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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 31 mars 2025, n° 2025L01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01355 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025L01752
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° de RG : 2025L01355
Le 31 Mars 2025,
A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu et délibéré par le Tribunal composé de :
* Président : M. Clément CABANES
* Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Patrick ROULETTE
Assistés de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Audience publique du 31 Mars 2025
PARTIES
DEMANDEUR :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] ES/Q Liquidateur de SARL MITRO [Adresse 1] [Courriel 4]
comparant
DEFENDEUR :
SARL MITRO [Adresse 3] RCS 810992453
M. [D] [G] [Adresse 2] Représentant légal de la SARL MITRO
non comparant
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DE TRANSACTION
N • de PC : 2020J00947 N° de RG : 2025L01355
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par requête en date du 3 Mars 2025 déposée au Greffe le 5 Mars 2025, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités de Liquidateur de la SARL MITRO sollicite du Tribunal voir homologuer la transaction intervenue entre la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités et M. [D] [G], conformément aux dispositions de l’article L 642-24 du Code de Commerce aux motifs :
Que par exploit introductif d’instance en date du 16 mai 2023, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités a assigné Monsieur [D] [G], dirigeant de droit de la société MITRO aux fins de le voir condamner au paiement de l’insuffisance d’actif d’un montant de 74 861.37 € ;
Que dans le cadre de l’instance introduite par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités, Monsieur [D] [G] a contesté les griefs qui sont évoqués à son encontre ;
Que dans un souci de conciliation et d’économie de frais de procédure, les parties se sont rapprochées afin de trouver une issue transactionnelle à ce litige.
Qu’au terme des échanges entre les parties, un projet de protocole, a ainsi été établi, dont les principaux termes sont les suivants :
« Article 1 : OBJET
Le présent Protocole a pour objet de formaliser les modalités et les conditions de l’accord des Parties mettant définitivement un terme à leurs différends, existants ou à naître, directement ou indirectement en lien avec les faits décrits en préambule (ci-après le « Différend »), sans reconnaissance de responsabilité de part ni d’autre.
Article 2 ; CONCESSIONS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES
Afin de mettre amiablement terme au litige sus-énoncé, Monsieur [D] [G] accepte irrévocablement de verser à la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [C], une indemnité transactionnelle, forfaitaire, définitive d’un montant de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS) dans les conditions prévues à l’article 3 du présent Protocole ;
Les parties renoncent ainsi à tous griefs, demandes, instances et actions nés ou à naître, se rapportant directement ou indirectement aux relations entre les parties.
Article 3 : MODALITES DE REGLEMENT
Concomitamment à la signature du présent protocole, Monsieur [D] [G] procédera au règlement de la somme de 20.000 € (VINGT MILLE EUROS), au titre de l’indemnité transactionnelle, en un chèque libellé à l’ordre de la CAR PA.
Après encaissement dudit chèque, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [U] [C], saisira le juge commissaire d’une requête aux fins d’autorisation de transiger, conformément aux dispositions de l’article L. 642-24 du Code de commerce.
Une fois l’ordonnance du juge commissaire devenue définitive, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [U] [C], signera le protocole d’accord transactionnel et enrôlera devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY une requête en homologation de la transaction, conformément aux dispositions de l’article L.642-24 du Code de commerce.
Après homologation de la transaction par jugement devenu définitif du Tribunal de Commerce de BOBIGNY la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [U] [C], adressera par son conseil à Monsieur [D] [G] un exemplaire du protocole d’accord transactionnel signé par ses soins.
Les fonds détenus en compte CARPA seront alors transmis à la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [U] [C], par son Conseil.
Les parties renoncent à exercer un recours à l’encontre de l’ordonnance d’autorisation du juge commissaire et du jugement d’homologation du Tribunal de commerce.
Article 4 : CONDITIONS SUSPENSIVES
En raison des règles spécifiques gouvernant les transactions en matière de liquidation judiciaire, la présente transaction est soumise, conformément aux dispositions de l’article L. 642-24 du Code de commerce, aux deux conditions suspensives suivantes :
autorisation de la transaction par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la -,SARL MITRO. et
homologation de la transaction parle Tribunal de commerce de BOBIGNY.
Article 5 : DESISTEMENT ET EVENTUELLE REPRISE D’INSTANCE
Après le jugement d’homologation de la présente transaction par le Tribunal de commerce de BOBIGNY et acceptation de celui-ci par les Parties, la SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [U] [C], déposera des conclusions de désistement d’instance devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY et Monsieur [D] [G] régularisera des conclusions d’acceptation dudit désistement.
Article 6 : TRANSACTION
1- Les Parties précisent que chacune des concessions et chacun des engagements pris au titre du présent Protocole résulte d’une négociation. Chacune des Parties reconnaît avoir disposé d’un temps de réflexion suffisant avant de conclure le présent Protocole et consentir aux concessions et obligations qui y sont stipulées sans aucune réserve.
En conséquence, les concessions et obligations de l’une des Parties trouvent leur contrepartie dans les concessions et obligations de l’autre Partie. L’accord est donc indivisible et doit être apprécié dans sa globalité.
N • de PC : 2020J00947 N° de RG : 2025L01355
2- Sous réserve de sa parfaite exécution par chacune des Parties, le présent Protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil. Il règle définitivement et sans exception ni réserve l’ensemble du Différend existant entre elles en relation avec le Contrat, le Jugement et ses suites.
3- Par la signature du présent Protocole et sous réserve de son exécution intégrale et de bonne foi, les Parties déclarent et reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne, qu’elles ont mis un terme définitif au Différend
4- Au regard des concessions réciproques consenties, les Parties déclarent expressément être remplies de leurs droits et n’avoir plus aucune réclamation à former l’une envers l’autre relativement au Différend. Chaque Partie renonce par conséquent, définitivement et irrévocablement, à l’encontre de l’autre Partie, à tous griefs, prétentions, droits, instances et actions, nés ou à naître, et à quelque titre et de quelque nature que ce soit, pouvant avoir pour cause, conséquence ou objet, directement ou indirectement, les faits et les prétentions rappelés au présent Protocole.
Article 7 : EFFET DES PRESENTES
Moyennant la bonne exécution des présentes, chacune des Parties se considère entièrement remplie de ses droits en conséquence du présent Protocole.
Il est rappelé que la présente transaction n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de part ni d’autre.
Les dispositions de l’article 2052 du Code Civil sont reproduites ci-après :
« Les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion ».
La présente transaction, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil, lie définitivement les Parties vis-à-vis desquelles elle a autorité de la chose jugée en dernier ressort ».
Que le bénéfice pour la liquidation s’élève à la somme de 20 000 €,
Que le montant de la transaction est consigné sur le compte CARPA du conseil de la liquidation, Maître [N] [R] [J],
Que cet accord, qui permet une issue transactionnelle à cette situation, est conforme à l’intérêt collectif des créanciers car elle évitera un aléa judiciaire et les frais y afférents ;
Que par ordonnance en date du 27 Novembre 2024, Monsieur Jean Pierre LAMOTHE, Juge-Commissaire à la liquidation judiciaire de la société a autorisé la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités à transiger avec Monsieur [D] [G];
Que le Juge-Commissaire a ordonné que cette transaction soit soumise à l’homologation du Tribunal de Commerce de Bobigny, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du Code de Commerce ;
Qu’en outre, le certificat délivré par le greffier fait état qu’à la date du 7 Février 2025, aucun recours sur l’ordonnance n’a été formé au greffe en application de la législation en vigueur ;
Attendu que la demande formée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités de Liquidateur de la SARL MITRO est recevable tant sur la forme que sur le fond, qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Homologue la transaction intervenue entre la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [U] [C] es-qualités et M. [D] [G] conformément aux dispositions de l’article L 642-24 et R 642-41 du Code de Commerce
Laisse les dépens en frais de liquidation judicaire.
La minute du présent jugement est signée par : M. Clément CABANES, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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