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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2025001086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPTOIR DES GRANDS VINS (SA) c/ BOURGOGNES PIERRE GRUBER-AEGERTER (SAS) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001086
PARTIE EN DEMANDE :
COMPTOIR DES GRANDS VINS (SA) [Adresse 1]
Représentée par le Cabinet LEGI CONSEILS BOURGOGNE
PARTIE EN DÉFENSE :
BOURGOGNES [I] [Y]-[O] (SAS) [Adresse 2]
Représentée par Maître Damien FOSSEPREZ
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA :3,90 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA a fait assigner la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile, Vu l’article L.410-10 du Code de commerce,
« CONDAMNER à titre de provision, la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] à verser à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS la somme de 28.800,07 € TTC au titre de la facture n°202400742 du 25 juin 2024, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 26 août 2024,
CONDAMNER à titre de provision, la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] à verser à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS la somme de 111.341,04 € TTC au titre de la facture n°202400898 du 5 septembre 2024, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 6 novembre 2024,
CONDAMNER à titre de provision, la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] à verser à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS la somme de 80 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
CONDAMNER la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] à régler à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] à l’ensemble des dépens de la présente instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur cette assignation, la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS, représentée à l’audience, demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions en défense déposées au greffe le 12 février 2025 et reprises oralement, de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu la jurisprudence et les pièces,
« CONSTATER qu’eu égard à la situation de BPGA et aux besoins de financement de la société COMPTOIR DES GRANDS VINS qu’il y a lieu à accorder un délai de paiement de 6 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
En conséquence :
ACCORDER un délai de paiement de 6 mois, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, au profit de BPGA au titre des sommes qui seraient prétendument être à devoir à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS,
DEBOUTER la société COMPTOIR DES GRANDS VINS de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de provision de la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA.
En droit
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait
La société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA a conclu, par l’intermédiaire d’un courtier, deux contrats de vente de vin (pièces n°1 à 6 du demandeur) :
* Le 25 juin 2024 pour un montant de 28.800,07 € TTC,
* Le 5 septembre 2024 pour un montant de 111.341,04 TTC.
Les factures indiquent un paiement à 60 jours date de facture ; ce qui les rendent exigibles.
La société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS ne conteste ni les pièces présentées par le demandeur, ni la créance, ni son exigibilité.
La société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA a régulièrement réclamé le paiement de sa créance, en vain.
La créance étant certaine, exigible, ancienne et non contestée, le juge ordonnera à la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS de verser, à titre de provision, à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS :
* la somme de 28.800,07 € TTC au titre de la facture n°202400742 du 25 juin 2014, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 26 août 2024,
* la somme de 111.341,04 € TTC au titre de la facture n°202400898 du 5 septembre 2024, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 6 novembre 2024.
2. Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En droit
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait
La société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
En l’espèce la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS est en retard de paiement de deux factures ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions il convient d’accueillir la demande de la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
3. Sur la demande de délai de paiement
En droit
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En fait
La société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS soutient qu’une procédure de conciliation est en cours auprès du Tribunal de céans, qu’un investisseur a contractualisé un accord de participation et qu’un apport en capital de 5.000.000 € a été signé et devrait être apporté en trésorerie sous peu; le conseil de la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS précisant en audience que ces fonds devrait être disponible au mois de mars 2025.
À ce titre, la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS renouvelle sa demande de délai de paiement de 6 mois ou à défaut une date de délibéré longue.
À l’audience, la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA conteste cette demande et reproche à la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS sa mauvaise foi car elle ne l’a jamais informé des difficultés et de la procédure en cours.
Outre ses dires, la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS présente une ordonnance du Président du Tribunal de céans en date du 10 juillet 2024 et un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2024.
Cependant aucun élément n’est fourni sur l’état de la transaction en cours, ni sur des versements à venir.
En l’absence d’éléments déterminants et considérant que la date alléguée de versement de sommes permettant de désintéresser ses créanciers est inférieure à la date du délibéré, le juge ne fera pas application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
En conséquence, le juge, statuant en référé, déboutera la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS de sa demande de délai de paiement.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA sollicite la condamnation de la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 € sur le fondement dudit article.
La société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, et en premier ressort ;
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’articlé L.410-10 du Code de commerce,
ORDONNONS à la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS le versement, à titre de provision, à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SACdes sommes suivantes :
* 28.800,07 € TTC au titre de la facture n°202400742 du 25 juin 2014, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 26 août 2024,
* 111.341,04 € TTC au titre de la facture n°202400898 du 5 septembre 2024, outre intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter du 6 novembre 2024.
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce ;
DÉBOUTONS la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS de sa demande de délai de paiement formée au titre de l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNONS la société BOURGOGNE [I] [Y] [O] SAS à verser à la société COMPTOIR DES GRANDS VINS SA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 12 février 2025 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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