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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 15 juil. 2025, n° 2025F00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00723
N° MINUTE : 2025F01890
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LOXAM [Adresse 1] Représentant légal : M. Gérard Georges DEPREZ, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Carole JOSEPH-WATRIN [Adresse 3] [Localité 1] (75E0791) et par Me Thierry LAISNE [Adresse 4] N° 179 [Localité 2] [Localité 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS EGM DA SOLA [Adresse 5] Représentant légal : MCP, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAURIES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 22 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Juillet 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2025F00723
FAITS
La Société LOXAM (RCS de [Localité 4] B 450 776 968) qui a pour activité la location de matériel de chantier a loué à la société EGM DA SOLA (RCS de [Localité 5] 445 048 432) par contrat émis le 16 mai 2024, une nacelle articulée. Les premières facturations ont été réglées, mais il reste dû la facture du mois de juin 2024 pour un montant de 2.649,36 € et celle du mois de juillet 2024 pour un montant de 862,77 €.
Une plateforme automotrice de 8 mètres a ensuite été louée le 28 mars 2024, les factures de juin 2024 pour un montant de 1.199,18 € et juillet 2024 pour un montant de 1.428,14 € n’ont pas été réglées. Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6.034,09 €, a été adressée par un courrier recommandé le 15 octobre 2024.
Le solde des factures est impayé à ce jour.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025 (ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile), la société LOXAM assigne la société EGM DA SOLA devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 14 mars 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 du Code Civil. Vu les contrats de location sus visés,
Recevoir la Société LOXAM en ses demandes et les déclarer bien fondées. Y faisant droits
* Condamner la Société EGM DA SOLA au paiement de la somme de 6.034,09 € correspondant au montant des factures impayées.
* Dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard calculés au taux mensuel de 0,50 % appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en application de l’article L. 441-10 du Code de Commerce et anciennement 1.4441-6 du même code.
* Condamner la Société EGM DA SOLA au paiement de la somme de 905,11 € au titre de la clause pénale.
* La condamner au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* La condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Ordonner l’exécution provisoire.
* La condamner aux dépens comprenant notamment les frais de Greffe, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00723 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 10 avril 2025.
Le défendeur ne comparaît pas.
Le 10 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 22 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu le demandeur reprendre les termes de son assignation, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose.
La Société LOXAM a proposé à la réservation une nacelle articulée le 16 mai 2024 (Pièce 1) qui a été acceptée par la société EGM DA SOLA (Pièce 2) et un contrat de location a été émis le 16 mai 2024. Ce matériel a été restitué après plusieurs mois d’utilisation le 4 juillet 2024 (Pièce 4). Si les premières facturations ont été réglées, il reste dû la facture du mois de juin 2024 pour un montant de 2.649,36€ (Pièce 5) et celle du mois de juillet 2024 pour un montant de 862,77€ (Pièce 6).
De la même manière, il avait été réservé une plateforme automotrice de 8 mètres le 25 mars 2024 (Pièces 7 et 8). Le matériel a été mis à disposition le 28 mars 2024, date de sortie du matériel des ateliers LOXAM (Pièce 9). Ce matériel a été conservé pendant un mois de plus à la demande de la société EGM DA SOLA (Pièce 10). Le matériel a été restitué le 26 juillet 2024 (Pièce11).
Si les premières facturations ont été réglées, il demeure également les factures de juin 2024 pour un montant de 1.199,18€ (Pièce 12) et juillet 2024 pour un montant de 1.428,14€ (Pièce 13) qui n’ont pas été réglées.
Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6.034,09€ a été adressé le 15 octobre 2024 par courrier recommandé, le dernier décompte établi par la société LOXAM confirmant le montant de l’impayé d’un montant de 6.034,09 € (Pièce15).
Par ailleurs LOXAM demande l’application de la clause pénale insérée aux conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur à l’article 16-2, lesquelles sont reproduites au dos de chaque document contractuel et rappelé sur la face du contrat
En application des dispositions de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge a invité le demandeur à lui fournir des explications sur les moyens de droit visés dans l’assignation et sur les pièces citées dans le bordereau l’accompagnant.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », « Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société LOXAM démontre l’existence du contrat de location, même si aucun contrat n’est signé par la société EGM DA SOLA ; elle produit les courriels par lesquels la société EGM DA SOLA a accepté les propositions de location ainsi que les demandes de prolongation de location.
La société LOXAM établit ainsi l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible envers la société EGM DA SOLA dont celle-ci, non comparante, n’établit pas s’être libérée.
En conséquence, le Tribunal recevra la société LOXAM en sa demande, et condamnera la société EGM DA SOLA, à payer à la société LOXAM la somme de 6 034,09 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 14 mars 2025.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société EGM DA SOLA à payer les intérêts au taux légal
Sur la clause pénale
La société LOXAM à l’appui de sa demande d’application de la clause pénale (insérée aux conditions générales interprofessionnelles & particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur à l’article 16-2, lesquelles sont reproduites au dos de chaque document contractuel et rappelé sur la face du contrat), ne produit aucun document signé par le défendeur.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société LOXAM au titre de la clause pénale.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société LOXAM n’apporte pas la preuve d’un préjudice que la société EGM DA SOLA lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts ; la demande n’est donc pas fondée.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société LOXAM au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, la société EGM DA SOLA a obligé la société LOXAM à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LOXAM à hauteur de 2 000,00€ et rejettera le surplus de la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Condamne la SAS EGM DA SOLA à payer à la SAS LOXAM la somme de 6 034,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 14 mars 2025 ;
* Rejette la demande de la SAS LOXAM au titre de la clause pénale ;
* Rejette la demande de la SAS LOXAM au titre des dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS EGM DA SOLA aux entiers dépens ;
* Condamne la SAS EGM DA SOLA à verser à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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