesté par M. [N] ;
Le tribunal relève enfin que les deux ceintures litigieuses ne sont pas vendues dans les mêmes points de vente mais dans des points de vente différents de sorte que le consommateur n’est pas en capacité de comparer les deux ceintures au même moment ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit :
* Que, malgré la production d’une seule attestation soulignant le risque de confusion entre les deux produits (pièce n°50), M. [N] échoue à démontrer un risque de confusion entre la ceinture Hazak et la ceinture Rimon ;
* Qu’en reproduisant servilement des éléments essentiels figurant sur le verso de l’emballage de la ceinture Hazak pour sa ceinture Rimon, Europe s’est placée volontairement dans le sillage de M. [N] et de ce fait a commis une faute constitutive de concurrence déloyale par parasitisme et que ceci mérite réparation ;
Sur la responsabilité de Districash et Miyo
Le tribunal relève qu’il a été dit à l’audience du 21 février 2025 – et ceci n’a pas été contesté par M. [N] – que Districash n’avait jamais vendu de ceintures « Hazak » mais seulement des ceintures de la marque « RIMON » en complément ou en substitution d’autres ceintures de Chabbat d’autres fabricants (comme YADEL et ce dès 2017 soit antérieurement à la ceinture HAZAK) et ce toujours à un prix unitaire public de l’ordre de 5 euros TTC ;
Le tribunal relève en conséquence que la faute relevée ci-dessus n’est que le fait de SO’SACS – à laquelle LL EUROPE LTD vient aux droits à la suite d’une TUP – et non de l’un de ses distributeurs sur le marché français ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [N] de toutes ses demandes à l’encontre de Districash et de Miyo ;
Sur la valeur économique individualisée de la ceinture Hazak et de son emballage
Le tribunal relève que les différents acteurs sur le marché de la ceinture de Chabbat proposent des produits de conception identique qui ne font l’objet d’aucune innovation particulière sur le plan du principe ni de droits privatifs du type brevets ou licence et que la concurrence, dès
lors, s’établit principalement sur la qualité du produit, sur son plan marketing ou sur son prix de vente ;
Le tribunal note que M. [N] ne produit au tribunal que la montée en puissance de son chiffre d’affaires entre 2020 et 2023 et ne fournit aucune démonstration sur une quelconque valeur économique individualisée du produit HAZAK en lui-même se contentant de dire, sans le démontrer, que HAZAK est une ceinture de meilleure qualité que celle de ses concurrents passés et présents ;
En revanche, le tribunal dit qu’il existe une valeur économique individualisée attachée à l’emballage de la ceinture Hazak tel qu’il a été conçu par M. [N] ;
Sur le préjudice économique sollicité par M. [N]
Le tribunal relève que M. [N] demande à être indemnisé à hauteur du chiffre d’affaires que les défenderesses auraient, selon lui, capté ;
Le tribunal relève tout d’abord qu’il ne peut tout au plus condamner Europe à indemniser [N] que sur sa perte de marge brute du fait des actions fautives d’Europe mais non sur sa perte de chiffre d’affaires ;
Sur le prix de vente des ceintures
Le tribunal relève que les prix de vente unitaire grand public sont très différents entre les produits litigieux soit 15 euros pour HAZAK et 5 euros pour RIMON ;
Le tribunal rappelle qu’il n’est pas fautif de fixer un prix au tiers du prix d’un produit concurrent et que cette question relève de la simple capacité des différents acteurs économiques à obtenir des prix de revient compétitifs et de leur choix de politique de vente sur un marché considéré ;
De surcroît, dans cette instance, il n’a été fourni au tribunal aucune analyse indépendante sur la qualité des produits concurrents, sur leur durabilité ou sur leur résistance intrinsèque à un usage intensif qui auraient pu justifier ou expliquer un positionnement « qualité » différent ;
Sur le lien de causalité entre faute et préjudice économique allégué
Au cours de l’audience du 21 février 2025, le tribunal a examiné les pièces produites par M. [N] au soutien de sa demande pour préjudice économique ;
Le tribunal note que [N] fournit, par sa pièce n°48, la courbe de ses chiffres d’affaires entre juin 2020 et avril 2023, soit avant les actes fautifs d’Europe ;
La pièce n°56 d'[N] (attestation du commissaire aux comptes) ne permet pas davantage d’apprécier le lien de causalité entre les actes fautifs d’Europe entre avril 2023 et juin 2023 et au-delà de juillet 2023 (après que les emballages fautifs ont été modifiés par Europe) et l’impact sur les ventes d'[N] ;
Le tribunal relève en particulier qu’il n’est pas possible d’apprécier séparément :
* a) Les conséquences économiques des actes fautifs commis par Europe entre avril et juin 2023;
* b) L’impact d’un positionnement de prix unitaire de 5 euros pour RIMON au regard du prix de 15 euros maintenu par M. [N] malgré la sortie du produit RIMON ;
Dès lors, le tribunal dit que, faute d’éléments probants sur les deux points qui précèdent, M. [N] ne démontre ni son préjudice économique ni le lien de causalité entre les actes fautifs d’Europe et le préjudice allégué ;
Cependant, le tribunal, ayant reconnu une valeur économique individualisée de l’emballage de la ceinture Hazak, condamnera Europe à payer à M. [N] la somme de 1.000 euros correspondant aux frais engagés par ce dernier pour le dessin de l’emballage, déboutant M. [N] du surplus de sa demande ;
Sur le préjudice moral
Le tribunal relève que M. [N] met en avant un préjudice moral de 150.000 euros au motif que la communauté de consommateurs des produits litigieux étant, par nature, extrêmement limitée, les actes fautifs de Europe lui ont causé un important préjudice d’image et que la progression de ses ventes a été immédiatement cassée par la mise sur le marché français de la ceinture RIMON ;
Le tribunal dit que M. [N] a subi un préjudice d’image et en conséquence condamnera Europe à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, déboutant M. [N] pour le surplus de sa demande ;
Sur l’interdiction sous astreinte de la ceinture RIMON
Le tribunal relève que les éléments constitutifs du parasitisme ayant disparu depuis juin 2023, il n’y a pas lieu d’ordonner l’interdiction sous astreinte de la commercialisation de la ceinture Rimon ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [N] de sa demande de ce chef ;
Sur la demande de communication de pièces faite par M. [N]
Compte tenu de la solution ci-dessus apportée au litige, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à Europe la communication sous astreinte de son chiffre d’affaires avec la ceinture RIMON ;
En conséquence, le tribunal déboutera M. [N] de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes de publication
M. [N] demande la publication de la présente décision, aux frais de la société LL EUROPE LTD, dans cinq journaux communautaires, à savoir Actualités Juives, Tribune Juive, Consistoire de France, Consistoire de Paris Ile-de-France et le journal du Beth Loubavitch d’Ile-de-France ;
Le tribunal ordonnera la publication de la présente décision à la charge de LL EUROPE LTD dans un ou plusieurs des journaux communautaires suivants : Actualités Juives, Tribune Juive, Consistoire de France, Consistoire de Paris Ile-de-France et le journal du Beth Loubavitch d’Ile-de-France et ce dans la limite d’un coût total de 5.000 euros, déboutant M. [N] du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles
Les défenderesses succombant au principal, le tribunal les déboutera des toutes leurs demandes reconventionnelles ;
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la solution adoptée pour ce litige, le tribunal dit que rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée, sauf en ce qui concerne les mesures de publication ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, M. [H] [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la société LL EUROPE LTD à payer à M. [N] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant M. [N] du surplus de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Europe succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déboute M. [H] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS DISTRICASH PETIT et de la SARL MIYO ;
* Condamne la société de droit gallois LL EUROPE LTD venant aux droits de la SAS SO’SACS à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 1.000 euros ;
* Condamne la société de droit gallois LL EUROPE LTD venant aux droits de la SAS SO’SACS à payer à Monsieur [H] [N] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral;
* Ordonne la publication de la présente décision à la charge de la société LL EUROPE LTD dans un ou plusieurs des journaux communautaires suivants : Actualités Juives, Tribune Juive, Consistoire de France, Consistoire de Paris Ile-de-France et le journal du Beth Loubavitch d’Ile-de-France et ce dans la limite d’un coût total de 5.000 euros ;
* Condamne la société de droit gallois LL EUROPE LTD venant aux droits de la SAS SO’SACS à payer à M. [H] [N] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la société de droit gallois LL EUROPE LTD venant aux droits de la SAS SO’SACS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01€ dont 18,29€ de TVA ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à l’exception des mesures de publication.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER.
Délibéré le 28 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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