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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2024F00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00184 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 6 novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F,0[Immatriculation 1] 2/1144A/NM
06/11/2025
SAS, [L] PLUS 35
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean FAMEL
DEMANDEUR
SAS S.B.E.R.
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Vincent LAHALLE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Jean FAMEL le 6 novembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société, [L] PLUS 35 est une Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du commerce de Rennes sous le numéro 912 194 347 et le siège social est sis, [Adresse 3] à Saint Jacques de la Lande (35136). La société, [L] PLUS 35 exerce une activité de pose de dalles, travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.
La société SBER est une Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 881 287 692 et le siège social est sis, [Adresse 4] à Saint Sauveur des Landes (35133). Elle exerce une activité de travaux d’étanchéité, de travaux de bardage et d’habillage de façades pour tous types de bâtiments.
Les deux sociétés sont en relation d’affaires.
La société, [L] PLUS 35 a émis les devis suivants :
Devis D 202208-101 en date du 29 août 2022 pour un montant de 24 511,25 € TTC, Devis D 202210-105 en date du 25 octobre 2022 pour un montant de 500 € TTC, Devis D202210 -106 en date du 25 octobre 2022 pour un montant de 2 000 € TTC, Devis D 202304 -107 en date du 25 avril 2023 pour un montant de 8 500 € TTC, Devis D 202311-101 en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 3 600 € TTC, Devis D 202311-102 en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 3 850 € TTC.
Les parties ont confirmé dans leurs conclusions, sans en justifier par la transmission d’exemplaires signés, avoir régularisé ces devis ainsi que le devis n° D202304-109 d’un montant de 3 500 € qui n’est pas transmis.
Par courriel en date du 22 décembre 2023, la société SBER a fait part à la société, [L] PLUS 35 de l’existence de réserves sur certains chantiers et de la nécessité d’exécuter des travaux de reprises pour les lever.
Par courriel en date du 08 janvier 2024, la société, [L] PLUS 35 a contesté les non-conformités relevées par la société SBER et a demandé des justificatifs et le paiement des sommes dues.
La société SBER n’a pas répondu à cette demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, la société SBER a fait état de défauts de mise en œuvre pour les chantiers de, [Localité 1],, [Localité 2] et, [Localité 3], a rappelé à la société, [L] PLUS 35 son obligation de bonne exécution des travaux et de leur conformité au DTU 43-1. Elle a également informé la société, [L] PLUS, [Cadastre 1] avoir exécuté en ses lieux et places les travaux nécessaires et décidé d’imputer le coût estimé à 6 400 € HT sur les montants dus à la société, [L] PLUS, [Cadastre 1].
Le montant des factures impayées s’élève à 8 500 € TTC et correspond aux impayés sur les factures suivantes :
* Facture F202211,-[Cadastre 2] en date du 24 novembre 2022 d’un montant de 500 € TTC,
* Facture F202212,-[Cadastre 3] en date du 18 décembre 2022 pour un montant de 2 000 € TTC,
* Facture F 202307-106 du 26 juillet 2023 pour un montant de 3 180 € TTC impayée à hauteur de 1 500 € TTC,
* Facture F 202312-101 du 13 décembre 2023 d’un montant de 8 500 € TTC impayée à hauteur de 450 € TTC,
* Facture F 202312-102 du 13 décembre 2023 d’un montant de 3 600 € TTC impayée à hauteur de 2 000 € TTC,
* Facture F202312-103 du 13 décembre 2023 d’un montant de 3 850 € TTC impayée à hauteur de 2 050 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mars 2024, la société, [L] PLUS 35 a mis en demeure la société SBER de lui verser la somme de 10 000 € TTC pour solde de
tout compte dont 8 500 € TTC au titre du solde restant dû sur factures et 1500 € au titre de dommages et intérêts.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 avril 2024, la société SBER a maintenu sa position et n’a procédé à aucun paiement.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 14 mai 2024, signifié par Maître, [C], [S], Commissaire de justice à RENNES, la société, [L] PLUS 35 a assigné la société SBER à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de RENNES lors de l’audience publique du 04 juin 2024 pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil,
* CONDAMNER la société S.B.E.R. au paiement de la somme principale de HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (8.500 €) TTC au titre des factures impayées de la société, [L] PLUS 35, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société S.B.E.R. au paiement de la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société S.B.E.R. au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Une réunion de conciliation s’est tenue entre les parties le 02 juillet 2024 qui n’a pas permis d’aboutir à une solution amiable du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 mai 2025 et après prorogations le 06 novembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties toutes représentées à l’audience ont déposé à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui de leurs argumentations et moyens développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont considérés comme indispensables et nécessaires à la justification de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société, [L] PLUS 35, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle conteste les non-conformités des travaux réalisés et demande le paiement des factures qui lui sont dues.
Elle demande également le paiement de dommages et intérêts en raison des retards de paiement.
Dans ses dernières conclusions, elle modifie ainsi sa demande :
CONDAMNER la société S.B.E.R. au paiement de la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour la société SBER, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions datées et signées auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que les travaux réalisés par la société, [L] PLUS 35 sur les chantiers de, [Localité 1],, [Localité 2] et, [Localité 3] ne sont pas conformes et notamment à la norme DTU 43-1 et ont donné lieu à réserves.
Elle indique avoir été amenée à effectuer des travaux de reprises dont elle entend faire supporter le coût à la société, [L] PLUS 35.
Elle sollicite du Tribunal :
* Débouter la société, [L] PLUS 35 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société, [L] PLUS 35 à verser à la SAS S.B.E.R la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes présentes ou représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Sur le montant des sommes dues
La société SBER a retenu une somme de 8 500 € sur plusieurs factures émises par la société, [L] PLUS, [Cadastre 1] en compensation du coût qu’elle a supporté afin de réaliser les travaux de reprise liés aux non conformités qu’elle attribue à la société, [L] PLUS 35 sur les chantiers de, [Localité 3],, [Localité 2] et, [Localité 1].
* Sur l’obligation de résultat de la société, [L] PLUS 35
La norme NF DTU-43-1 détaille les règles à respecter pour assurer une étanchéité optimale des toitures et terrasses et elle constitue une référence technique pour les professionnels du BTP.
La société, [L] PLUS 35 soutient que la conformité des travaux réalisés au DTU 43-1 ne lui est pas opposable dans la mesure où les devis établis n’y font pas référence.
La Cour de cassation retient qu’en l’absence de désordre constaté, la conformité des travaux au DTU ne peut être opposée au constructeur que si les parties l’ont contractualisé. (Cass, 3 ème Civ.10 juin 2021, n°20-15.277).
La société SBER ne justifie pas avoir informé la société, [L] PLUS 35 de son obligation de respecter cette norme.
De plus, Le Tribunal constate que les devis versés aux débats ne font pas référence à la norme DTU 43-1.
Ainsi, le Tribunal juge que cette norme n’est pas opposable à la société, [L] PLUS 35 et que la conformité des travaux réalisés ne peut être déterminée sur cette base.
En conséquence, le Tribunal dit et juge que l’obligation de résultat de la société, [L] PLUS 35 doit être appréciée au regard de chacun des devis établis.
Sur le chantier «, [Localité 4] » situé, [Adresse 5] à, [Localité 5] et la facture F202312-101
La société, [L] PLUS, [Cadastre 1] a émis le 13 décembre 2023 la facture F202312-101d’un montant de 8 500 € TTC pour le chantier situé, [Adresse 6] à, [Localité 5].
Un montant de 450 € TTC au titre de cette facture reste impayé.
La société SBER ne justifie d’aucun manquement de la société, [L] PLUS 35 pour ce chantier et par mail en date du 22 décembre 2022 en accepte le paiement.
Le Tribunal juge que la société SBER n’est pas fondée à procéder à une retenue sur le montant dû.
En conséquence, le Tribunal condamne la société SBER à payer à la société, [L] PLUS 35 la somme de 450 € TTC au titre du solde restant dû sur la facture F 202312-101.
* Sur le chantier situé «, [Adresse 7] » à, [Localité 3] et la facture F 202307-106
Le Tribunal ne constate qu’aucune des parties ne fournit de devis relatif à ce chantier.
La facture n° 202307-106 correspond à des prestations d'« Approvisionnement et Dép, Dalle béton 50x50x3,7 (T7), Nettoyage » pour un montant de 3 180 € TTC et sur laquelle la société SBER a retenu la somme de 1500 € TTC.
Le compte rendu de chantier n°42 du 26 juillet 2023 prend acte de la livraison des dalles. Cependant, par mail en date du 30 août 2023, l’architecte fait état d’un dégât sur le mur béton du logement 104 au R+1 lors de livraison des dalles sur plots et de la nécessité de reprise par la société GO-MAN Construction aux frais de la société SBER. Ces travaux de reprise ont été exécutés.
D’autre part, le compte rendu de chantier n°45 du 13 septembre 2023 précise de prévoir « un creux ~ 1cm entre les dalles sur plots et les murs, pour éviter d’éventuelles infiltrations par capillarité ».
Le compte rendu de chantier n°59 du 20 décembre 2023 mentionne que la recoupe des dalles doit être exécutée afin que les habillages en pied de bardage puissent être posés. Il est convenu d’une intervention avant le 10 janvier.
La société SBER, par mail du 22 décembre 2023, transmet à la société, [L] PLUS 35 la copie du compte rendu de chantier sur lequel figure la nécessité de reprises en raison de la pose des dalles au contact des enduits et demande à ce que les dalles soient recoupées au plus tôt. En retour, par mail en date du même jour, la société, [L] PLUS 35 affirme, sans le justifier, que les dalles ont été posées « conformément à ce qui a été demandé », et demande à la société SBER de lui « envoyer les plans de repérage pour envoyer un devis pour la demande de reprise de l’architecte ». La société SBER ne fait aucun retour à cette demande.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, la société SBER notifie à la société, [L] PLUS les manquements suivants : «-8 logements le, [Adresse 8]
* Pose des dalles de rives au contact de l’enduit ce qui provoque des remontées d’humidité par capillarité (ci-joint courrier du bureau de contrôle + DTU43.1) non conforme ».
Ce même courrier précise que la société, [L] PLUS 35 était présente aux différents rendezvous de chantier. La société, [L] PLUS 35 bien que constatant que son nom n’apparaisse pas sur les comptes rendus de chantier, ne le conteste pas.
Le compte-rendu de visite n°17 du 10 janvier 2024 du Bureau de Contrôle ALPES CONTROLES, mentionne : « nous vous rappelons que suivant le DTU 43.1 que les dalles doivent avoir un joint entre 3 et 10 mm avec les émergences pour laissé [sic] passer l’eau ».
La non-conformité des travaux est ainsi justifiée par rapport à l’exigence du DTU 43.1 et est opposée sur cette base à la société SBER.
Cependant, le Tribunal dit, qu’en l’absence de devis régularisé entre les parties permettant de définir l’engagement de la société, [L] PLUS 35, que la pose devait respecter la demande
de l’architecte précisée le 13 septembre 2023, soit avant la réalisation des travaux de pose, et reformulée sur chacun des comptes rendus de chantier suivants.
La société SBER a procédé aux travaux de reprise sur la pose des dalles ce que ne conteste pas la société, [L] PLUS, [Cadastre 1] et évalue ce coût à 640 € correspondant à 1 journée de travail pour deux personnes.
La société, [L] PLUS 35 ne conteste pas ce montant.
En conséquence, le Tribunal juge que le coût de cette reprise nécessaire à l’acceptation des travaux par l’architecte doit être porté à la charge de la société, [L] PLUS 35.
En conséquence, le Tribunal condamne la société SBER à régler à la société, [L] PLUS 35 la somme de 860 € TTC soit le montant impayé sur la facture F 202307-106 (1 500 € TTC) déduction faite du coût des reprises (640 € TTC).
* Sur les chantiers « ILO » situé, [Adresse 9] à, [Localité 1] et « La scène » situé à, [Localité 2]
Le Tribunal constate que, pour ces deux chantiers, la société, [L] PLUS, [Cadastre 1] est intervenue en qualité de sous-traitant sur la base de devis et sans que la société SBER n’ait déclaré au maître d’ouvrage ladite intervention en qualité de sous-traitant alors que l’obligation lui en est faite et rappelée expressément sur chacun des comptes rendus de chantier.
Les devis transmis par la société, [L] PLUS 35 fixent les obligations de la société, [L] PLUS, [Cadastre 1] quant à sa prestation définie au devis.
La société SBER ne justifie pas avoir transmis à la société, [L] PLUS,35 les exigences de son propre donneur d’ordre.
La société SBER n’en reste pas moins tenue à une obligation de résultat vis-à-vis du maître d’ouvrage et demeure garant de la bonne exécution des prestations par son sous-traitant.
La société, [L] PLUS 35 transmet les devis D202311-101, D202311-102, D202208-101, D202210-105 et D202210-106 ainsi que les factures :
* F202312-102 d’un montant de 3 600 € TTC,
* F202312-103 d’un montant de 3 850 € TTC,
* F202211-102 d’un montant de 500 € TTC,
* F202212-105 d’un montant de 2 000 € TTC.
La société SBER a procédé, compte tenu du coût des reprises exécutées par ses soins et nécessaires à la bonne fin des chantiers, à un règlement partiel. Les montants qui restent dus au titre de ces factures sont respectivement de 2 000 € TTC, 2 050 € TTC, 500€ TTC et 2 000 € TTC soit un total de 6 550 € TTC.
Les désignations figurant sur les devis et factures restent générales et n’intègrent pas de description, de référence ou de norme quant à la pose des matériaux référencés ou à la réalisation de travaux spécifiques tels l’extension de terrasse pour le chantier de, [Localité 2] ou la terrasse RDC (-5cm) pour celui de, [Localité 1].
Par mail en date du 22 décembre 2023, la société SBER informe la société, [L] PLUS 35 que :
* pour le chantier de, [Localité 1], le solde dû au titre du chantier sera réglé après la levée des réserves à réaliser impérativement avant le 10 janvier 2024,
* pour le chantier de, [Localité 2], la pose des dalles n’est pas conforme et qu’un rendezvous est fixé avec le promoteur le 08 janvier 2024 afin de définir les points à reprendre.
* Chantier La SCENE à, [Localité 2] : factures F202211-102 et F202212-105
Facture F202211-102 : cette facture, conforme au devis D202210-105, se rapporte à de la manutention et déplacement des sacs d’enduit sur le premier étage et deuxième étage du bâtiment. Aucune contestation n’a été émise quant à cette prestation.
En conséquence, le Tribunal condamne la société SBER à payer à la société, [L] PLUS 35 la somme de 500 € TTC au titre de la facture F202211-102.
Facture F202212-105 : cette facture est relative à l’extension de terrasse et au devis D202210-106.
Par mail en date du 22 décembre 2023, la société SBER informe la société, [L] PLUS 35 que la pose des dalles pour le chantier n’est pas conforme et qu’un rendez-vous est fixé avec le promoteur le 8 janvier 2024 afin de définir les points à reprendre.
La société, [L] PLUS 35 conteste et précise en réponse : « Nous avons posé les dalles conformément à ce qui a été demandé. Merci de bien vouloir régler la somme restante de 2 500 € ».
Par courrier recommandé en date du 24 janvier 2024, la société SBER reproche à la société, [L] PLUS 35 que pour le chantier « -La scène, [Adresse 10]
* calage des coupes de dalles en rive avec chute d’isolant et étanchéité (photos 2/3/4/5) non conforme
* retenue des terres réalisée avec morceaux de parpaings (photo 6) non conforme ».
Le Tribunal constate que la facture se rapporte à une extension de terrasse non précisément désignée et non à la pose de dalles sur l’ensemble du chantier et au blocage parpaing, objets du devis D202208 -101 non visés par la facture.
La société SBER ne justifie pas avoir fait part à la société, [L] PLUS 35 des échanges tenus lors de la réunion du 08 janvier 2024 avec le maître d’ouvrage quant à la conformité de la pose des dalles sur le chantier de, [Localité 2].
Dans son courrier du 24 janvier, la société SBER précise, sans soulever d’autres motifs, que les travaux réalisés doivent être conformes au DTU 43.1 alors que cette norme non obligatoire n’a pas été formalisée contractuellement par le devis.
Le Tribunal constate que la société SBER a unilatéralement décidé de procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves, sans en aviser préalablement la société, [L] PLUS 35 et ainsi lui permettre d’intervenir et qu’elle a décidé, sans le justifier, d’écarter, au nom de ses clients, la société, [L] PLUS 35 de nouvelles interventions.
Le Tribunal dit que le coût de la reprise des travaux ne peut être imputé à la société, [L] PLUS 35.
En conséquence, le Tribunal condamne la société SBER à payer à la société, [L] PLUS 35 la somme de 2 000 € TTC au titre de la facture F 202212-105.
Chantier ILO –, [Adresse 11] à, [Localité 1] : factures F202312-102 et F202312-103
Par mail en date du 22 décembre 2023, la société SBER informe la société, [L] PLUS 35 que le solde dû au titre du chantier sera réglé après la levée des réserves à réaliser impérativement avant le 10 janvier 2024.
Par mail en date du 08 janvier 2024, la société, [L] PLUS 35 demande à la société SBER de lui adresser la liste des réserves à jour.
La société SBER ne justifie pas avoir transmis ce document.
La société SBER, dans ses conclusions, reconnaît avoir eu connaissance pendant l’exécution du chantier de négligence et de défaut de pose mais ne justifie pas avoir agi ni même transmis à la société, [L] PLUS 35 ces manquements avant la formulation des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, la société SBER informe avoir constaté les défauts suivants : « Calage des coupes de dalles en rive avec chute de dalles et étanchéité (photo1) non conforme
Alignement des dalles et mise à niveau non conforme » et avoir procédé elle-même aux travaux de reprise conformément au DTU 43-1.
La facture F202312-103 se rapporte à des travaux de « Coupe de dalles suite reprise métallerie » selon devis D202311-102 et est donc sans rapport avec les défauts observés.
En conséquence, le Tribunal condamne la société SBER à régler à la société, [L] PLUS 35 la somme due au titre de la facture F202312-103 soit 2 050 € TTC.
Concernant la facture F202312-102 : Elle est conforme au devis D202311-101, a pour objet « Manutention de dalles, Appro. Dalles 120x40,, [Localité 6] terrasse 120 x 40, terrasse RDC (-5cm) » pour un montant de 3 600 € TTC.
La photo n°1 transmise avec le courrier du 24 janvier 2024 relative au calage montre que le problème se situe sur une terrasse en étage et non en RDC comme indiqué sur le devis et la facture. La société SBER a décidé unilatéralement de procéder aux travaux sans avoir préalablement transmis à la société, [L] PLUS, [Cadastre 1] la liste des réserves.
En conséquence, la société SBER ne peut imputer sur la facture F 202312-102 le coût chiffré par ses soins de la reprise.
En conséquence le Tribunal condamne la société SBER à payer à la société, [L] PLUS 35 le solde de la facture F202312-102 soit la somme de 2 000 € TTC.
* Récapitulation des sommes dues
Des analyses ci-dessus, le Tribunal condamne la société S.B.E.R. à payer à la société, [L] PLUS 35 les sommes suivantes :
* Au titre du chantier, [Adresse 12] à, [Localité 5] la somme de 450 € TTC pour une retenue non fondée,
* Au titre du chantier, [Adresse 7] à, [Localité 3] la somme de 860 € TTC pour un solde de retenue non fondée,
* Au titre du chantier, [Adresse 13], [Localité 2] la somme de 2 500 € TTC correspondant à une retenue de 500 € sur la facture F202211,-[Cadastre 2] et à une retenue de 2 000 € sur la facture F202212-105,
* Au titre du chantier, [Adresse 14], [Adresse 11] à, [Localité 1] la somme de 4 050 € TTC correspondant à une retenue de 2 000 € sur la facture F202312-102 et à une retenue de 2 050 € sur la facture F202312-103,
soit un total de 7 860 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société, [L] PLUS, [Cadastre 1]
La société, [L] PLUS 35 demande le paiement de la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-paiement de ses factures.
La société, [L] PLUS 35 ne transmet aucun élément permettant de justifier de difficultés de trésorerie ou économiques.
Le Tribunal juge que la société, [L] PLUS 35 ne parvient pas à justifier de son préjudice et la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
* Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La société, [L] PLUS, [Cadastre 1] demande la condamnation de la société SBER au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, la société, [L] PLUS 35 a dû ester en Justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge.
Le Tribunal condamne la société, [L] PLUS 35 à payer à la société SBER la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens
La société SBER qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société S.B.E.R. au paiement de la somme de 7 860 € TTC au titre des factures impayées majorée des intérêts de retard au taux légal à compter à compter du 06 mars 2024, date de la mise en demeure,
Déboute la société, [L] PLUS 35 de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société S.B.E.R. à payer à la société, [L] PLUS 35 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre,
Déboute la, [L] PLUS, [Cadastre 1] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société S.B.E.R. du surplus ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société S.B.E.R. aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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