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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 24 févr. 2026, n° 2025007706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025007706 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LIXXBAIL c/ SAS ICONIC |
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 007706
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FÉVRIER 2026 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SA LIXXBAIL – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat inscrit au Barreau de Bordeaux, non comparant,
D’UNE PART,
ET : SAS ICONIC – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Stéphanie BERLAND, SELURL CABINET SBA, Avocate inscrite au Barreau de Bordeaux, non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats à l’audience publique du 24/02/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Que par exploit en date du 12 novembre 2025, la SA LIXXBAIL, partie demanderesse, a assigné la SAS ICONIC, partie défenderesse, d’avoir à comparaître pardevant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour s’entendre adjuger le bénéfice de son exploit introductif d’instance,
Qu’à l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026 pour homologation de la transaction, à défaut radiation,
Que les deux parties ne se présentent pas à l’audience du 24 février 2026, il y a lieu de constater ce défaut de diligence,
Que le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder, par mesure d’administration judiciaire, à la radiation pure et simple de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Yves ADOL, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par Ordonnance réputée contradictoire insusceptible de recours,
Vu les articles 381 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS la radiation de la présente instance inscrite sous le n° 2025 007706 et nous DECLARONS DESSAISI à compter de ce jour,
DISONS que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 32,30€.
Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 24 février 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Juge des référés ayant délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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