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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 7 juil. 2025, n° 2024008058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 7 juillet 2025
Rôle 2024 008058
DEMANDEUR :
ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE, exerçant sous le nom commercial ABIS (SARL) – [Adresse 1] représentée par Me Claire SOUBRANE, avocate au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
PL CONSEILS (SARL) – [Adresse 2] précédemment représentée par Me Marie Joseph MVOGO MEMONG, avocate au barreau de Paris, non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Vincent DELATTRE
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Jean-Pierre BAUDE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 19 mai 2025
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
LES FAITS :
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE est une société commerciale implantée dans la région rouennaise dont l’activité est notamment le développement et la distribution de matériels et logiciels informatiques
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE a fourni différents matériels et services à la société PL CONSEILS dont l’activité est le conseil en gestion.
Plusieurs devis ont été établis et deux factures ont été émises pour un montant total de 6.216,87 €.
Celles-ci n’ont pas été réglées par la société PL CONSEILS.
D’où le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 19 juillet 2024, la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE a demandé que la société PL CONSEILS soit condamnée au paiement de la somme de 6.216,87 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société PL CONSEILS de payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE un montant total de 6.300,27 €, soit un principal de 6.216,87 €, des frais de requête de 51,60 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 1 er octobre 2024, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société PL CONSEILS, qui a formé opposition à son encontre le 29 octobre 2024.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2024, a convoqué les parties à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience des affaires nouvelles du 16 décembre 2024, l’affaire a été envoyée en conciliation à la date du 16 janvier 2025. La société PL CONSEILS ne s’est pas présentée à ce rendez-vous.
C’est dans ces conditions que l’audience de plaidoirie a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
La société PL CONSEILS, dûment convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 19 mai 2025 et n’y était pas représentée.
Le présent jugement est donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, en date du 19 janvier 2025, la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE demande au tribunal de :
* rejeter l’opposition formée par la société PL CONSEILS à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen sous le numéro 2024 001153 pour défaut de comparution,
* condamner la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme en principal de 6.216,87 € avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 10 %,
* condamner la société PL CONSEILS à payer la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire prévue pour frais de recouvrement,
* condamner la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* condamner la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE fait valoir que :
Sur le rejet de l’opposition de la société PL CONSEILS pour défaut de comparution : en cas de défaut de comparution du débiteur, le juge peut, en application de l’article 472 du code de procédure civile, rejeter l’opposition faite par le débiteur.
Sur le fond, la société PL CONSEILS retient le paiement des factures n° FD5891 et n° FD5892 sans même tenter d’en justifier les raisons.
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE démontre avoir procédé à la livraison des biens et services depuis plusieurs mois.
Elle est bien fondée à solliciter la condamnation de la société PL CONSEILS sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil.
La société PL CONSEILS, ni présente, ni représentée, ne formule ni demande, ni moyen en défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet de l’opposition :
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE fonde cette demande sur le défaut de comparution de la société PL CONSEILS.
L’article 472 du code de procédure civile énonce : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Pour tardive qu’elle puisse paraître, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer a été faite dans les délais légaux, ce qui n’est pas contesté par la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE. Elle est donc recevable.
Si les absences de la société PL CONSEILS à la conciliation et à l’audience de plaidoirie sont doublement regrettables, elles n’emportent pas par elles-mêmes rejet de l’opposition et il sera statué sur le fond.
Le tribunal rejette, en conséquence, la demande de la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE à ce titre.
Sur la demande principale :
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE demande la condamnation de la société PL CONSEILS au paiement de deux factures pour un montant total de 6.216,87 €.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En outre, l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE produit aux débats les commandes signées par la société PL CONSEILS ainsi que les factures et bons de livraisons.
Ces documents ne sont pas contestés. Les relances pour défaut de paiement ont été dûment adressées, sans succès. La société PL CONSEILS, malgré son opposition à injonction de payer, ne présente aucun moyen de défense.
Le tribunal constate que les pièces versées aux débats par la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE à l’appui de sa demande sont probantes et qu’ainsi, sa créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamne la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 6.216,87 € avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 10 %.
Sur l’indemnité forfaitaire :
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement […] est fixé à 40 € ».
Les factures impayées sont au nombre de deux, ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de condamner la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE sollicite du tribunal une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il a été démontré, par les échanges de méls versés aux débats, les tentatives de recouvrement et de conciliation de justice que la société PL CONSEILS a fait montre d’une résistance toute particulière dans ce dossier. Par ailleurs, son opposition est clairement dilatoire.
En conséquence, il convient de condamner la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens :
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Comme la société PL CONSEILS succombe, il convient de la condamner en tous les dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient donc de condamner la société PL CONSEILS à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rejette la demande de la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE de rejet de l’opposition formée.
Condamne la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 6.216,87 € au titre des factures impayées, avec intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 10 %.
Condamne la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société PL CONSEILS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,92 €, outre les frais de la procédure d’injonction de payer.
Condamne la société PL CONSEILS à payer à la société ABYSSE INFORMATIQUE SERVICE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Vincent DELATTRE, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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