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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 mai 2025, n° 2025F00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F00641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 23/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F641
Demandeur (s) :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Madame Sylvie GASPARINI
Défendeur (s) : CONSTRUCTION BELIILOISE SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du tribu ınal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Madame Catherine LE POUL
Madame Isabelle CHABAUD
Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des déb ats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auq uel le dossier a été communiqué :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 23/05/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit de commissaire de justice en date du 17/04/2025, l’URSSAF BRETAGNE a assigné CONSTRUCTION BELIILOISE SAS, afin de voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre ; que l’URSSAF BRETAGNE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de CONSTRUCTION BELIILOISE SAS ; que le créancier poursuivant précise que la société doit à l’URSSAF la somme de 14 161,17 € pour la période de mars 2024 à juin 2024, dont 4 421 € de parts salariales ; qu’il apparait que la société n’emploie plus de de salarié depuis le 11/06/2024 ;
Attendu que le débiteur n’a pas comparu, ni personne pour lui ; qu’il y a lieu de constater sa non comparution ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les créances invoquées sont certaines, liquides et exigibles ; que les procédures engagées pour recouvrir la totalité de celles-ci se sont avérées infructueuses ;
Que cette situation démontre que CONSTRUCTION BELIILOISE SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il est à cet égard en état de cessation des paiements ;
Attendu au demeurant que CONSTRUCTION BELIILOISE SAS n’a plus d’activité au lieu indiqué comme étant son siège social ; que tout redressement apparaît ainsi manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de CONSTRUCTION BELIILOISE SAS ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère Public entendu ;
Le créancier poursuivant entendu ;
Constate l’absence de CONSTRUCTION BELIILOISE SAS,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
CONSTRUCTION BELIILOISE SAS,
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4],
étanchéité , bardage, batiment général, plaquisterie,charpente,enduit, carrelage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 983924655,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/12/2024 ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Monsieur [L] [G], en qualité de juge commissaire ;
Monsieur [H] [M], en qualité de juge commissaire suppléant ;
La Selarl FIDES prise en la personne de Maître [C] [I], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de dix-huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe ;
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe ;
Fixe à vingt-quatre mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel l’affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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