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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01365
La société INTERFROID S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 348 673 294 (Maître Fabien BOUSQUET, membre de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LES BUREAUX DU LITTORAL [Adresse 1] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 septembre 2025, la société INTERFROID a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société BUREAUX DU LITTORAL pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu tes pièces versées aux débets
CONDAMNER la société BUREAUX DU LITTORAL à régler à la société INTERFROID la somme de 2.406 € TTC, correspondant à la facture impayée N° 240116951 en date du 16 janvier 2024 assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024.
CONDAMNER la société BUREAUX DU LITTORAL à régler à la société INTERFROID la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BUREAUX DU LITTORAL aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre, la société INTERFROID réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société BUREAUX DU LITTORAL n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Contrat de maintenance des installations de climatisation et chauffage du 30 mai 2013
* Facture du 16 janvier 2024 adressée à la société BUREAUX DU LITTORAL d’un montant de 2 406 €
* Le courrier de relance adressé à la société BUREAUX DU LITTORAL le 17 mai 2024 d’avoir à payer la somme de 2 406 €
* Le courrier de 2ème relance adressé le 14 juin 2024 à la société BUREAUX DU LITTORAL d’avoir à payer la somme de 2 406 €
* Le courrier de 3ème relance adressé le 17 mai 2024 à la société BUREAUX DU LITTORAL d’avoir à payer la somme de 2 406 €
* Le courrier de 4ème relance adressé le 7 août 2024 à la société BUREAUX DU LITTORAL d’avoir à payer la somme de 2 406 €
* Le courrier de mise en demeure du Conseil de la société INTERFROID adressé à la société BUREAUX DU LITTORAL adressé le 26 novembre 2024 d’avoir à payer la somme de 2 406 euros
* Le courrier de résiliation de la société BUREAUX DU LITTORAL adressé à la société INTERFROID le 23 décembre 2024
* La fiche intervention du 8 mars 2023
* La fiche intervention du 6 octobre 2023
* Le compte-rendu intervention du 15 février 2024
que la créance de la société INTERFROID est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société INTERFROID et de condamner la société BUREAUX DU LITTORAL à lui payer la somme de 2 406 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société INTERFROID la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société BUREAUX DU LITTORAL à payer à la société INTERFROID la somme de 2 406 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter 26 novembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société BUREAUX DU LITTORAL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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