Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 6 mars 2025, n° 2023013827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023013827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 06/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023013827
ENTRE :
SARL CODE RHAPSODIE, RCS B 828961078, dont le siège social est 193 rue Marcel Merieux, C/O Espace 193, 69007 Lyon
Partie demanderesse : assistée de Me Stéphanie COQUERY, Avocat (G8) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocat (P240)
ET :
SAS BEDROCK, RCS de Nanterre B 493 869 002, dont le siège social est 89 avenue Charles de Gaulle 92575 Neuilly-sur-Seine cedex
Partie défenderesse : assistée de Mes Kathleen BANNET et Frédéric DUMONT membres de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, Avocats (P221) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société CODE RHAPSODIE (ci-après CODE RHAPSODIE) est une société de conseils en systèmes informatiques et la société BEDROCK, anciennement M6 Distribution, (ci-après BEDROCK) édite et développe une plateforme de gestion et de diffusions de vidéos en ligne (la Plateforme).
Le 16 avril 2019 les parties ont signé un premier contrat de prestations de services en régie, pour une période de trois, mois par lequel BEDROCK confiait à CODE RHAPSODIE la réalisation de prestations de développements informatiques spécifiques en lien avec la Plateforme pour la gestion des offres payantes. Les parties ont ensuite poursuivi leur relation contractuelle en signant, tous les trois mois, un contrat de prestations de services en régie, le dernier, daté du 22 avril 2020, s’étant poursuivi de manière indéterminée, jusqu’à fin mai 2021.
En exécution de cette convention, CODE RHAPSODIE a d’abord affecté chez BEDROCK Mme [E] [U] [F] (Mme [U]) du 4 mars 2019 au 31 décembre 2020, puis M. [O] [C] (M. [C]) du 6 octobre 2019 au 26 mai 2021, en qualité de développeurs spécialisés (non appelés dans la cause).
En juin 2020, BEDROCK a demandé à CODE RHAPSODIE de bien vouloir lever la clause de non-concurrence de Mme [U] stipulée dans son contrat de travail afin de pouvoir l’internaliser.
Conformément à l’accord des parties le 25 juin 2020, Mme [U] rejoignait BEDROCK le 1 er janvier 2021.
Le 24 février 2021, M. [C] lui a notifié sa démission pour rejoindre BEDROCK, à effet au 28 mai 2021.
Le 21 mai 2021 par la voie de son conseil, CODE RHAPSODIE demandait à BEDROCK de ne pas poursuivre l’embauche de M. [C] car elle n’avait pas levé la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de ce dernier.
Le 22 juin 2021, BEDROCK précisait que les développements qu’elle avait confiés à M. [C] étant de nature différente de ceux qu’il faisait auparavant, sa clause de non-concurrence ne s’appliquait pas, elle pouvait alors l’embaucher librement.
Le 20 septembre 2022, le Conseil de CODE RHAPSODIE a mis en demeure BEDROCK, par LRAR, de l’indemniser de l’ensemble des préjudices causés par les pratiques abusives de BEDROCK à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article L 442-6 I 3° 4° et 5° du code de commerce, pour un montant de 139 659 euros.
BEDROCK répondait avoir agi de bonne foi dans l’embauche des deux salariés de CODE RHAPSODIE et n’avoir commis aucune rupture brutale de leur relation commerciale.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 20 février 2023, signifié à personne habilitée, CODE RHAPSODIE, assigne BEDROCK devant le tribunal de commerce de Paris (devenu le Tribunal des Activités Economiques de Paris).
Par cet acte et par ses dernières conclusions récapitulatives régularisées et soutenues à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 novembre 2024, CODE RHAPSODIE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
« Vu l’article 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 442.6 1 du code de commerce (ancienne version) Vu les dispositions de l’article L. 442-1, II du code de commerce
* Recevoir la société CODE RHAPSODIE en ses demandes, les disant bien fondées ;
* Débouter la société BEDROCK de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens, les disant non fondés ;
* Condamner la société BEDROCK à payer à CODE RHAPSODIE la somme de 20.000 € au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif aux procédés abusifs et déloyaux déployés par BEDROCK pour obtenir l’accord DE CODE RHAPSODIE sur l’internalisation de Madame [E] [U] [F] ;
* Condamner la société BEDROCK à payer à CODE RHAPSODIE la somme de 48.696 € au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif au défaut de respect par BEDROCK de l’accord sur l’internalisation de Madame [E] [U] [F] et à la perte de marge sur coût variable correspondante ;
* Condamner la société BEDROCK à payer à CODE RHAPSODIE la somme de 44.914,56 € au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice consécutif à la rupture brutale des relations commerciales correspondant à la perte de marge sur coût variable au titre des 6 mois de préavis qu’il aurait été nécessaire d’observer ;
a minima Condamner la société BEDROCK à payer à CODE RHAPSODIE la somme de 20.000 €, au montant des dommages-intérêts en compensation du préjudice moral de CODE RHAPSODIE consécutif à la rupture brutale des relations ;
* Condamner la société BEDROCK à payer à CODE RHAPSODIE 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
De son côté, BEDROCK, par ses dernières conclusions n°4 régularisées à l’audience publique du 14 juin 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* « Juger que CODE RHAPSODIE n’est pas fondé à solliciter la condamnation de la société BEDROCK sur le fondement de l’article L442-6 l. 5° du Code de commerce ;
* Débouter CODE RHAPSODIE de l’ensemble des demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter les demandes financières de CODE RHAPSODIE comme étant manifestement Infondées ;
En tout état de cause :
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner CODE RHAPSODIE à payer à la société BEDROCK la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner CODE RHAPSODIE à supporter les entiers dépens. »
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 6 septembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 27 septembre 2024, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif afin de fixer un calendrier. Les parties ont été de nouveau convoquées devant le même juge chargé d’instruire l’affaire pour l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle elle se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 février 2025 reportée au 6 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CODE RHAPSODIE soutient que :
* BEDROCK a manqué de loyauté envers elle car elle a obtenu la levée de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de Mme [U] en s’engageant faussement à compenser le manque à gagner consécutif à son départ pour CODE RHAPSODIE en lui promettant une mission de remplacement dès l’été 2020 et surtout en la menaçant de rompre les relations commerciales avec elle, faits prévus et réprimés par les alinéas 3 et 4 de l’article L442-6 du code de commerce ;
* Contrairement aux allégations de BEDROCK, l’article L 442-6 ancien a toujours vocation à régir les relations commerciales initiées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 24 avril 2019, les relations entre les parties ayant débuté le 4 mars 2019;
* Elle n’a pas commis d’abus en demandant à BEDROCK la compensation financière d’usage dans les ESN (Entreprise de Service Numériques) en contrepartie de la levée de la clause de non-concurrence de Mme [U] ;
* La clause de non-concurrence de Mme [U] n’a pas été rémunérée car CODE RHAPSODIE a du lever cette clause de non-concurrence que sous la menace de la rupture de leur relation commerciale, et en raison de promesses finalement non tenues;
* Si Mme [U] avait poursuivi la relation au sein de CODE RHAPSODIE, cette dernière aurait pu réaliser une marge sur coûts variables de 48 696 euros sur une période d’un an (4 058 euros x 12 mois = 48 696 euros) ;
* BEDROCK a brutalement rompu leur relation commerciale établie ;
* Un préavis de 6 mois minimum aurait été nécessaire compte tenu de la durée de relation commerciale établie de 2 ans et 3 mois et au vu des engagements de BEDROCK lui faisant croire à la stabilité et au développement de cette relation ;
* La Cour de cassation a jugé qu'« un préjudice moral peut’s'inférer du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie ».
BEDROCK fait valoir que :
A compter du 26 avril 2019, aucune action ne peut plus être fondée sur l’article L 442-6 1 ancien du code de commerce, l’action de CODE RHAPSODIE s’appuyant sur ces dispositions devra être rejetée comme infondée ;
* De plus en matière délictuelle c’est le droit en vigueur au moment du fait fautif qui doit être appliqué, CODE RHAPSODIE soutenant que BEDROCK a proféré des menaces par l’envoi d’un courriel le 25 juin 2020, c’est donc le droit en vigueur au moment de l’envoi de ce courriel qui doit être appliqué, c’est-à-dire l’article L 442-1 du code de commerce ;
* Il revient alors à CODE RHAPSODIE de démontrer la réunion des conditions de l’article L. 442-1 du code de commerce, en établissant une soumission ou tentative
de soumission par elle à un déséquilibre significatif, ou en démontrant l’octroi d’avantages sans contrepartie ; ce qu’elle ne fait pas ;
* Aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de BEDROCK car aucune clause contractuelle de non-sollicitation – qu’il s’agisse du contrat entre BEDROCK et CODE RHAPSODIE, ou du contrat de travail entre cette dernière et Mme [U] n’interdisait à BEDROCK de la recruter, la clause de non-concurrence du contrat de travail de Mme [U] étant, de surcroît, nulle, inapplicable et inopposable à BEDROCK ;
* CODE RHAPSODIE ne rapportant pas la preuve d’avoir payé la clause de nonconcurrence de Mme [U], elle ne peut à la fois économiser le coût d’une clause de non-concurrence et réclamer une indemnité au nouvel employeur puisqu’elle a renoncé à se prévaloir de l’application d’une telle clause ;
* CODE RHAPSODIE a manifestement trompé son interlocuteur chez BEDROCK en lui faisant croire à un engagement de non-sollicitation en réalité inexistant entre les parties et en tentant de monétiser l’internalisation de Mme [U] à laquelle elle ne pouvait en réalité pas s’opposer;
* BEDROCK n’a donné aucun accord à de nouvelles commandes de prestations, CODE RHAPSODIE ne lui ayant pas en définitive proposé des profils de développeurs adéquats à ses besoins spécifiques ;
* La relation entre BEDROCK et CODE RHAPSODIE n’était pas une relation commerciale établie car elle n’avait aucune stabilité prévisible, étant par nature précaire;
* La précarité de la relation entre les parties s’est accentuée du fait des tensions causées par l’animosité de CODE RHAPSODIE envers elle et les salariés concernés ;
* C’est CODE RHAPSODIE qui a pris l’initiative de la rupture de la relation commerciale en cessant de proposer des profils de salariés à BEDROCK après le mois de septembre 2020 ;
* CODE RHAPSODIE n’apporte aucun élément financier probant, ni ne fournit aucune attestation d’expert-comptable ou de commissaires aux comptes, permettant de justifier la réalité et le quantum des différents préjudices qu’elle allègue.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Demandes formulées au titre de la déloyauté
A) Demande d’indemnisation pour manquement par BEDROCK à son devoir de loyauté
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
MN – PAGE 6
L’article 1 du Code civil dispose que : « Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »
CODE RHAPSODIE, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, souhaite voir condamner BEDROCK à lui verser la somme forfaitaire de 20 000 euros, en soutenant que BEDROCK aurait obtenu la levée de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail Mme [U], sous la menace de rompre les relations commerciales avec elle, en infraction des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L442-6 du code de commerce en vigueur lorsque les parties ont débuté leur relation contractuelle.
Au soutien de ses allégations, CODE RHAPSODIE verse aux débats le courriel du 25 juin 2020 envoyé par BEDROCK (pièce demandeur n°9) duquel il ressort ce qui suit :
« Voici la proposition Bedrock sur l’internalisation de [E]. il n’y en aura pas d’autre.
Internalisation de [E]
* Pas de compensation financière
* Début de contrat de [E] au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er octobre).
* Levée de la clause de non-sollicitation entre Bedrock et Code Rhapsodie (contrat de [E] et les prochains)
* Accès au marché Bedrock sur les prochaines années et canal privilégié avec [L] et moi cet été pour compenser le départ de [E] à minima.
* Echanges cet été sur un contrat partenariat (en cours de travail chez nous, aucun élément aujourd’hui que je puisse vous partager – l’objectif de ce contrat est de cadrer le fonctionnement entre nous).
Si vous n’acceptez pas la proposition, nous :
* continuerons la prestation de [E].
* ne vous donnerons pas accès marché Bedrock en cours et à venir. (…)
BEDROCK soutient de son côté que l’article L 442-6 du code de commerce a été remplacé, le 24 avril 2019, par l’article L 442-1 qui, en matière délictuelle, a vocation à s’appliquer au moment des faits reprochés relatés dans le courriel du 25 juin 2020 précité, les demandes à son encontre de CODE RHAPSODIE étant alors infondées.
Le tribunal rappelle en effet que l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 publiée au Journal officiel du 26 avril 2019 a abrogé les dispositions de l’article L442-6 du code de commerce qui ont été remplacées par l’article L. 442-1 I du même code.
Le tribunal relève que CODE RHAPSODIE se place sur le fondement de la responsabilité délictuelle de BEDROCK et qu’en conséquence, le tribunal doit alors apprécier si à l’aune des dispositions de l’article L 442-1 I du code de commerce, BEDROCK a commis une faute à l’encontre de CODE RHAPSODIE.
Le tribunal note que CODE RHAPSODIE fonde ses allégations sur le seul courriel du 25 juin 2020. Il convient alors d’examiner si les termes de ce courriel du 25 juin 2020 sont de nature à engager la responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article L 442-1 I du code de commerce.
L’article L. 442-1 I du code de commerce dispose :
« I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. »
Il ressort de leurs échanges en 2020 (pièces demandeur n°8 à 14) que les parties négociaient les conditions de l’internalisation de Mme [U], BEDROCK demandant à CODE RHAPSODIE la levée de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme [U].
Le tribunal observe que dans son courriel du 25 juin 2020, BEDROCK (i) acceptait de retarder l’embauche de Mme [U] de trois mois (1 er janvier 2021 au lieu du 1 er octobre 2020) à la demande de CODE RHAPSODIE, (ii) proposait un accès à son marché pour compenser le départ de Mme [U] (iii) de formaliser un contrat de partenariat en cours de préparation pour encadrer leur relation contractuelle et enfin (iv) qu’en cas de refus, BEDROCK poursuivrait les prestations de Mme [U] en l’état.
Au vu de ces éléments, BEDROCK ayant proposé des contreparties à l’internalisation de Mme [U] et le contrat liant les parties étant de courte durée, il n’apparait pas que BEDROCK ait tenté d’obtenir de CODE RHAPSODIE un avantage disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie par elle.
Le tribunal relève par ailleurs, que les propositions formulées par BEDROCK le 25 juin 2020 reposaient sur la levée d’une clause de non-sollicitation entre les parties. Cependant, le contrat en vigueur en juin 2020, ne comportait aucune clause de non-sollicitation, CODE RHAPSODIE n’ayant pas cherché à corriger l’erreur de BEDROCK sur ce point, tentant de monétiser l’internalisation de Mme [U] à laquelle elle ne pouvait en réalité pas s’opposer sur le fondement contractuel.
En conséquence, le tribunal constate que CODE RHAPSODIE échoue à démontrer que BEDROCK aurait usé de moyens disproportionnés et dira que BEDROCK n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution de la relation contractuelle avec CODE RHAPSODIE au visa des dispositions de l’article L 442-1 I du code de commerce.
Surabondamment, le tribunal relève que CODE RHAPSODIE ne verse aux débats aucun élément financier pour justifier la réalité et le quantum de son préjudice et de sa demande forfaitaire de dommages et intérêts de 20 000 euros,
Le tribunal dira alors que le préjudice allégué n’est ni fondé dans son principe ni dans son quantum. Par conséquent, le tribunal,
Déboutera CODE RHAPSODIE de sa demande de dommages et intérêt de 20 000 euros à l’encontre de BEDROCK.
MN – PAGE 8
B) Demande d’indemnisation pour violation par BEDROCK de ses engagements contractuels
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 9 du CPC dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
CODE RHAPSODIE, s’appuyant sur les termes du courriel de BEDROCK du 25 juin 2020, soutient que son accord pour lever l’engagement de non-concurrence de Mme [U] était conditionné à l’engagement de BEDROCK de lui consentir l’accès privilégié à son marché et que cette dernière se serait engagée à lui commander des prestations en compensation du départ de Mme [U]. CODE RHAPSODIE soutient que BEDROCK n’aurait pas respecté ses engagements, lui faisant grief, de plus, de ne lui avoir plus adressé d’appels de candidatures après le mois de septembre 2020.
Il ressort du courriel du 25 juin 2020 précité que BEDROCK se serait engagé à :
« Accès au marché Bedrock sur les prochaines années et canal privilégié avec [L] et moi cet été pour compenser le départ de [E] à minima.
Echanges cet été sur un contrat partenariat (en cours de travail chez nous, aucun élément aujourd’hui que je puisse vous partager – l’objectif de ce contrat est de cadrer le fonctionnement entre nous). »
Pour apprécier la réalité des engagements de BEDROCK, cette dernière verse aux débats un échange de courriels du 10 novembre 2020 (pièce défendeur n°4) duquel il ressort :
« Le statut que j’ai :
.23 juin : suite à nos échanges nous avions validé d’internaliser [E] le 1 er janvier 2021. Pas de compensation financière mais nous avions décalé l’internalisation que nous souhaitions initialement à septembre 2020 + position prioritaire de code Rhapsodie sur les besoins Bedrock pour travailler sur le positionnement d’autres profils Code Rhapsodie. Suite à cela je vous avais envoyé un mail de mémoire sur la liste des postes à pourvoir. Vous avez échangé avec [L] sur les besoins et notamment avec la candidature de [H] [I] qui n’a malheureusement pas aboutie. »
CODE RHAPSODIE, qui ne démontre pas avoir contesté les termes de cet échange, verse aux débats des échanges de courriels (pièces demandeur n° 12 à 15), reconnaissant qu’elle avait proposé durant l’été 2020 deux profils de développeurs spécialisés à BEDROCK, non retenus par cette dernière, l’un des deux ayant de plus quitté CODE RHAPSODIE en septembre 2020.
Le tribunal relève que CODE RHAPSODIE, comme elle en a la charge, ne produit aucune relance, ni mise en demeure envers BEDROCK d’honorer, comme elle prétend, l’engagement à la solliciter systématiquement, étant rappelé que BEDROCK disposait de ses propres personnels informatiques, ne recourant à CODE RHAPSODIE que pour des besoins très spécifiques, aucune exclusivité n’étant enfin convenue entre les parties.
Le tribunal rappelle surtout que l’engagement de BEDROCK reposait sur sa croyance, en juin 2020, de l’existence d’une clause de non-sollicitation entre les parties et de la validité d’une clause de clause de non-concurrence dans le contrat de travail de Mme [U].
Il s’ensuit que CODE RHAPSODIE, échoue à démontrer la mauvaise foi qu’elle reproche à BEDROCK, le tribunal dira alors que la déloyauté reprochée à BEDROCK n’est pas établie et dira que le préjudice dont se réclame CODE RHAPSODIE n’est pas fondé dans son principe, le tribunal relevant de surcroît que CODE RHAPSODIE ne verse aux débats aucun élément financier dûment certifié permettant d’établir le préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, le tribunal,
Déboutera CODE RHAPSODIE de sa demande de condamnation de BEDROCK à la somme de 48 696 euros de dommages et intérêts.
II. Demandes formulées au titre de la rupture brutale
A) Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’art. L442-1 II du Code de commerce impose d’en limiter le domaine d’application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s’en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l’avenir une certaine continuité de flux d’affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l’intention de rompre, notifiée par écrit, soit accompagnée d’un délai de prévenance suffisant lui permettant d’organiser la recherche d’autres partenaires afin de maintenir l’activité de l’entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si une relation commerciale établie existait bien entre les parties avant que celle-ci ne cesse (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles elle a été rompue (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour la demanderesse de la perte de marge sur coûts évitables pendant le préavis manquant ou inexécuté (III).
Sur la relation commerciale
La relation contractuelle a commencé entre les parties par la signature le 16 avril 2019 du premier contrat de prestations de services en régie pour une période de trois mois, contrat renouvelé quatre fois, le dernier signé le 22 avril 2020 pour trois mois s’étant poursuivi pour une durée indéterminée, jusqu’au 28 mai 2021 avec le départ de M. [C] pour rejoindre BEDROCK.
Cependant les parties s’opposent sur le caractère établi de leur relation commerciale. CODE RHAPSODIE soutient qu’elle bénéficiait d’un engagement moral de BEDROCK de faire perdurer le contrat au moins deux ans (pièces demandeur n°8 et 32) et que les engagements formulés par BEDROCK le 20 juin 2020 pour lui conférer l’accès au groupe BEDROCK « sur les prochaines années » lui ont légitimement fait croire à la pérennité de la relation commerciale entre les parties. Selon elle, BEDROCK en violant les engagements pris le 25 juin 2020 aurait alors brutalement rompu leur relation commerciale au visa des dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce, justifiant que lui soit alloué un préavis de 6 mois.
Il résulte, notamment du courriel du 8 février 2019 (pièce demandeur n°32) que la relation entre CODE RHAPSODIE et BEDROCK était conçue sur la base de bons de commandes trimestriels, par lesquels CODE RHAPSODIE mettait à disposition des développeurs informatiques spécialisés, BEDROCK s’engageant « moralement sur une période de 2 ans, sauf incident ou volonté de terminer la mission plus tôt d’une partie ou de l’autre », soit pour une période se terminant en février 2021.
Au vu des autres éléments versés aux débats, il s’avère que la relation entre CODE RHAPSODIE et BEDROCK était limitée à des prestations ponctuelles par la mise à disposition de deux salariés, le premier pendant moins de 2 ans et le second pendant 1 an et demi, et n’avait ainsi aucune stabilité prévisible car à chaque affectation de salariés il était nécessaire que BEDROCK ait un besoin en interne et que CODE RHAPSODIE dispose d’un profil adapté.
Ainsi, le flux d’affaires entre les deux sociétés n’était pas stable et était conditionné à de nombreux paramètres indépendants tant du côté de CODE RHAPSODIE que du côté de BEDROCK. A l’issue de l’affectation d’un salarié, CODE RHAPSODIE n’avait aucune certitude que BEDROCK ferait à nouveau appel, à brefs délais, à ses services pour satisfaire à des besoins de développements spécifiques auxquels son département informatique ne saurait répondre.
CODE RHAPSODIE ne pouvait donc légitimement s’attendre à ce que la relation se poursuivre tant de nombreux aléas rendaient sa relation avec BEDROCK particulièrement précaire et ponctuelle, aucune stipulation contractuelle d’exclusivité n’existant, de surcroît, entre les parties.
En conséquence, le tribunal dira que la relation contractuelle entre les parties étant précaire, la première condition requise par les dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce n’est pas remplie. Le tribunal,
Déboutera CODE RHAPSODIE de sa demande de condamnation de BEDROCK à la somme de 44 914,56 euros au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce.
B) Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral consécutif à la rupture brutale
Le tribunal ayant décidé que la relation entre les parties ne revêtait pas le caractère établi au visa des dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce, CODE RHAPSODIE, aucune brutalité de rupture ne saurait être reprochée à BEDROCK.
En conséquence le préjudice moral dont se réclame CODE RHAPSODIE étant infondé, le tribunal,
Déboutera CODE RHAPSODIE de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour préjudice moral à l’encontre de BEDROCK.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
CODE RHAPSODIE succombant à l’instance, pour faire valoir ses droits, BEDROCK a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera CODE RHAPSODIE à payer 5 000 euros à BEDROCK au titre de l’article 700 du CPC, la déboutant du surplus demandé.
Sur les dépens
CODE RHAPSODIE succombe, les dépens seront mis à sa charge.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
* Déboute la SARL CODE RHAPSODIE de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 € à l’encontre de la SAS BEDROCK ;
* Déboute la SARL CODE RHAPSODIE de sa demande de condamnation de la SAS BEDROCK à la somme de 48 696 € de dommages et intérêts ;
* Déboute la SARL CODE RHAPSODIE de sa demande de condamnation de la SAS BEDROCK à la somme de 44 914,56 € au visa de l’article L 442-1 II du code de commerce ;
* Déboute la SARL CODE RHAPSODIE de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 € pour préjudice moral à l’encontre de la SAS BEDROCK ;
* Condamne la SARL CODE RHAPSODIE à payer à la SAS BEDROCK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL CODE RHAPSODIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Marc Monteil, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 19 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MN – PAGE 12
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Patrimoine ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Finances
- Bretagne ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Péremption ·
- Commerce ·
- Répertoire
- Cliniques ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Comblement du passif ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consortium ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Débiteur
- Cadastre ·
- Protocole d'accord ·
- Franchise ·
- Enseigne ·
- Fonds de commerce ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Compétence ·
- Qualités
- Couture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure de conciliation ·
- Moteur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Délais ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Exigibilité ·
- Échange
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Interdiction de gérer ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Vie des affaires ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Bien d'équipement ·
- Maroquinerie ·
- Prêt-à-porter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Clause de confidentialité ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation ·
- Partie ·
- Tva ·
- Accord ·
- Clause ·
- Matériel
- Europe ·
- Emballage ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Confusion ·
- Préjudice ·
- Dessin
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Brasserie ·
- Activité économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.