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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 18 déc. 2025, n° 2025004844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2025 004844 PROCEDURE : 2025/156
AUDIENCE DU 18/12/2025
JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : SARL SURFACE CREATION [Adresse 1], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL LGA, en la personne de Me [F] [V] [Adresse 2] Représenté par Me GALINAT Laurent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 18/12/2025
PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Yves ADOL et Christophe GATIGNOL Greffier : Ilona GERVAIS
Attendu que par jugement en date du 03/07/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL SURFACE CREATION.
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 18/12/2025, lequel a comparu.
Dès l’ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à procéder à leurs observations.
Attendu que le liquidateur indique que l’analyse des comptes bancaires et de la comptabilité de la structure est toujours en cours, et que des interrogations subsistent quant à la cession d’actifs intervenue avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, consécutivement à la résolution du plan de redressement, ayant laissé la procédure impécunieuse et grevée d’un passif conséquent, distinct du passif admis lors du plan résolu.
Qu’en conséquence, il sollicite qu’il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que le débiteur ne formule pas d’observations particulières.
Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l’administration d’une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l’article L. 644-6 du code de commerce, Vu l’article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l’audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l’égard de la SARL SURFACE CREATION.
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [N] [X] devra se présenter en chambre du conseil du 01/07/2027 à 08:30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d’administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême du 18/12/2025, conformément à l’article 450 du CPC et signé par Jean-Luc ROUSSEAU Président ayant participé au délibéré et par Ilona GERVAIS, Greffier.
Le Greffier Ilona GERVAIS
Le Président d’audience Jean-Luc ROUSSEAU.
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