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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 27 nov. 2025, n° 2024008756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024008756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2024 008756 PROCEDURE : 2024/287
JUGEMENT DU 27/11/2025
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : SARL [S] [Adresse 1] M. [T] [F] [W], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 2] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 27/11/2025
PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Olivier PETIT Greffier : Magali PIERRAT
Attendu que par jugement en date du 28/11/2024 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de SARL [S].
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 27/11/2025, lequel a comparu.
Attendu qu’au cours des débats, le liquidateur a indiqué que le passif antérieur superprivilégié doit être vérifié et que le passif postérieur doit être déposé. Par ailleurs, une action en extension de la procédure à la SCI MARTINE PLAISANCE est envisagée en raison de flux financiers anormaux entre les structures.
Qu’en conséquence, il sollicite qu’il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que le débiteur ne formule pas d’observations particulières.
Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce, Vu l’article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l’égard de SARL [S].
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [T] [F] [W] devra se présenter en chambre du conseil du 26/11/2026 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d’administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 27/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Yves ADOL, juge ayant participé au délibéré, pour le président d’Audience empêché, et par Magali PIERRAT, greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Pour le Président.
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