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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 6 juin 2025, n° 2025F00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 06/06/2025
Numéro de PC : 2014RJ121 Numéro de rôle : 2025F400
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement sur recours contre ordonnance du juge-commissaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue en Chambre du conseil le 05/05/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jean-Noël Baud
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté,
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 06/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
ENTRE :
Demandeur au recours exercé : Madame [G] [S] [Adresse 1] Comparant en personne
ET :
Défendeur au recours exercé : Monsieur [A] [K] [V] [U] [Adresse 2] Non comparant,
Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous le numéro 2014RJ121 à l’égard de : Monsieur [A] [K] [V] [U] [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 491048344 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de pizzeria, restaurant,
En présence de la SELARL MJ Alpes, prise en la personne de maître [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure de monsieur [A] [U] et comparant en la personne de maître [R] [T],
Par jugement en date du 23/01/2015, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de régime général sur conversion de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [A] [U],
Monsieur le juge-commissaire a rendu en date du 05/03/2025 une ordonnance aux termes de laquelle, il a constaté l’inexécution de l’ordonnance rendue en date 08/07/2022, devenue sans effet et condamné madame [G] [S] à verser entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de 9 000 €, relative au titre d dédit,
Par déclaration faite au greffe de ce tribunal le 13/03/2025, madame [G] [S] a formé un recours contre l’ordonnance n°2024JC00454 rendue le 05/03/2025, par monsieur le juge-commissaire,
L’affaire a été inscrite au rôle, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 05/05/2025,
Lors de cette audience,
* Le demandeur a repris les termes de sa déclaration objet du recours, déposée en date du 13/03/2025 au greffe de ce tribunal,
* Le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* La SELARL MJ Alpes prise en la personne de maître [I] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire et comparant en la personne de maître [R] [T] a sollicité la confirmation de l’ordonnance contestée,
* Madame la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré avant le 01/06/2025,
En cours de délibéré, en date du 01/06/2025, le liquidateur judiciaire a transmis la nouvelle offre d’acquisition présentée par madame [S],
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R621-21 du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judicaire par renvoi de l’article R641-11 du même code dispose que : « Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête, sauf s’il en est disposé autrement.
Si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.
Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.
L’examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés. »,
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance objet du recours a été rendue le 05/03/2025, par le juge-commissaire, elle a été notifiée à madame [S] le 08/03/2025, qui y a formé opposition par déclaration déposée au greffe le 13/03/2025,
Attendu que dans ces conditions, le recours qui a été exercé dans les dix jours de la notification de l’ordonnance, en conséquence, est recevable,
Sur le recours exercé
Attendu qu’une procédure de liquidation judiciaire de régime général sur conversion de la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en date du 23/01/2025 à l’égard de monsieur [A] [U], que celui-ci est propriétaire de 50 % des droits indivis sur une maison d’habitation située à [Adresse 6], cadastrée section AM n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une surface totale de 171 m2, pour l’avoir acquise, avec madame [G] [S], par acte des 6 et 7/02/2012, pour moitié chacun,
Attendu que par ordonnance rendue en date du 08/07/2022, à ce jour définitive, le juge-commissaire suppléant a autorisé la cession de gré à gré des droits indivis détenus par monsieur [A] [U], soit 50%, sur la maison d’habitation située à [Adresse 6], cadastrée section AM n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une surface totale de 171 m2, a retenu l’offre d’acquisition présentée par madame [G] [S], co indivisaire, demeurant à [Adresse 6], aux conditions mentionnées dans son offre d’achat en date du 03/04/2022, fixé le prix à quatre vingt dix mille euros (90 000 €), net vendeur, et dit que le liquidateur judiciaire passerait tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente, et que les frais relatifs à la vente, soit les droits d’enregistrement, les frais d’acte authentique, et les éventuels honoraires de négociation d’agence, seraient supportés en totalité par l’acquéreur,
Attendu que par requête reçue le 26/06/2024, le liquidateur judiciaire a sollicité de voir constater l’inexécution de l’ordonnance rendue en date du 08/07/2022, et de voir prononcer sa rétractation aux fins de lui permettre de poursuivre une procédure en licitation partage, dans la mesure où l’acte authentique de vente n’a pas pu être régularisé, que l’établissement financier qui avait donné un accord de principe pour le financement de cette acquisition avait refusé le prêt à Madame [S], et qu’une clause de dédit prévoyait qu’une indemnité forfaitaire de 10 % du prix d’achat offert, soit 9 000 €, serait versée à la procédure collective en cas de retrait de l’acquéreur après ordonnance rendue par le juge-commissaire autorisant cette vente,
Attendu que par ordonnance rendue en date du 05/03/2025, monsieur le juge-commissaire a indiqué que la clause de dédit insérée dans l’offre d’achat de madame [G] [S] en date du 03/04/2022 devait prendre effet, que l’ordonnance en date du 08/07/2022 était devenue sans effet et qu’en conséquence madame [G] [S] était condamnée à verser entre les mains du liquidateur judiciaire, la somme de 9 000 €,
Attendu qu’en cours de délibéré, le liquidateur a indiqué que madame [S] lui avait remis une nouvelle offre d’acquisition de droits indivis détenus par monsieur [U] au prix de 80 000 € financés intégralement par un emprunt bancaire, et qu’elle n’était pas en mesure de régler la somme de 9000 € à titre du dédit ordonnée par monsieur le juge-commissaire en date du 05/03/2025,
Attendu qu’au regard des pièces et explications versées à l’appui des débats, qu’il est dans l’intérêt des créanciers, compte tenu des frais inhérents à l’engagement d’une procédure en licitation partage, que la vente se réalise au profit de madame [G] [S], co-indivisaire et qu’il convient alors de confirmer la décision du jugecommissaire rendue en date du 05/03/2025, sauf en ce qui concerne le paiement du dédit de 9000 € dans la mesure où une nouvelle offre a été présentée au liquidateur judiciaire pour l’acquisition, toutefois, compte tenu de la présentation d’une nouvelle offre, le juge commissaire de la procédure devra être saisi afin d’en apprécier l’opportunité, c’est dans ce contexte que le tribunal sursoira à statuer sur l’application de la clause de dédit jusqu’à la réalisation effective de la cession des droits indivis au bénéfice de madame [S],
Attendu qu’en conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance n°2024JC00454 rendue en date du 05/03/2025 par monsieur le juge-commissaire, sauf en ce qui concerne le paiement du dédit de 9000 €, demande sur laquelle il est sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’évènement y faisant échec et à savoir, la réalisation de la cession des droits indivis au bénéfice de madame [S],
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue en date du 05/03/2025 par le juge-commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de monsieur [A] [U], sous le numéro 2024JC00454, sauf en ce qui concerne le paiement du dédit de 9000 €,
SURSOIT à statuer sur la demande de paiement de la somme de 9.000 euros dans l’attente de la passation des actes relatifs à la cession des droits indivis au bénéfice de madame [G] [S],
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur et au défendeur et communiquée au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
LAISSE les entiers dépens de la mesure à la charge de la partie demanderesse,
DIT et juge que les dépens liquidés à la somme de 124,82 € dont 20,80 de TVA seront supportés par la partie demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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