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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 30 juin 2025, n° J2025000429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000429
30/05/2025
AFFAIRE 2025019349
ENTRE : SAS DTEAMS, dont le siège social est [Adresse 1] -
RCS B 892 719 527
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIGNER & ROCHELET, Me Jérôme ROCHELET, Avocat (B711) et comparant par la Selarl cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
1. SAS MILAVI, dont le siège social est – [Adresse 3], RCS de Paris n° B 892 319 195
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TIM AVOCATS – Me Marie TIROT, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 2] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
2. SAS DAM’S, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 300 203 379
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TIM AVOCATS – Me Marie TIROT, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 2] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
AFFAIRE 2025019353
ENTRE :
SARL VIEW, dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 5] – RCS de Versailles n° B 529 026 494
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIGNER & ROCHELET, Me Jérôme ROCHELET, Avocat (B711) et comparant par la Selarl cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
ET :
SAS MILAVI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 892 319 195
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TIM AVOCATS – Me Marie TIROT, Avocat au Barreau de Versailles, [Adresse 2] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET, Avocat (J119).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27/02/2025, sous le RG 2025019349, signifié en l’étude de l’huissier pour la société MILAVI et signifié à une personne morale pour la société DAM’S, à laquelle il conviendra de se reporter, la société DTEAMS assigne les sociétés MILAVI et DAM’S demandant au tribunal de :
Vu les articles L 228-1, L. 228-91, R. 228-7 et R. 228-8 du Code de commerce
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 211-3 du Code monétaire et financier
JUGER parfaite la conversion des 151.000 OC-2021 par la société DTEAMS, désormais titulaire de 151.000 actions de la société MILAVI par effet de la conversion ;
ORDONNER à la société MILAVI, prise en la personne de ses représentants légaux, de remettre à la société DTEAMS l’extrait du compte d’actionnaire sur lequel est inscrite la titularité de DTEAMS de 151.000 actions de la société MILAVI
JUGER nulle toute assemblée générale de la société MILAVI intervenue depuis la date de conversion ;
CONDAMNER la société MILAVI à verser à la société DTEAMS la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27/02/2025, sous le RG 2025019353, signifié en l’étude de l’huissier pour la société MILAVI, à laquelle il conviendra de se reporter, la société VIEW assigne la société MILAVI demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,
CONDAMNER la société MILAVI à payer à la société VIEW la somme à parfaire de 342.566,64 euros décomposée ainsi qu’il suit :
o 299.000 euros au titre du remboursement de l’emprunt obligataire ;
o 40.167,88 euros au titre des intérêts de retard au 28 février 2025 ;
o 3.388,76 euros au titre de la capitalisation des intérêts de retard au 28 février 2025.
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société MILAVI à payer à la société VIEW la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’audience du 30 mai 2025, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement d’homologation du protocole d’accord transactionnel serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 juin 2025.
Sur ce,
Attendu que les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle ; qu’elles ont signé par voie électronique un protocole d’accord transactionnel dont elles demandent l’homologation par le tribunal et joindra les affaires sous les numéros RG 2025019349 et RG 2025019353 ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public,
Le tribunal homologuera l’accord transactionnel intervenu dans les termes du dispositif ciaprès, le protocole d’accord qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 10 ; dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige,
Par ces motifs
Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Joint les causes RG 2025019349 et RG 2025019353 sous un seul et même numéro RG J2025000429 ;
Homologue le protocole d’accord conclu dans les termes de l’article 2044 et suivants du code civil et signé le 29/04/2025 par voie électronique au sens de l’article 1367 du code civil, passé entre les parties qui restera annexé à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 10 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 30 mai 2025 où siégeaient :
M. Pierre-Yves Werner, juge présidant l’audience, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières, juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
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