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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 6 nov. 2025, n° 2024008492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2024008492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle nº 2024 008492 PROCEDURE : 2023/238
JUGEMENT DU 06/11/2025
Entre : SARL [Adresse 1] [Adresse 2] RCS : 751 351 941 M. [M] [G] [F] représentant légal non comparant
Et : SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 3] ; commissaire à l’exécution du plan Comparant en personne
Et : SELARL [N] [Y], en la personne de Me [N] [Y] [Adresse 4], administrateur judiciaire Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/11/2025 : PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 21/12/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LE PORT [M].
Par jugement en date du 18/11/2024, le Tribunal de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire.
Par arrêt en date du 02/06/2025, la Cour d’Appel de Bordeaux a infirmé le jugement du 18/11/2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire, et ouvert une nouvelle période d’observation de trois mois. Que par jugement en date du 23/09/2025, le Tribunal de Commerce d’Angoulême a arrêté le plan de redressement de la SARL LE PORT [M].
L’affaire était examinée ce jour pour statuer sur la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs conformément aux articles L643-9 al.2 et R643-18 du Code de commerce.
Attendu que le débiteur étant en plan de redressement, il n’y a plus lieu de procéder à l’examen de la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
La cause ayant été transmise au Ministère public,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’examen de la clôture de la liquidation judiciaire conformément aux articles L643-9 al.2 et R643-18 du Code de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 06/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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