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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 23 janv. 2026, n° 2025J09313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J09313 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J09313 – 2602300006/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[U] [Q] (SARL)
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par la SELARL AKI CONSEIL
DÉFENDEUR :
[Localité 1] (SARL)
Et Métiers [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Gérard GRANVORKA, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Paul-Henri JOS, Monsieur Yannick MUDARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23/01/2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 février 2025, la SARL [U] [Q] a fait assigner la SARL [Localité 1] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :
* 19 750,59 euros au titre de la retenue de garantie due dans le cadre du contrat de marché global relatif à la construction de la résidence « [Localité 1] » comprenant 55 appartements situés à la [Adresse 3] à la [Adresse 4] à [Localité 2] en date du 20 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de réception de la mise en demeure ;
* 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée l’ayant privée des fruits de son travail pendant plus de trois ans après la réception sans réserve des travaux réalisés ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après une injonction de rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
La SARL [U] [Q], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 21 mai 2025.
En défense, la SARL [Localité 1], représentée par son conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 17 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971, la SARL [Localité 1] ne conteste plus devoir la somme de 19 750,59 euros au titre de la retenue de garantie à la SARL [U] [Q].
Dans ces conditions, la SARL [Localité 1] doit à la SARL [U] [Q] la somme de 19 750,59 euros TTC au titre de la retenue de garantie due dans le cadre du contrat de marché global relatif à la construction de la résidence « [Localité 1] » comprenant 55 appartements situés à la [Adresse 3] à la [Adresse 4] à [Localité 2] en date du 20 décembre 2018.
Sur la demande reconventionnelle en remboursement du trop-perçu
En l’espèce, la SARL [U] [Q] conteste devoir des pénalités de retard alors qu’un compte-rendu de chantier du 26 janvier 2021 le mentionne pour 92 jours. La méthode de calcul de celle-ci est bien indiquée au cahier des clauses administratives particulières en son point 4.3. Par ailleurs, la demanderesse n’apporte aucun élément de contradiction au calcul réalisé au courrier du 15 février 2023 qui apparaît correspondre à la méthode. Enfin, il n’est pas démontré que les jours faisant l’objet de pénalités de retard correspondent à la période liée à la crise sanitaire.
Dès lors, les pénalités de retard sont bien dues à hauteur de 29 946 euros TTC.
La SARL [U] [Q] ne conteste pas avoir reçu de la défenderesse la somme totale de 420 164,56 euros TTC alors que la SARL [Localité 1] ne devait que 414 137,82 euros, soit un trop perçu de 6 026,74 euros.
Aussi, la SARL [U] [Q] doit à la SARL [Localité 1] la somme de 6 026,74 euros au titre du trop-perçu.
Sur la compensation
Conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil, il y a lieu de procéder à la compensation des deux obligations en paiement réciproques.
Dès lors, il conviendra de condamner la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [U] [Q] la somme de 13 923,85 euros au titre du solde restant dû sur la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la SARL [Localité 1], d’une part, s’est abstenue de payer de manière volontaire la retenue de garantie dès son exigibilité au 8 mai 2022 à la suite de la réception des travaux le 7 mai 2021 alors qu’elle était due et, d’autre part, a manifestement procédé à un mauvais calcul en comptabilisant deux fois les pénalités de retard.
La SARL [Localité 1] a donc commis une faute ayant entraîné un préjudice à la SARL [U] [Q] consistant en l’absence de paiement d’un travail réalisé et la privant d’une trésorerie nécessaire à son fonctionnement et ce, pendant plus de trois ans.
Il y aura donc lieu de condamner la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [U] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL [Localité 1] qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [U] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
DIT que la SARL [Localité 1] est débitrice à l’égard de la SARL [U] [Q] de la somme de 19 750,59 euros TTC au titre de la retenue de garantie due dans le cadre du contrat de marché global relatif à la construction de la résidence « [Localité 1] » comprenant 55 appartements situés à la [Adresse 3] à la [Adresse 4] à [Localité 2] en date du 20 décembre 2018 ;
DIT que la SARL [U] [Q] est débitrice à l’égard de la SARL [Localité 1] de la somme de 6 026,74 euros au titre du trop-perçu ;
ORDONNE la compensation de ceux deux obligations en paiement réciproques ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [U] [Q] la somme de 13 923,85 euros au titre du solde restant dû sur la retenue de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [U] [Q] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [U] [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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