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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 9 janv. 2026, n° 2024000221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024000221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024000221 Contentieux Chambre n° 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 09 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 14 novembre 2025
Demandeur(s) :
* SELARL ATHENA, mission conduite par Maître [V] [Y], Es qualités de Liquidateur
judiciaire de la SARL A2D [Adresse 1] Représentant(s) : – SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES – Me NAUDIN Thomas Avocats au barreau de RENNES – SCP BRILLATZ-CHALOPIN
Avocats au barreau de Tours
Défendeur(s) : – SARL [Adresse 2], Représentant(s) : – SELAS AGN Avocats Paris Avocats au barreau de PARIS – Maître GUERET Emilie Avocats au barreau de TOURS
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Vincent MEGRET, Madame Muriel BLANCHET, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, Monsieur Vincent MEGRET, Madame Muriel BLANCHET,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bernard VICTORIN, Juge présent lors des débats, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
La société A2D avait une activité de démolition, désamiantage et déplombage.
La société Atmosphère 37 exerce dans le domaine de la dépollution et de la gestion des déchets.
La société A2D connaissant une baisse d’activité, et la société Atmosphère 37 un plan de charge plus tendu, elles ont été amenées à collaborer dans le cadre de mise à disposition de salariés.
Au cours de cette collaboration, un certain nombre de factures sont émises entre juin 2022 et mars 2023.
La société A2D a rencontré des difficultés financières qui l’ont conduite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2023. La SELARL ATHENA, mission conduite par Maître [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de liquidation, il appartient au liquidateur de procéder au recouvrement des factures émises par la société en liquidation.
Un certain nombre de factures émises par la société A2D envers la société Atmosphère 37 sont produites par la SELARL ATHENA pour un montant total de 93 726.89 € TTC.
Ces factures comportent 3 différents pôles :
* Mise à disposition de salariés : pour un montant de 41 526.89 € TTC,
* Frais de location de matériel : pour un montant de 4 200 € TTC,
* Frais de gestion des chantiers : pour un montant de 48 000 € TTC.
Les seules pièces contractuelles fournies sont des Conventions de Mise à Disposition de personnel identifiant 2 personnes.
Ces factures restent impayées malgré les relances du mandataire liquidateur par courriers des 2 mars 2023, 15 mars 2023 et 11 avril 2023.
Les relances de la SELARL ATHENA étant restées vaines, une ultime mise en demeure est adressée le 20 octobre 2023, sans retour de la société ATMOSPHERE 37.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de Justice en date du 21 décembre 2023, la SELARL ATHENA – Maître [V] [Y] – ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL A2D a fait assigner la SARL ATMOSPHERE 37 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 03 octobre 2025. À cette date :
La SELARL ATHENA – Maître [V] [Y] – ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL A2D dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes
desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 1103 et 1194 du Code civil,
Vu l’article L.110-3 et L.123-23 du Code de commerce,
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil
DIRE ET JUGER la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la société A2D, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre principal :
A titre principal :
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE 37 à verser à la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la Société A2D, la somme de 84.646,31€ € TTC, outre les intérêts à hauteur de
trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 octobre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement ;
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE 37 à verser à la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la Société A2D, la somme de 640 € sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce ;
A titre très subsidiaire :
* DIRE ET JUGER que la société ATMOSPHERE 37 se reconnaît débitrice à hauteur de 25.109,52€ et la CONDAMNER au paiement de cette somme,
* DEBOUTER la société ATMOSPHERE 37 de ses demandes au titre des délais de paiement,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société ATMOSPHERE 37 à verser à la SELARL ATHENA es qualité de liquidateur de la Société A2D, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ATMOSPHERE 37 aux entiers dépens.
La SARL ATMOSPHERE 37 dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu la jurisprudence visée dans les conclusions,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la Selarl Athena de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
REDUIRE la condamnation d’Atmosphère 37 à la somme de 25.109,52 euros TTC ;
* ACCORDER à Atmosphère 37 des délais de paiement de 12 mois pour régler la condamnation.
Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal :
a nommé Monsieur Bernard VICTORIN, juge chargé de l’instruction conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,
* et a fixé la comparution des parties à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant débat et entendu ces dernières.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives ;
Sur les fondements contractuels de la collaboration des sociétés A2D et ATMOSPH7RE 37
Les sociétés A2D et ATMOSPHERE 37 exerçaient dans des domaines d’activités proches. C’est fort naturellement que, profitant d’un déséquilibre dans leurs plans de charges respectifs, elles se rapprochent et conviennent du prêt de deux salariés d’A2D auprès d’ATMOSPHERE 37.
Ces collaborations sont étayées par des conventions de prêt de personnel courant d’août 2022 au 1er mars 2023. Ces conventions identifient les deux personnes appelées à intervenir pour ATMOSPHERE 37.
La SELARL ATHENA, es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société A2D, ne produit pas de contrat, ou d’élément contractuel, ou de courrier, entre les parties permettant de fonder les facturations de Gestion de Chantier ou de Prêt de Matériel.
Sur la recevabilité des différentes factures produites
Il est identifié l’existence de trois types de factures :
* Factures relatives au prêt de personnels :
* N° 202212000063 de 8 832.64 € TTC
* N° 202212000064 de 8 940.14 € TTC
* N° 202302000066 de 11 405.29 € TTC
* N° 202302000067 de 7 220.74 € TTC
* N° 202302000068 de 4 904.93 € TTC
* N° 202302000079 de 223.15 € TTC
* Montant Total de 41 526.89 € TTC
* Factures de prêt de matériel :
* N° 202303000077 de 2 400.00 € TTC
* N° 202303000078 de 1 800.00 € TTC
* Montant Total de 4 200.00 € TTC
* Factures de Gestion de Chantier :
* N° 202303000075 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000076 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000069 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000074 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000073 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000072 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000071 de 6 000.00 € TTC
* N° 202303000070 de 6 000.00 € TTC
* Montant Total de 48 000.00 € TTC
Le premier lot relatif au prêt de personnel s’appuie sur des conventions précisant les personnels concernés ainsi que les périodes d’intervention. Le Tribunal considérera que ces factures sont fondées et recevables.
En revanche, les factures relatives au prêt de matériel et à la Gestion de Chantier ne s’appuient sur aucun contrat entre les parties, ni éléments qui permettraient d’en considérer la recevabilité.
La SELARL ATHENA, es qualités, n’apporte aucun élément contractuel ni de consentement d’ATMOSPHERE 37 à ces facturations.
Par ailleurs, le silence de la société ATMOSPHERE 37 ne peut valoir acceptation.
En outre, le tribunal s’étonne que des prestations effectuées en 2022 soient facturées avec des numéros commençant par « 202303 », qui pourraient laisser à supposer que ces facturations ont été faites en mars 2023, sachant que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société A2D est du 1er mars 2023.
En conséquence, le tribunal jugera la SELARL ATHENA fondée dans ses demandes concernant les factures de prêt de main d’œuvre. Et le tribunal dira que les créances relatives au prêt de matériel et à la gestion de chantier ne sont ni fondées ni recevables, et déboutera ainsi la SELARL ATHENA de ses demandes à ce titre.
Sur l’imputation des sommes réglées par la société ATMOSPHERE 37 :
Considérant qu’une partie non négligeable des factures produites par la SELARL ATHENA, es qualités, n’est pas recevable, il convient de considérer l’ensemble des factures relevant du grand livre d’A2D et d’ATMOSPHERE 37.
Les parties identifient dans leurs conclusions 2 factures de prêt de main d’œuvre et une facture de fournitures acceptée par ATMOSPHERE 37 qui ne sont pas reprises dans l’assignation de la SELARL ATHENA. En effet, par jeu d’imputation des règlements de la société ATMOSPHERE 37 intégrant l’ensemble des factures y compris celles qui sont irrecevables, ces factures peuvent apparaître comme réglées.
C’est ainsi que les factures suivantes :
* N° 202206000047 de 300 € TTC
* N° 202208000053 de 5 804.83 € TTC
* N° 202210000058 de 11 325.41 € TTC Seront considérées comme dues par la société ATMOSPHERE 37 et portent la créance recevable à 58 957.13 € TTC
La société ATMOSPHERE 37, dans ses pièces, met en évidences 4 virements :
* 9/12/2022 de 11 325.41 € TTC
* 30/12/2022 de 6 196.79 € TTC
* 30/12/2022 de 11 325.41 € TTC
* 10/02/2023 de 5 000 € TTC
* Montant Total de 33 847.61 € TTC
Considérant que les règlements de la société ATMOSPHERE 37 ne peuvent s’imputer que sur les factures recevables, et ayant reconsidéré le périmètre de la créance de la société ATMOSPHERE 37 dans les livres de la société A2D, le Tribunal imputera les virements pour un montant de 33 847.61 € sur une créance de 58 057.13 €, soit un restant dû de 25 109.52 € (58 957.13 € – 33 847.61 €).
Le tribunal dira donc que la créance de la SELARL ATHENA, es qualités, s’élève à la somme de 25 109.52 €, et condamnera la société ATMOSPHERE 37 à lui payer cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023, de la mise en demeure.
Et le tribunal condamnera la société ATMOSPHERE 37 à verser à la SELARL ATHENA, es qualités, la somme de 120 € (3 factures x 40 €) sur le fondement de l’article L.441-6 du Code de commerce au titre des indemnités forfaitaires.
Sur la demande de délais de paiement
La société ATMOSPHERE 37, étant dans une situation financière délicate, demande des délais de paiement sur 12 mois pour la somme de 25 109.52 €.
Le tribunal, considérant la situation de la société A2D qui est en cours de liquidation, et les difficultés financières de la société ATMOSPHERE 37, octroiera un délai de paiement sur 12 mois afin de donner toutes ses chances à ATMOSPHERE 37 pour remplir ses engagements.
Le tribunal dira que la défenderesse devra s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs, et que le premier de ces versements devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement.Et le tribunal assortira ce délai de paiement d’une clause de déchéance du terme en cas d’irrespect du calendrier par la société ATMOSPHERE 37.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ATHENA, es qualités, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits. Le tribunal fixera à 500 € la somme que la société ATMOSPHERE 37 devra lui verser à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 sus-visé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société ATMOSPHERE 37 devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1103 et 1194 du Code civil,
Vu l’article L.441-6 du Code de commerce,
Vu les articles L.110-3 et L.123-23 du Code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Dit que la SELARL ATHENA – Maître [V] [Y] – ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL A2D, recevable et bien fondée pour les factures relevant des conventions de prêt de personnel ;
Condamne la société ATMOSPHERE 37 à payer à la SELARL ATHENA – Maître [V] [Y] – ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL A2D, la somme de 25 109.52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
Condamne la société ATMOSPHERE 37 à verser à la SELARL ATHENA – Maître [V] [Y] – ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL A2D, la somme de 120 € au titre des indemnités forfaitaires par facture ;
Dit que la société ATMOSPHERE 37 devra s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels égaux et successifs, que le premier de ces versements devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du présent jugement, et faute pour la défenderesse de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamne la société ATMOSPHERE 37 à payer à la SELARL ATHENA – Maître [V] [Y] – ES QUALITÉS DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL A2D, la somme de 500 € la somme à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ATMOSPHERE 37 aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43 €.
Signé électroniquement par M. Bernard VICTORIN
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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