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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024J00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00339 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00339 – 2504500012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINO 14/02/2025 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 novembre 2024. La cause a été entendue à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur Jean-François PISSETTAZ, Juge, – Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge, assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe. Rôle n° ENTRE – La CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU 2024J339 [Adresse 1] 74000 [Adresse 2] DEMANDEUR – représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS -31 [Adresse 3] ET – La société VADO CONSTRUCTION SARL [Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS – Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à La société VADO CONSTRUCTION SARL
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré en l’étude le 12 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY BONLIEU, a assigné la SARL VADO CONSTRUCTION d’avoir à comparaitre le 10 décembre 2024 devant le Tribunal de commerce d’Annecy afin de l’y voir condamnée à lui payer en principal la somme de 12 712,69 € au titre d’un contrat de prêt et 2 506,47 € au titre du compte courant.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024J0339 et a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024, audience à laquelle le défendeur n’a pas comparu, mise en délibéré et le prononcé de jugement a été fixé au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS :
Le 19 juillet 2018, le CREDIT MUTUEL a signé une convention de compte courant avec la SARL VADO CONSTRUCTION.
Le 7 mai 2020, un crédit PGE de 20 000 € a été accordé à VADO CONSTRUCTION et un avenant au contrat a été signé le 21 avril 2021.
Le 3 juin 2024, le CREDIT MUTUEL demandait à VADO CONSTRUCTION de régulariser sa situation débitrice de 1 762,37€.
Le 11 juillet 2024 la banque prononçait la résiliation du prêt et mettait en demeure VADO CONSTRUCTION de régulariser sa situation en réglant la somme de 15 049,56 € au plus tard le 24 août 2024. En vain.
* VADO CONSTRUCTION est donc redevable envers le CREDIT MUTUEL de :
* 12 712,69 € au titre du contrat de prêt. Outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024.
* 2 506,47 € au titre du contrat courant Eurocompte.
Le paiement de ces sommes est l’objet du litige.
ARGUMENTATION ET DEMANDES :
A l’appui de sa demande, le CREDIT MUTUEL verse au dossier :
* La convention de compte courant,
* Le contrat de crédit et son avenant,
* Les deux lettres de mise en demeure,
* Un décompte des créances.
Le CREDIT MUTUEL forme les demandes suivantes :
* Condamner la société VADO CONSTRUCTION à payer au CREDIT MUTUEL les sommes suivantes :
* 12 712.69 € au titre du contrat de prêt avec garantie de l’Etat,
* 2 506.47 € à titre du contrat courant Eurocompte PRO ;
* Outre intérêts au taux légal à compter du 3 Juin 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement du prix ;
* Condamner la société VADO CONSTRUCTION à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société VADO CONSTRUCTION aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La SARL VADO CONSTRUCTION est non comparante.
MOTIVATIONS
Il ressort des pièces versées que la société VADO CONSTRUCTION a bien conclu un contrat de prêt dont les échéances n’ont pas été réglées à compter de février 2024, ce qui autorise la résiliation anticipée du prêt au terme de l’article « exigibilité anticipée ».
De même, le compte courant présente un solde débiteur de 2 322,84 € dont l’exigibilité, en l’absence de convention de découvert, est induite par l’exigibilité du prêt.
Les soldes dus au 11 juillet 2024, incluant intérêts acquis à cette date, assurance, frais et indemnité d’exigibilité s’élèvent à 12 685,68 € au titre du prêt et 2 322,84 € au titre du compte courant, soit 15 008,52 €.
VADO CONSTRUCTION est condamnée à les payer.
Les intérêts au taux légal seront appliqués sur cette somme à compter du 11 juillet 2024. Les intérêts seront éventuellement capitalisés annuellement.
La complexité de l’affaire autorise que soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 €.
Les dépens sont mis à la charge de VADO CONSTRUCTION.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
CONDAMNE la SARL VADO CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 15 008,52 €, somme portant intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts seront le cas échéant capitalisés annuellement ;
CONDAMNE la SARL VADO CONSTRUCTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la SARL VADO CONSTRUCTION ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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