Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 25 juin 2025, n° 2024F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00256 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 25 Juin 2025
Références : 2024F00256
ENTRE :
1/ SAS A QUICK RENTAL -, [Q], [Z]
,
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SARL M & M BTP, [Adresse 2]
non représentée
2/ SELARL MJ ALPES représentée par Maître, [P], [K], prise en sa qualité successive de mandataire judiciaire et de liquidateur de la SARL M & M BTP,
[Adresse 3],
[Localité 1]
non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date de l’audience publique des débats (1) : 30 Mai 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 25 Juin 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en bas de page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des demandeurs et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, à la requête de la SAS A QUICK RENTAL, à l’encontre de la SARL M & M BTP, enrôlée sous le n° 24F00256,
Vu le jugement prononcé le 15 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL M & M BTP,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, à la requête de la SAS A QUICK RENTAL, à l’encontre de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [P], [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL M & M BTP, enrôlée sous le n° 24F00419 et ayant fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale lors de l’audience du 10 janvier 2025,
Vu le jugement prononcé le 07 avril 2025 par le tribunal de commerce de Chambéry ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL M & M BTP,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, à la requête de la SAS A QUICK RENTAL, à l’égard de SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [P], [K], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL M & M BTP, enrôlée sous le n° 25F00153,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 30 mai 2025 ayant prononcé la jonction des deux instances précédentes, en disant qu’elles se poursuivront sous le numéro 2024F00256,
Vu les conclusions de la SAS A QUICK RENTAL, reçues au greffe le 06 mars 2025, reprises oralement lors de l’audience des débats,
Pour l’exposé des moyens et prétentions de la SAS A QUICK RENTAL, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il avait été noté au registre d’audience l’intervention de Me Julien BETEMPS concernant la défense des intérêts de la SARL M&M BTP et la SARL MJ ALPES, représentée par Me, [P], [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL M & M BTP. Me Julien BETEMPS a remis le 31 janvier 2025 des conclusions rédigées en leur nom.
Toutefois, lors de la dernière audience qui a eu lieu le 30 mai 2025, il a été consigné au registre d’audience, que la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [P], [K], agissant en qualité de liquidateur de la SARL M & M BTP n’entendait pas constituer d’avocat dans cette affaire. Me BETEMPS a confirmé qu’il n’était plus chargé de défendre les intérêts des parties en défense.
DISCUSSION
Au préalable, il y a lieu de prendre acte que la SAS A QUICK RENTAL et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [P], [K], agissant en qualité de liquidateur de la SARL M & M BTP, n’ont pas comparu et ne sont plus défendues par un avocat dans le cadre de l’instance introduite par la SAS A QUICK RENTAL.
La procédure est orale devant le tribunal de commerce ; les conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2025 par la SARL M & M BTP et le mandataire judiciaire n’ont pas été défendues oralement, elles sont donc irrecevables ;
L’enrôlement de l’assignation de la SAS A QUICK RENTAL à l’encontre de la SARL M & M BTP ayant eu lieu antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de sa procédure collective, l’instance était bien en cours au jour de l’ouverture de cette procédure.
Cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement et la SAS A QUICK RENTAL a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662-20 du code de commerce car :
* la SAS A QUICK RENTAL a déclaré sa créance le 06 novembre 2024 auprès de la SELARL MJ ALPES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL M & M BTP, pour un montant de 6 926,60 euros, correspondant à un relevé de compte arrêté au 24 octobre 2024 (pièces n° 12 et 21),
* la SELARL MJ ALPES, représentée par Me, [P], [K], agissant en qualité de liquidateur de la SARL M & M BTP, est désormais dans l’instance.
La SAS A QUICK RENTAL sollicite la fixation de sa créance au passif de la SARL M & M BTP pour le montant de 6 926,40 euros et la condamnation de la SARL M & M BTP à lui payer les sommes de 1 799,50 euros et 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL M & M BTP, dont le gérant est M., [W], [H], a signé un contrat avec la SAS A QUICK RENTAL concernant la location d’un véhicule FIAT de modèle DOBLO, pour une durée d’un mois, expirant le 11 octobre 2023, au prix de 732 euros. Le conducteur visé sur le contrat de location était M., [W], [H].
Il est constant que le véhicule n’a pas été restitué à la date d’expiration du contrat, celui-ci ayant été subtilisé par deux salariés de la SARL M & M BTP.
Dans sa déclaration de vol, M., [W], [H] indiquait : « … Ces derniers tels que, [Y], [D] (380.6465543) né le, [Date naissance 1].1986 au Maroc, résidant actuellement à, [Localité 2],, [Adresse 4], et la SAS A QUICK, [I], [T] (351/0671331) né le, [Date naissance 2].1984 au Maroc résidant actuellement, [Adresse 5], les mêmes personnes qui auraient dû arriver au point de rendez-vous sumentionné avec la voiture miniature Fiat Doblo’ … »
Il résulte de cette déclaration que les conditions de location n’étaient pas respectées par la SARL M & M BTP puisque seul, M., [W], [H] pouvait conduire le véhicule, la location étant strictement personnelle, ainsi qu’il résulte du contrat.
De surcroit, le vol réalisé par des préposés, ce qui a été le cas concernant la SARL M & M BTP, est inopérant pour délier la société de ses engagements conformément aux conditions générales de location (article III.4.2).
Il en résulte que la SARL M & M BTP doit les coûts de location jusqu’au jour de la restitution effective du véhicule qui a eu lieu le 28 novembre 2024.
La SAS A QUICK RENTAL a réalisé une déclaration de créance d’un montant de 6 929,60 euros représentant tous les coûts de location et d’utilisation du véhicule jusqu’au 24 octobre 2024. Après vérification, cette demande apparaît bien fondée.
Suite à la restitution du véhicule, une créance postérieure à l’ouverture du redressement judiciaire de la SARL M & M BTP est née, constituée des frais de réparation du véhicule (725,90 euros) et d’utilisation du véhicule jusqu’au jour de sa restitution (1 073,60 euros). Il convient donc de condamner la SARL M & M BTP à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 1 799,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est équitable d’accorder à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 1 500 euros pour les frais non compris dans les dépens engagés du fait de cette procédure.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de la SARL M & M BTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SAS A QUICK RENTAL au passif chirographaire de la SARL M & M BTP à la somme de 6 929,20 euros, montant de la cause sus-énoncée,
Condamne la SARL M & M BTP à payer à la SAS A QUICK RENTAL la somme de 1 799,50 euros, montant des causes sus-énoncées outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL M & M BTP aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge-commissaire ·
- Dédit ·
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Offre ·
- Cession de droit ·
- Ministère public ·
- Adresses
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Conversion ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Homologation ·
- Partie
- Facture ·
- Mise en relation ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile ·
- Comparateur ·
- Partenariat ·
- Contrats ·
- Retard de paiement ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Code de commerce ·
- Wifi ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Confiserie
- Principal ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Professionnel ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Adresses ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Glace ·
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Tunisie ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Production ·
- Retard ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Entretien et réparation ·
- Produit d'entretien ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Véhicule à moteur
- Adresses ·
- Lituanie ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Déclaration de créance ·
- Cessation des paiements ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Privilège ·
- Référence ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Compte courant ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.