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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 27 mai 2025, n° 2025P00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01453
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00835
Le 27 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS FRANCE DEMOL Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 914951686 / N° de Gestion : 2023 B 14098 Représentant Légal : M. [A] [G] [Adresse 3] 10e Arrondissement
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHACJuges : Mme Joëlle MANDELM. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 19 Mai 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N• de PC : 2025J01121
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Avril 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS FRANCE DEMOL ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 31 janvier 2025, ceci pour un montant total de 307 724 € pour le trésor public.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise FRANCE DEMOL immatriculée au RCS de BOBIGNY 914951686 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 914951686 / N° de Gestion : 2023 B 14098 a pour activité : découpage au chalumeau de tout objet et de structure métallique. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 19 Mai 2025 :
M. [A] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements au 31 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2025 à 14h00.
N • de PC : 2025J01121
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société FRANCE DEMOL est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société FRANCE DEMOL n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 307 724 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société FRANCE DEMOL apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 31 janvier 2025, date de l’inscription de privilège ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS FRANCE DEMOL Adresse légale : [Adresse 2] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 914951686 / N° de Gestion : 2023 B 14098 Activité : découpage au chalumeau de tout objet et de structure métallique
Fixe au 27 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
N • de PC : 2025J01121
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Alain SCIUTO. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [S] [Z] [Adresse 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 31 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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