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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 4 févr. 2025, n° 2024006782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024006782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2024 006782
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 FÉVRIER 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SAS KONEKSUN – 43B, rue Newton – Veellage de Tresses – 33370 TRESSES, DEMANDERESSE représentée par Maître Edwige HARDOUIN, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux, non comparante,
D’UNE PART,
ET : SARL BUREAU HABITAT – 401, rue de Bordeaux – 16000 ANGOULEME, DEFENDERESSE représentée par Maître Philippe SOL – SELARL SOL-GARNAUD, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, non comparant,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 04/02/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Que par exploit en date du 28 août 2024 la SAS KONEKSUN, partie demanderesse, a assigné la SARL BUREAU HABITAT, partie défenderesse, d’avoir à comparaître par-devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour s’entendre adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
Que lors de l’audience en date du 21 janvier 2025, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a accordé un ultime renvoi pour plaider à l’audience du 04 février 2025,
Que le 30 janvier 2025, par RPVA, la SARL BUREAU HABITAT a sollicité une demande de renvoi pour lui permettre de conclure,
Que par mail en date du 03 février 2025, la SAS KONEKSUN a transmis ses conclusions n°1,
Que depuis le premier appel des causes, le 01 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois,
Que le Juge des Référés est le juge de l’urgence et de l’évidence,
Que les deux parties ne se présentent pas à l’audience du 04 février 2025, il y a lieu de constater ce défaut de diligence,
Que le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder, par mesure d’administration judiciaire, à la radiation pure et simple de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, [Z] [G], après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par Ordonnance réputée contradictoire insusceptible de recours,
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile, ORDONNONS la radiation de la présente instance inscrite sous le n°2024 006782 et nous DECLARONS DESSAISI à compter de ce jour,
DISONS que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 32,30€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04 février 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Louis SUTRE, Juge des référés ayant délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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