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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience en ch. du cons. des procedures collectives, 19 févr. 2026, n° 2026000969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2026000969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Rôle n • 2026 000969 PROCEDURE : 2026/014
JUGEMENT DU 19/02/2026 ORDONNANT LE REMPLACEMENT DU COMMISSAIRE DE JUSTICE CHARGE DE REALISER L’INVENTAIRE ET LA PRISEE
Entre :
SARL [Adresse 1] ENERGY [Adresse 2] RCS : 500 282 801 Comparution : Représentant légal : M. [F] [G] comparant en personne
Et :
Mandataire judiciaire SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU [Adresse 3] Représenté par Me Romain RABUSSEAU
Et :
SCP [N] [Y], Commissaire de justice associé [Adresse 4] Représenté par Me Gregory Antoine, avocat au barreau de la Charente
En présence du Ministère Public, Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en Chambre du Conseil du 19/02/2026et du Délibéré PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Christophe GATIGNOL et Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT,
Par jugement en date du 22/01/2026 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PLOMBEO ENERGY et a statué ainsi :
« Conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, charge la SCP [N] [Y], Commissaire de justice associé – [Adresse 5], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent ; use des procéders de la comment de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent ; use des procéders de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquera de la communiquer
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire. »
Attendu que la SCP [N] [Y] a fait savoir qu’ayant été le commissaire de justice instrumentaire de l’assignation en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’initiative de l’URSSAF, il se voyait contraint de refuser la mission confié afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
Le juge commissaire a saisi le tribunal afin de remplacement du chargé d’inventaire, et les parties ont été dument convoquées en chambre du conseil.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de désigner la SCP [E] [J], commissaire de justice, [Adresse 6], en lieu et place de la SCP [N] [Y], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Désigne, conformément aux dispositions des articles L.622-6 – L.631-14, R.622-4 et R.631-18 du code de commerce, la SCP [E] [J], commissaire de justice, [Adresse 6], en lieu et place de la SCP [N] [Y], en vue de procéder, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; dit que, conformément aux dispositions de l’article R.631-18 du code de commerce, Monsieur le Greffier informera le chargé d’inventaire de sa désignation ; en outre, il lui communiquera avec le présent jugement :
* un extrait Kbis qui précise le mode d’exploitation du fonds de commerce ainsi que, le cas échéant, la déclaration d’insaisissabilité visée à l’article L 526-1 du code de commerce
* les états d’inscription précisant les biens publiés ne faisant pas partie du patrimoine du débiteur.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles R.631-18 et R.622-4, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire.
Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 19/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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