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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angers, ch. du cons., 19 nov. 2025, n° 2025012087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers |
| Numéro(s) : | 2025012087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— -------------------------------------
JUGEMENT PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/11/2025 MODIFICATION JUGEMENT SUITE A ERREUR MATERIELLE
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012087
DEMANDEUR(S): SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [S] [M] [Adresse 1]
REPRESENTANT (S):
DEFENDEUR(S): CULTURE DURABLE (COIASV) [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
REPRESENTANT (S) :
ORGANES DE LA PROCEDURE :
* Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [S] [M]
* Juge commissaire : M. Jean-Luc GUEDON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL
Par jugement en date du 05/11/2025, portant numéro de rôle 2025009684, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la levée de la clause d’inaliénabilité contenue dans le jugement de plan de la COIASV CULTURE DURABLE homologué par le Tribunal de céans le 30/07/2025.
Attendu que par requête en date du 10/11/2025, la SELAR AJ UP, prise en la personne de Maître [S] [M] ès-qualités, indique qu’à la suite d’une erreur matérielle, le Tribunal a prononcé la levée de la clause d’inaliénabilité ordonnée par jugement du 30/07/2025, portant sur le fonds de commerce [Adresse 4] et sur les biens mobiliers, alors que le fonds de commerce lié à l’exploitation de l’activité « [Adresse 5] » se situe [Adresse 6].
Attendu que cette erreur matérielle doit être rectifiée,
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
Sur ce :
Constate que le jugement portant numéro de rôle 2025 009684 est entaché d’une erreur matérielle,
Qu’en conséquence, il y a lieu de rectifier cette erreur et de lire pages 2 et 3 du jugement :
Page 2, en lieu et place de :
« Qu’en conséquence, il y a lieu de lever l’inaliénabilité pesant sur le fonds de commerce sis à [Localité 2] – [Adresse 7] et les biens meubles » ;
Il faut lire :
« Qu’en conséquence, il y a lieu de lever l’inaliénabilité pesant sur le fonds de commerce sis à [Localité 2] – [Adresse 8] et les biens meubles » ; Et page 3, en lieu et place de :
« Prononce la levée de la clause d’inaliénabilité ordonnée par jugement du 30/07/2025, portant sur le fonds de commerce [Adresse 7] – [Localité 1] [Adresse 3] et sur les biens mobiliers » ; Il faut lire :
« Prononce la levée de la clause d’inaliénabilité ordonnée par jugement du 30/07/2025, portant sur le fonds de commerce [Adresse 6] et sur les biens mobiliers » ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT par mesure d’office,
Vu l’article 462 du CPC,
Vu le jugement du 05/11/2025 prononçant la levée de la clause d’inaliénabilité contenue dans le jugement de plan de la COIASV CULTURE DURABLE en date du 30/07/2025,
Ordonne la rectification du jugement en date du 05/11/2025, sous le numéro de rôle 2025009684 et dit qu’il faut lire en page 2 de ladite décision :
« Qu’en conséquence, il y a lieu de lever l’inaliénabilité pesant sur le fonds de commerce sis à [Localité 2] – [Adresse 8] et les biens meubles » ; Et page 3 :
« Prononce la levée de la clause d’inaliénabilité ordonnée par jugement du 30/07/2025, portant sur le fonds de commerce [Adresse 6] et sur les biens mobiliers » ;
Dit que les autres mentions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions du jugement du 05/11/2025 numéro de rôle 2025009684 par les soins du Greffier ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS LE MERCREDI 19/11/2025.
Et signé par :
Le Greffier d’audience
Le Président.
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