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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 22 sept. 2025, n° 2025F00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASUh SAS AMOURDEDIEU (REMISE AU ROLE DE 2023F1678) c/ SASh EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 22 Septembre 2025
N° RG : 2025F00053
La société AMOURDEDIEU Campagne Beauvais 84240 Ansouis Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n°402 676 225
(Maître [I], avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [D] & associes, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
C/
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST [Adresse 1] Marseille Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°353 286 065
(Maître [G], avocat associé de la S.E.L.A.R.L. [X], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Le 6 août 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, entrepreneur principal du chantier dénommé « [Adresse 2] » conclut avec la société AMOURDEDIEU, SAS un contrat de sous-traitance pour un montant global de 801 365,59 €.
La réception des travaux assortie de réserves est prononcée le 28 novembre 2022, et donne lieu à un procès-verbal unique de réception.
Le 24 mars 2023, un procès-verbal unique de levée des réserves de livraison est signé entre les parties.
Le 28 avril 2023, la société AMOURDEDIEU, SAS adresse à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS un mémoire définitif selon lequel il subsiste un solde restant dû de 16 522,68 € TTC faisant l’objet de la facture n°23420 datée du même jour.
Le 2 juin 2023, la société AMOURDEDIEU, SAS enjoint la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS de lui régler la facture n°23420 demeurée impayée.
Le 20 juin 2023, la société AMOURDEDIEU, SAS met en demeure la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS de lui régler la somme de 18.977,68 € TTC comprenant les intérêts de retard au taux de 3,75 %majorés de 10 points, et indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux conditions générales.
Ces démarches étant demeurées infructueuses, le 21 juillet 2023, la société AMOURDEDIEU, SAS procède par voie de requête aux fins d’injonction de payer à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, auprès du Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par ordonnance en date du 25 juillet 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Marseille a autorisé la société AMOURDEDIEU S.A.S. à notifier à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST S.A.S. une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 16 522,68 € au titre d’une facture impayée avec intérêts légaux à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure, celle de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 33,47 € (5,58 € de TVA).
Sur signification effectuée le 19 septembre 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST S.A.S. a formé opposition en date du 27 septembre 2023.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le greffier du tribunal de commerce de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 15 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement.
L’affaire a été remise au rôle le 13 janvier 2025.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 10 février 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AMOURDEDIEU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1221 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 1353 du Code civil, Vu las conditions générales de vente
Vu les conditions générales de vente,
* DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au paiement de la somme de 16 522,68 € TTC outre intérêts de retard au taux de 3.50% (taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement) majorés de 10 points de pourcentage (3.75% + 10), à compter du 20 juin 2023.
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au paiement de la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au paiement de la somme de 4 000 € & titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive.
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens en ce compris les frais de remise au rôle.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, et suivants du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces contractuelles ;
Vu la jurisprudence
* DIRE ET JUGER que la société AMOURDEDIEU n’a pas procédé à la levée des réserves lui étant imputables dans les délais contractuellement imposés
* DIRE ET JUGER que la société AMOURDEDIEU ne justifie pas du bien fondé de ses demandes, celle-ci se contentant de produire uniquement une facture
En conséquence,
* DEBOUTER la société AMOURDEDIEU de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
* DIRE ET JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST est bien fondée à faire application de la retenue de bonne fin à hauteur de 16 023,16 euros faisant échec à la demande de paiement de la société AMOURDEDIEU
* CONDAMNER La société AMOURDEDIEU, à titre reconventionnel, à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 40 057,89 euros au titre des pénalités de retard contractuellement instaurées
* CONDAMNER la société AMOURDEDIEU au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société AMOURDEDIEU, SAS
Sur le projet de décompte final de la société AMOURDEDIEU
Le contrat de sous-traitance conclu le 6 août 2021 entre la société AMOURDEDIEU, SAS et la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS dans le cadre du chantier « Cocoon Village [Localité 1] [Adresse 3] » pour un montant total de 801 365,59 €, a fait l’objet d’un règlement partiel à hauteur de 784 842,91 €.
A l’issue de la réception prononcée le 24 mars 2023 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, constatant la levée des réserves, la société AMOURDEDIEU SAS produit une situation « DGD » en date du 28 avril 2023 selon laquelle la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS reste à lui devoir au titre de la facture n° 23420, datée du même jour, la somme de 16 522,68 € TTC.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS n’a pas produit le Décompte Général Définitif dont le contrat lui attribuait pourtant la charge et ne démontre par une inexécution de la part de la société AMOURDEDIEU, SAS ; par la signature du PV de réception de « levée des réserves de livraison » du 24 mars 2023, elle est engagée irrévocablement à payer son sous-traitant.
Le désaccord du co-promoteur dont La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS informe la société AMOURDEDIEU, SAS par courrier du 28 juillet 2023 n’est pas opposable à celle-ci, d’autant moins que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS admet ignorer les raisons ayant conduit le co-promoteur à refuser de lever les réserves.
Le courrier émis par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS en date du 31 juillet pour tenter de justifier le non-établissement du DGD, fait état de prétendus désordres ou réserves de parfait achèvement constatés par UNICIL mais n’est étayé par aucun élément de preuve.
En réalité, les réserves soulevées par UNICIL étaient de deux ordres : les unes, datées du 10 mars 2023, concernaient une remontée d’odeur, traitée selon UNICIL elle-même, fin juin 2023 ; les autres, datées du 23 juin 2023, étaient contestées par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS car consécutives à l’obstruction d’un regard par un locataire. La société AMOURDEDIEU était en effet intervenue début mai 2023 sur les réserves soulevées par UNICIL de sorte qu’elles ont été traitées fin juin 2023 ; la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS est mal fondée à opposer à la société AMOURDEDIEU un quelconque manquement contractuel.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS est défaillante à démontrer la présence de désordres postérieurement aux interventions de la société AMOURDEDIEU sur les réserves qui lui incombaient, ou une prétendue défaillance de la société AMOURDEDIEU dans les griefs soulevés dans le courrier du 28 juillet 2023, de même qu’un quelconque manquement de la société AMOURDEDIEU quant à la garantie d’achèvement.
Selon l’article 8 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté, dans un délai de 15 jours, les pièces justificatives servant de base au paiement direct ; le DGD notifié par la société AMOURDEDIEU le 28 avril 2023 n’a obtenu de réponse de la part de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS que trois mois plus tard, par le courrier du 31 juillet 2023. Le non-respect des délais de réponse sur un DGD entraîne l’acceptation tacite du décompte par l’entrepreneur principal, ce que confirme la jurisprudence.
En conséquence, au visa des articles 1103, 1104 et 1221 du code civil, de l’article 8 des conditions générales de vente de la société AMOURDEDIEU, SAS, et de la jurisprudence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS doit être condamnée à payer la somme de 16.522,68 € outre intérêts de retard au taux de 3.75 % majorés de 10 points, à compter de la mise en demeure et au paiement de l’indemnité forfaitaire de 40 €.
Sur l’inertie blâmable de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS n’a jamais donné suite aux mises en demeure, ne s’est pas justifiée sur les raisons de cette inertie, et n’a conclu que très tardivement dans le cadre de la présente procédure, imposant au tribunal d’ordonner une réouverture des débats, jusqu’à la présente audience, soit durant plus d’un an et demi.
L’intention de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS était d’échapper à son obligation de paiement remontant au mois d’avril 2023.
Il est demandé au tribunal de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS au paiement de 4 000 € pour résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS soutient que la société AMOURDEDIEU s’est exposée à l’application d’une pénalité contractuelle de retard, applicable à compter du 15 août 2023, soit la somme globale de 40.057,89 €.
Or la réception de même que la levée des réserves ont été prononcées par la signature du PV du 24 mars 2023.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS qui a accepté tacitement le projet de décompte final présenté par la société AMOURDEDIEU, n’apporte aucune preuve au soutien de sa prétention au titre d’une pénalité de retard. Cette demande présentée à titre reconventionnel est infondée et doit être rejetée.
* Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS
Sur le décompte de la société AMOURDEDIEU en date du 28 avril 2023
La procédure d’établissement du décompte général définitif est instaurée par l’article 6.4 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, lequel prévoit que le projet de décompte final doit être adressé par le sous-traitant à l’entrepreneur principal dans les 15 jours suivants la réception.
En l’espèce la réception a été prononcée avec réserves le 22 novembre 2022, et la société AMOURDEDIEU n’a transmis son projet de décompte final que le 28 avril 2023, soit 5 mois après la réception.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS soutient n’avoir jamais accepté le projet de mémoire définitif établi le 28 avril 2023, car la société AMOURDEDIEU n’avait pas terminé l’exécution de ses obligations contractuelles s’agissant de la levée des réserves de réception et de parfait achèvement.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS n’a donc pas pu lui adresser un DGD dès lors que les retenues contractuelles et les préjudices subis ne pouvaient être arrêtés, faute d’exécution complète des obligations de la société AMOURDEDIEU.
L’article 6.3 du contrat de sous-traitance stipule que les situations mensuelles ne lient pas les parties et que seul le décompte définitif peut donner lieu à facturation, ce que confirme la jurisprudence.
La société AMOURDEDIEU, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles, particulièrement en ce qui concerne les réserves, et ne peut prétendre au paiement de son projet de décompte.
Le tribunal déboutera la société AMOURDEDIEU de ses demandes.
Sur les manquements contractuels de la société AMOURDEDIEU
Le PV de levée des réserves en date du 24 mars 2023 ne concerne que les réserves à réception. Des réserves de parfait achèvement, relevant de l’article 1792-6 du code civil, ont été émises suite à la réception et dans le délai d’une année, et n’ont jamais été levées par la société AMOURDEDIEU.
En outre le co-promoteur du chantier, la société MAP IMMOBILIER, a refusé le procèsverbal de levée des réserves, ce dont la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS a informé la société AMOURDEDIEU, SAS le 28 juillet 2023.
La société AMOURDEDIEU n’apporte pas la preuve d’avoir satisfait à se obligations, alors que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS apporte la preuve de l’inexécution de son sous-traitant.
Sur les conséquences de la défaillance de la société AMOURDEDIEU, SAS
Par courrier du 31 juillet 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS communiquait les réserves de parfait achèvement identifiées par la société UNICIL, lui demandant de procéder à leur levée sous quinzaine.
La société AMOURDEDIEU, SAS n’a jamais donné suite à cette mise en demeure. Les réserves relevées étaient les suivantes :
* Le nettoyage du bassin : la société AMOURDEDIEU conteste être responsable du nettoyage alors que le contrat de sous-traitance prévoit que le nettoyage est à charge du sous-traitant, et qu’à défaut l’entreprise principale le fait réaliser aux frais du sous-traitant. De plus au visa de l’article 1 er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, les sous-traitant est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices. Il s’agit d’une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre faute et désordres et dont il ne peut s’exonérer, sauf cause étrangère, ce que confirme la jurisprudence.
* L’absence de raccordement de la grille EP sur le bassin : la société AMOURDEDIEU était tenue par l’obligation de conseil du sous-traitant, décrite par l’article 4.3 du contrat, de répondre à la demande de justification de l’absence d’un clapet, siphon ou tout autre moyen. Son refus réitéré de répondre à cette demande démontre la mauvaise foi de la société AMOURDEDIEU.
* Les réserves de réception sur les pentes de cheminement : Le co-promoteur s’est opposé au PV de levée des réserves, de sorte que la société AMOURDEDIEU ne peut prétendre avoir levé ses réserves de réception, et ainsi se soustraire à ses obligations contractuelles.
* La lenteur de l’intervention de la société AMOURDEDIEU : la société AMOURDEDIEU refuse de justifier ses retards, arguant que les réserves ont été levées lors de la réception du 23 mars 2023. Elle a ignoré les demandes postérieures de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, en particulier n’a pas donné suite à la mise en demeure du 31 juillet 2023 ; il s’agit d’un manquement contractuel auquel la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS est fondée à appliquer la pénalité contractuelle de garantie de bonne fin de 2% du montant du marché prévue par l’article 9.2 du contrat, soit la somme de 16.023,16 €.
De plus la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS est fondée à faire application des pénalités de retard à hauteur de 1/1000 du marché, soit 801 €, par jour de retard à compter du 15 août 2023. Celles-ci étant plafonnée à 5 % du marché, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS demande que la société AMOURDEDIEU soit condamnée à lui verser la somme de 40.057,89 € à ce titre.
Sur l’acceptation tacite du décompte de la société AMOURDEDIEU
La prétention de la société AMOURDEDIEU relative à l’acceptation tacite de son projet de décompte repose sur une interprétation erronée de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975, lequel concerne le paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage et ne s’applique pas à l’espèce dès lors qu’existe un contrat de sous-traitance prévoyant le paiement par l’entreprise principale. En outre, l’action de la société AMOURDEDIEU est dirigée contre l’entreprise principale et non contre le maître d’ouvrage. Ce moyen sera écarté.
Ce moyen sera ecarte.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le projet de décompte final de la société AMOURDEDIEU
Attendu que la société AMOURDEDIEU a émis, en date du 28 avril 2023, la facture dite « situation DGD » n° 23420 faisant état d’un solde dû de 16.522,68 € TTC ; que cette facture est demeurée impayée malgré une première relance en date du 2 juin 2023, puis une mise en demeure en date du 20 juin 2023 ;
Attendu que la société AMOURDEDIEU soutient que, l’entrepreneur principal était tenu au paiement de cette facture au titre du contrat de sous-traitance, s’agissant des conditions de paiement des situations mensuelles ou de la procédure d’établissement du DGD, ou au titre de l’article 8 de la loi n° 75-1334, d’autant plus que la réception sans réserve avait été prononcée le 24 mars 2023
Sur le paiement au titre du contrat de sous-traitance
Attendu que les conditions contractuelles prévoient, en leur article 6.2, le règlement des factures de situations mensuelles dans « un délai de 45 jours, puis fin de mois à compter de la date d’émission de la situation mensuelle provisoire » ;
Attendu qu’en l’espèce, la facture n° 23420 du 28 juillet 2023, intitulée « situation DGD », est en réalité le projet de décompte final émis par le sous-traitant faisant état d’une réalisation à 100 % du marché et d’un solde dû à ce titre à hauteur de 16.522,68 € TTC ; que cette facture finale ne peut être assimilée à une situation mensuelle provisoire bénéficiant du paiement sous 45 jours fin de mois prévu par le contrat ; que, selon les conditions contractuelles, seul le décompte définitif émis par l’entrepreneur principal, et accepté par le sous-traitant, donne lieu à paiement dans les mêmes conditions que les acomptes mensuels ; que ce moyen tendant à l’application au projet de décompte final des conditions contractuelles de règlement des situations mensuelles est inopérant ;
Attendu que la validation et le paiement du projet de décompte final établi par le sous-traitant relève de l’article 6.4 « établissement du projet de décompte définitif » ; que celui-ci qui stipule que « dans le délai de 15 jours à compter de la demande de l’EP ou à défaut dans les 15 jours suivant la réception de l’opération, le ST transmet à l’EP un projet de décompte final constituant sa proposition pour solde de tout compte…/… Dans les 15 jours qui suivent la réception du projet de décompte final du ST, l’EP procède à sa vérification en y imputant, s’il y a lieu, les déductions opérées conformément au contrat…/… L’EP établit un décompte définitif » ; que ces dispositions ne prévoient pas une acceptation tacite par l’entrepreneur principal du décompte final présenté par le sous-traitant ;
Attendu que la réception a été prononcée avec réserves le 22 novembre 2022 ; que le PV de réception signé par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre porte la mention suivante « déclarons que la réception des travaux est prononcée, assortie des réserves mentionnées dans la liste jointe, avec effet des garanties à ce jour » ;
Attendu que la notification du procès-verbal de réception, même si celle-ci a été prononcée avec réserves, est l’événement servant de point de départ au délai de remise du projet de décompte final ; qu’en conséquence, les délais prévus par l’article 6.4 ci-dessus prennent naissance au 22 novembre 2022 ;
Attendu que, à l’évidence, l’émission du décompte final de la société AMOURDEDIEU en date du 28 avril 2023 ne s’inscrit pas dans le délai de 15 jours après réception prévu par l’article 6.4 ci-dessus ; qu’en conséquence, il ne peut être contesté que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS n’était pas tenue à un délai quelconque pour vérifier et retourner un décompte définitif à la société AMOURDEDIEU ; que la jurisprudence citée par la société AMOURDEDIEU au soutien de sa demande fait référence à un marché de travaux soumis à la norme NFP 03-001, inapplicable à l’espèce ;
Sur le paiement au titre de la loi nº 75-1334
Attendu que la société AMOURDEDIEU soutient qu’au titre de l’article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS serait réputée avoir accepté la facture litigieuse ; que, toutefois, ces dispositions s’appliquent aux pièces échangées dans le cadre du paiement direct, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; que ce moyen doit être écarté ;
Sur le blocage du paiement du fait de l’existence de réserves non levées
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS n’était pas tenue, aux seuls titres des dispositions contractuelles ou de la loi n° 75-1334, au paiement de la facture n°23420 en date du 28 avril 2023 ;
Mais attendu que, selon les éléments de la cause, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS n’a informé la société AMOURDEDIEU du blocage du DGD que le 28 juillet 2023, soit trois mois après l’émission de celui-ci ; que ce courrier, postérieur à la mise en demeure en date du 20 juin 2023 adressée par la société AMOURDEDIEU via son conseil et à la requête en injonction de payer à l’origine de la présente instance, était alors manifestement tardif ; que la motivation de ce blocage résidait dans le refus du co-promoteur, la société MAP, de signer le PV de levée des réserves du 24 mars 2023, pour des raisons inconnues de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS ;
Attendu que, selon les éléments de la cause, la société MAP n’est pas partie au contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 6 août 2021 ; que, au surplus, il n’est pas établi que la société AMOURDEDIEU n’ait pas levé les réserves de réception la concernant à la date du 24 mars 2023 ; que le refus de d’approuver le PV de levée de réserves, pour légitime qu’il fût, ne peut être opposé à la société AMOURDEDIEU ; que le blocage du DGD sur ce seul motif est dès lors infondé ;
Attendu que, par la suite, le 31 juillet 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS a informé la société AMOURDEDIEU que sa responsabilité contractuelle était engagée au titre de désordres signalés par UNICIL ; que ce courrier ne faisait alors nullement mention de réserves de parfait achèvement ni d’une quelconque mobilisation de la garantie éponyme ; que toutefois, dans ses conclusions la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS soutient que les points relevés dans ce courrier étaient effectivement des réserves de parfait achèvement, au motif que UNICIL les a, elle-même, identifiées comme telles dans son courrier du 27 juillet 2023 ;
Mais attendu qu’UNICIL, dans ce courrier, n’a imputé qu’une « GPA » à la société AMOURDEDIEU; que cette réserve a, selon elle, été déclarée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS le 10 mars 2023, soit antérieurement à la levée des réserves, et pourtant non reprise dans le PV de levée de réserves ; que UNICIL indique en outre à propos de cette GPA : « il faudra atteindre fin juin pour que les correctifs soient apportés » ce qui induit la levée de cette réserve ;
Que s’agissant de la deuxième GPA évoquée par UNICIL, celle-ci indique : « EIFFAGE n’interviendra pas pour réparer l’ascenseur, car les infiltrations dans le sous-sol sont du fait des pluies « exceptionnelles » et que notre locataire, en obstruant le regard de visite du bassin, a occasionné les dommages »; qu’en conséquence la responsabilité de la société AMOURDEDIEU dans la survenue de ce désordre ne peut être retenue ;
Attendu que les autres interventions demandées à la société AMOURDEDIEU par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS dans son courrier du 31 juillet 2023, consistent à :
* Reprendre la pose de la grille EP devant le hall C et les pentes de cheminement ;
* Nettoyer le bassin de rétention, suite à l’inversion des réseaux [Localité 2] et EP,
* Justifier que le raccordement de la grille EP au bassin ne nécessiter pas la pose d’un clapet anti-retour ou siphon ou autre moyen afin d’éviter la prolifération de moustiques,
* Répondre à la lenteur d’intervention de la société AMOURDEDIEU entre le 10 mars et fin juin 2023 ;
Attendu que le PV de levée des réserves en date du 24 mars 2023 indique que les réserves de réception concernant la reprise de la grille EP et des pentes de cheminement étaient traitées à cette date ;
Attendu que les autres demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, qui relèvent soit du nettoyage de fin de chantier que l’entrepreneur peut assurer lui-même aux frais de son sous-traitant, soit d’une bonne collaboration entre l’entrepreneur principal et son sous-traitant, ne constituent en aucun cas des réserves de parfait achèvement ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS ne démontre pas l’existence de réserves de réception ou de parfait achèvement justifiant la mobilisation de la retenue de garantie contractuelle ; que ce moyen ne peut prospérer ;
Attendu, en outre, que, pour permettre à l’entrepreneur principal de faire face à de telles réserves, l’article 4.1 des conditions spéciales du contrat de sous-traitance prévoit la constitution d'« une retenue sur situations de travaux, situation définitive, projet de décompte, décompte définitif, ayant pour objet de garantir la réparation de l’ensemble des désordres survenus dans l’année de parfait achèvement, Son montant égal à 2 % du montant du contrat HT»;
Attendu que, selon les éléments de la cause, la retenue de garantie n’a pas été exigée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS au fil des règlements de situation, disposition pourtant d’ordre public, et qu’elle n’a pas davantage fait l’objet d’une caution bancaire, ce qu’admet implicitement la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS dans ses propres conclusions puisqu’elle n’appelle cette garantie qu’à ce stade de la procédure ;
Attendu que les moyens présentés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS au soutien de ses prétentions sont inopérants ;
Qu’il y a lieu de débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS de ses demandes au titre de la levée des réserves et de la retenue de garantie de 2% du marché ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède il y a lieu de dire que, faute de contestation fondée de la part de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, la facture n° 23420 en date du 28 avril 2023 émise par la société AMOURDEDIEU, SAS, cette créance d’un montant de 16.522,68 € TTC est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société AMOURDEDIEU la somme de 16 522,68 € TTC en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,50% (taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement) majorés de 10 points de pourcentage (3,75% +10), à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les dépens ;
Sur la résistance abusive de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS
Attendu que la société AMOURDEDIEU soutient que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS a fait preuve d’une inertie blâmable, durant plus d’un an et demi, en vue d’échapper à son obligation de paiement remontant au mois d’avril 2023 ; qu’elle demande que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS soit condamnée, au titre de l’article 1240 du code civil, à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que la société AMOURDEDIEU ne démontre pas l’existence d’un préjudice certain et actuel, dont elle demande néanmoins à être indemnisée à la hauteur de 4 000 €, autre que le retard de paiement, qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires ou que le coût de la présente instance, qui sera compensé par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la société AMOURDEDIEU, les dommages et intérêts sollicités ;
Sur la demande reconventionnelle de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS, compte tenu des retards constatés dans l’exécution des prestations de la société AMOURDEDIEU, soutient qu’elle est fondée à réclamer des pénalités de retard contractuelles à hauteur de 1/1000 du marché, soit 801 €, par jour de retard à compter du 15 août 2023, plafonnée à 5 % du marché soit la somme de 40 057,89 € ;
Mais attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS est défaillante à démontrer l’existence de réserves de réception au-delà du 24 mars 2023 ou de parfait achèvement non traité à la date de son courrier du 31 juillet 2023 ; qu’en outre la date du 15 août 2023 indiquée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS comme point de départ des pénalités demandées n’est aucunement justifiée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS dans ses conclusions ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, SAS de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société AMOURDEDIEU la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, SAS de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société AMOURDEDIEU de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société AMOURDEDIEU la somme de 16 522,68 € TTC (seize mille cinq cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 3,50% (taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement) majorés de 10 points de pourcentage (3,75% +10), à compter du 20 juin 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 22 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BOUCHON, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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