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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE Rendue le 24 Avril 2025
N° Minute : 2025R00026 N° RG: 2025R00009
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 24 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés,
Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
Mme [O] [Y] NÉE [V] [Adresse 2] comparant par Me [S] [D] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SASU DMLP
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Il ressort des écritures de la demanderesse que :
En date du 26 mai 2023, Madame [O] [Y] a confié à la SASU DMLP le déménagement de son mobilier et effets personnels, en réglant la somme de 847,56 € TTC, puis la mise en garde-meubles de ces biens contre un paiement mensuel de 172,80 € TTC.
Que la totalité de son mobilier et effets personnels représentant 20 m3, ont été placés dans deux containers de 8m3 et 12 m3, et stockés dans l’attente d’une livraison à son nouveau domicile.
Madame [O] [Y] indique que la livraison à sa nouvelle adresse intervenue le 28 novembre 2024, s’est déroulée de manière non conforme, puisqu’elle a constaté qu’un seul container (8 m3) a été livré, que certains objets étaient abimés et manquants, et qu’aucune explication ne lui a été donnée sur la non livraison du container de 12 m3.
Madame [O] [Y] affirme avoir effectué le 5 novembre 2024, à la demande de la SASU DMLP, une déclaration uniltérale de valeur des biens manquants représentant la somme de 19.987 €.
Devant le silence de l’entreprise de déménagement, Madame [O] [Y] a adressé à cette dernière, une première mise en demeure le 3 décembre 2024, restée sans réponse, puis une deuxième LRAR adressée le 17 décembre 2024 par le conseil de Madame [O] [Y], sans succès également.
A cette même date, Madame [O] [Y] a fait constater par commissaire de justice le contenu du container livré et la non livraison du container de 12 m3 prévu selon les termes du contrat.
Par acte d’huissier en date du 7 Février 2025, Mme [O] [Y] NÉE [V] a fait assigner la SASU DMLP, d’avoir à comparaître le 06 Mars 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, Vu l’article 873 du CPC,
CONDAMNER la société DMLP à restituer à Madame [Y] ses effets personnels et le contenu du container manquant de 12 m3, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER la société DMLP à régler à Madame [Y] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la société DMLP à régler à Madame [Y] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le caractère fondé de la demande ;
Attendu que Madame [O] [Y] verse au dossier, à l’appui de ses prétentions :
* le Devis Contrat n° 470-1 du 3/05/2023 liant les parties, avec les conditions générales du contrat de déménagement et du contrat de mise en gardemeubles,
* les lettres de mise en demeure,
* le constat de commissaire de justice du 17 décembre 2024
* un certificat médical ;
Attendu que Madame [O] [Y] a fait constater par commissaire de justiice que certains éléments du container livré étaient manquants : un pied de table et des coussins, des pièces du buffet, une chaise Stark, 3 livres de collection ; que le canapé était abîmé et les flutes cassées, et l’absence de ses effets personnels, linge de maison et couette qu’elle indique sur une liste comme étant des éléments contenus dans le container de 12 m3 manquant.
Attendu que les conditions générales de vente du contrat de garde-meubles, à l’article 14 du chapitre IV imputent clairement à l’entreprise de garde-meubles la responsabilité des biens confiés en ces termes :
« L’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions édictées par l’article 1927 à 1932 du Code civil, et plus particulièrement par celles de l’article 1933 stipulant que le « dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant » ;
Attendu que le défaut de comparution du défendeur et l’absence de pièces de la défense, ne permettent pas d’y apporter une quelconque opposition ;
Attendu que Madame [O] [Y] a fait constater par son psychiatre, sa souffrance liée à l’événement traumatique de la privation de ses affaires personnelles ;
Attendu que l’article 872 du CPC édicte que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »;
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire Madame [O] [Y] fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SASU DMLP à restituer à Madame [O] [Y] ses effets personnels et le contenu du container manquant de 12 m3, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée limitée à trois mois ; et dire que nous réservons la liquidation de l’astreinte ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu la demande de Madame [Y] de voir condamner la SASU DMLP à lui régler la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que les demandes de condamnation à dommages et intérêts relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond et excèdent le pouvoir juridictionnel du juge des référés ;
Pour ce motif, il y a lieu de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.
Sur l’exécution provisoire.
L’assignation ayant été délivrée en 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit en matière de référés.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SASU DMLP qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [O] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 du Code de Procédure civile,
CONDAMNONS la SASU DMLP à restituer à Madame [O] [Y] ses effets personnels et le contenu du container manquant de 12 m3, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée limitée à trois mois ;
RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
Disons que la demande de Madame [O] [Y] à voir condamner la SASU DMLP à dommages et intérêts pour résistance abusive, hors le pouvoir juridictionnel du juge des référés et la renvoyons à mieux se pourvoir,
CONDAMNONS la SASU DMLP aux dépens ;
CONDAMNONS la SASU DMLP à payer à Madame [O] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire qui est de droit en matière de référés ;
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER
LE JUGE DES REFERES
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