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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2024J00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
20/02/2026 JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 11 janvier 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 01 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Florence LOMBARD, Président,
* Madame Catherine ROZAND, Juge,
* Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
,
[Adresse 1] DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Pierre BENDJOUYA, [Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 117,11€ HT, 23,42€ TVA, 140,53€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à SELARL LX AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 20/02/2026 à Me Pierre BENDJOUYA Avocat
Rappel des faits :
La société, [D], [Q] (ci-après «, [D] »), anciennement « C’PRO », a pour objet la fourniture de services et matériels d’infogérance à destination des entreprises.
La société, [T], [W], (ci-après «, [T], [W] ») exerce une activité de travaux publics de terrassement.
Le 21 novembre 2019, les parties ont conclu un contrat de location d’un copieur neuf de marque HP, d’une durée initiale de 21 trimestres, outre un forfait trimestriel minimum de copies.
Ce contrat était conclu moyennant un loyer trimestriel minimum de 350€ HT.
Le 20 septembre 2022, la société, [D] adressait à la société, [T], [W] une mise en demeure pour obtenir le paiement des factures échues des 13 juillet 2021 au 11 juillet 2022, indiquant être contrait de maintenir la suspension de ses services, courrier réitéré le 21 novembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2023, la société, [T] FRÈRES indiquait à la société, [D] qu’elle entendait mettre fin au contrat faisant état de graves dysfonctionnements persistants depuis la livraison du photocopieur, en réglant ce qu’elle estimait devoir.
En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, la société, [D] confirmait l’émission d’un avoir pour la somme de 575,35€, et indiquait que deux possibilités s’offraient au locataire, soit une résiliation au terme du contrat, soit le 30 juin 2025, soit une résiliation par anticipation suivant demande par lettre recommandée avec accusé de réception, arrêt possible dès règlement des indemnités de résiliations communiquées soit la somme de 5 102,94€.
Un avoir selon conditions d’avenant en date du 5 avril 2023 était émis d’un montant de 575,35€ pour la période du 01/01/2023 au 31/01/2023 indiquant « suite dysfonctionnement technique ».
La procédure :
N’obtenant pas satisfaction la société, [D], déposait le 21 novembre 2023 devant le président du tribunal de commerce de Grenoble une requête tendant à obtenir le paiement par la société, [T] FRÈRES de la somme de 9 092.98€ décomposés comme suit :
* La somme de 3 013,67€ au titre des loyers impayés ;
* La somme de 4 639,03€ au titre des loyers à échoir ;
* 463,91€ au titre la clause pénale ;
* 382,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* 200€ au titre des frais recouvrement ;
* 309,33€ aux titres des intérêts ;
* Et 33,47€ et 51,07 au titre de frais divers.
Le 6 décembre 2023, à la suite d’une requête, le Président du tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu une ordonnance qui fait injonction à la société, [T] FRÈRES de payer à la société, [D], les sommes de :
* En principal la somme de 7 642,40€ ;
* 309,33€ aux titres des intérêts ;
* 463,91 au titre la clause pénale ;
* 200€ au titre des frais recouvrement ;
* 51,07€ aux titres des intérêts ;
* Et la somme de 120€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Et condamner la société défenderesse aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme 33,47€ TTC.
L’ordonnance et la requête ont été régulièrement signifiées par exploit d’huissier en date du 14 décembre 2023.
La société, [T] FRÈRES a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024.
Dans ses conclusions n°3, la société, [D], [Q] demande au tribunal :
Vu les pièces,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
RECONNAÎTRE sa compétence pour statuer sur les demandes de, [D], [Q].
CONDAMNER, [T], [W] à payer à, [D], [Q] la somme de 5 102,94€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
CONDAMNER, [T], [W] à payer à, [D], [Q] les intérêts de retard au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture.
CONDAMNER à payer à, [D], [Q] la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires.
REJETER l’intégralité des demandes de, [T], [W], en ce compris les demandes de résolution du contrat aux torts de, [D], [Q], d’exception d’inexécution et de réduction des condamnations éventuelles.
CONDAMNER, [T], [W] à payer à, [D], [Q] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers.
Dans ses conclusions n°3 en réponse, la société, [T], [W] demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le code civil et le Code de commerce,
REJETER l’intégralité des demandes de, [D], [Q],
PRONONCER la résolution du contrat aux torts de, [D], [Q] avec effet rétroactif au 21 novembre 2019.
ORDONNER le remboursement des loyers d’ores et déjà versés depuis le 21 novembre 2019 ainsi que la somme de 2 438,32€.
A titre subsidiaire,
JUGER que les circonstances de l’espèce sont de nature à permettre à la société, [T], [W] d’invoquer à son profit le principe d’exception d’inexécution.
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE significativement les montant réclamés à la société, [T], [W] par la SAS, [D], [Q] à la somme de 2 089,27€, sans intérêts.
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS, [D], [Q] de ses demandes totalement infondées.
CONDAMNER la SAS, [D], [Q] aux entiers dépens outre une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
La société, [D] (anciennement C’PRO) demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
condamner la société, [T], [W] au paiement de la somme principale de 5 102,94€ TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
À cette somme, elle demande d’ajouter les intérêts de retard au taux contractuel, correspondant au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de chaque facture, ainsi que leur capitalisation.
En outre, la demanderesse sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ et le rejet de l’intégralité des demandes reconventionnelles de la société, [T], [W], notamment celles visant la résolution du contrat à ses torts ou l’application d’une exception d’inexécution.
Enfin, elle réclame la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Sur l’exécution du contrat et le défaut de paiement
La société, [D] fonde son action sur l’article 1103 du Code civil, stipulant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elle fait valoir que le contrat de location du 21 novembre 2019 a été régulièrement exécuté de sa part, tandis que la société, [T], [W] a cessé tout paiement à compter de juillet 2021 sans fournir d’explication à cette date.
Elle précise avoir tenté à plusieurs reprises d’organiser des rendez-vous techniques pour vérifier les prétendues difficultés alléguées, mais s’être heurtée au silence de sa cliente.
Sur la validité de la résiliation et la procédure contractuelle
Le loueur soutient que la résiliation du contrat, notifiée le 13 janvier 2023, est intervenue de plein droit pour défaut de paiement, conformément à l’article 15.1 des conditions générales, après l’envoi de mises en demeure restées infructueuses.
Elle oppose à, [T], [W] le non-respect de l’article 15 du contrat, qui impose au locataire souhaitant résilier pour manquement grave de mettre en demeure le loueur d’y remédier dans un délai de 30 jours ; or, aucune mise en demeure de ce type n’a été adressée par, [T], [W] avant sa contestation tardive du 30 janvier 2023.
Sur l’inopposabilité des griefs techniques
La société, [D] conteste le bien-fondé de l’exception d’inexécution soulevée par la partie adverse.
Elle souligne que les éléments de preuve produits par, [T], [W] (constat de commissaire de justice et attestation informatique) datent de 2024, soit plus d’un an après la résiliation effective du contrat, et ne peuvent donc justifier des impayés débutés en 2021.
Elle rappelle que le contrat prévoit explicitement une exception d’inexécution au profit du loueur, l’autorisant à suspendre ses prestations en cas de défaut de paiement, ce qui explique l’éventuel maintien de la suspension des services mentionné dès janvier 2022.
Sur le montant de la créance
Elle justifie du montant réclamé par l’application de l’article 15.4 du contrat.
L’indemnité de 5 102,94€ décomposée comprend le montant total des loyers restant à échoir (4 639,03€ TTC) et une clause pénale de 10 % calculée sur les loyers impayés et à échoir (463,91€ TTC).
Elle affirme que ces calculs ont été portés à la connaissance de la locataire dès le courrier de résiliation.
La société, [T] FRÈRES fait valoir :
Il ressort des écritures et des pièces versées que la SARL, [T] FRÈRES a souscrit, le 21 novembre 2019, un contrat de location portant sur un photocopieur de marque HP auprès de la société C’PRO, devenue, [D], [Q], pour une durée de 21 trimestres.
Rapidement après l’installation, le matériel a présenté de nombreux dysfonctionnements techniques, notamment des défauts de connexion réseau et des anomalies de l’écran tactile, empêchant une utilisation normale conforme à sa destination.
Malgré l’ouverture d’un dossier « litige » par le loueur en juin 2022 et plusieurs interventions techniques, les défaillances ont persisté, conduisant la société, [T] FRÈRES à notifier la résiliation du contrat par courrier le 30 janvier 2023.
À la suite d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 14 décembre 2023 pour un montant total de 9 017,88€, la société, [T] FRÈRES a formé opposition devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Sur l’inexécution des obligations contractuelles
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 6.2.2.2 des conditions générales du contrat stipulait des niveaux de service précis, imposant au loueur d’intervenir sous 8 à 16 heures ouvrées selon la gravité de l’anomalie.
En l’espèce, les dysfonctionnements étaient d’une gravité manifeste : l’appareil était déconnecté du réseau depuis plus de six mois, forçant un usage dégradé par clef USB limité au format PDF et imposant des impressions couleur non souhaitées.
Un constat de commissaire de justice a confirmé que l’interface tactile était inopérante et affichait des messages d’erreur bloquants sur les fonctions essentielles telles que « copier » ou « scan ».
Ces manquements répétés à une obligation essentielle de délivrance et de maintenance d’un matériel fonctionnel caractérisent une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1219 du Code civil.
Sur la résolution du contrat et l’exception d’inexécution
Si la société, [D], [Q] soulève l’absence de mise en demeure préalable et invoque un défaut de paiement des loyers depuis juillet 2021 pour justifier la suspension de ses propres services, toutefois, il est établi par une attestation technique que les dysfonctionnements du copieur étaient déjà constatés dès mai 2021, soit antérieurement aux impayés allégués, justifiant ainsi l’invocation par la locataire de l’exception d’inexécution.
De plus, le courrier du 30 janvier 2023 constitue bien un acte juridique notifiant les manquements du loueur, et la jurisprudence constante permet de s’affranchir d’une mise en demeure formelle lorsque la gravité du comportement du cocontractant rend toute poursuite de la relation impossible.
En application de l’article 15.3 du contrat, la résiliation de plein droit aux torts du loueur est donc encourue puisque les problèmes n’ont pas été résolus dans le délai de 30 jours suivant la dénonciation des griefs.
Sur les prétentions financières
La société, [T] FRÈRES sollicite à titre principal la résolution judiciaire du contrat avec effet rétroactif au 21 novembre 2019, ainsi que le remboursement de l’intégralité des loyers versés, estimant que le matériel n’a jamais été pleinement opérationnel.
Elle justifie avoir déjà réglé une somme de 2 438,32€ au titre de loyers impayés sous la pression, s’ajoutant à un avoir de 575,35€ reconnu par, [D] en raison des pannes.
Par ailleurs, la créance d’indemnité de résiliation de 5 102,94€ réclamée par, [D], [Q] apparaît injustifiée, faute pour le loueur de produire un décompte ou un calcul explicite dans ses pièces.
En conséquence, il convient de débouter la société, [D], [Q] de ses demandes d’indemnités et de faire droit à la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs du loueur.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des partie.
Motifs du jugement :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2023 a été signifiée à la société, [T] FRÈRES par exploit de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023.
La société, [T] FRÈRES a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, soit dans le délai d’un mois à compter de la signification.
L’opposition est donc recevable, et il y a lieu, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur le bien-fondé des demandes
Sur la charge de la preuve et les pièces contractuelles produites
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
La société, [D], [Q] se fonde principalement sur les stipulations de ses conditions générales annexées au contrat de location du 21 novembre 2019, notamment en ce qui concerne la résiliation de plein droit pour défaut de paiement et le calcul de l’indemnité contractuelle de résiliation.
Toutefois, les pièces contractuelles produites, et en particulier le document recto verso au format A4 comportant les conditions générales, sont rédigées dans une police d’un corps manifestement insuffisant, de l’ordre d’un millimètre, rendant le texte globalement illisible pour le tribunal.
Dans ces conditions, ces documents ne permettent pas au tribunal de prendre utilement connaissance des stipulations invoquées, et ne peuvent valablement fonder, à eux seuls, les demandes de, [D], [Q].
Sur la matérialité et la chronologie des défaillances techniques
La société, [D], [Q] soutient avoir régulièrement exécuté ses obligations contractuelles, en faisant valoir que la société, [T] FRÈRES a cessé tout paiement à compter de juillet 2021 sans justification initiale, et qu’elle aurait tenté en vain de convenir de rendez-vous techniques avec sa cliente.
Toutefois, l’examen des pièces comptables émanant de, [D], [Q] conduit à une appréciation inverse.
Ainsi, la facture n° 02591995 du 1er juillet 2021 mentionne la facturation d’un « remplacement temporaire de l’équipement » pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2021, établissant que le matériel initialement loué n’était déjà plus en état de fonctionner conformément à sa destination à cette date.
De même, les factures n° 02657548 et 02697050 font apparaître des « frais de bris de machine » sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022, tandis que la facture n° 02730688 du 1er juillet 2022 facture à nouveau un remplacement temporaire de l’équipement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2022.
Enfin, en réponse au courrier recommandé de la société, [T] FRÈRES en date du 30 janvier 2023, la société, [D], [Q] a émis un avoir de 575,35€ TTC en mentionnant expressément un « dysfonctionnement technique pour la période du 01/01/2023 au 31/01/2023 ».
Ces éléments, provenant du loueur lui-même, attestent d’une indisponibilité technique récurrente et prolongée du matériel sur une période d’au moins dix-huit mois, et caractérisent la réalité et la gravité des dysfonctionnements signalés par la société, [T] FRÈRES.
Il en résulte que la société, [D], [Q] ne peut utilement soutenir avoir ignoré les difficultés rencontrées par sa cliente, ni prétendre que celles-ci seraient purement alléguées et non corroborées.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par la société, [T] FRÈRES
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
La société, [T] FRÈRES fait valoir que les défaillances techniques (déconnexion réseau durable, impossibilité d’utiliser les fonctions « copier » et « scan », blocage de l’écran tactile, impressions couleur imposées) rendaient le photocopieur impropre à l’usage convenu et constituaient un manquement à une obligation essentielle de, [D], [Q], justifiant la suspension du paiement des loyers.
Ces allégations sont corroborées par les factures et avoirs émis par la société, [D], [Q], qui reconnaissent des remplacements temporaires successifs et un dysfonctionnement technique sur la période de janvier 2023, par le constat de commissaire de justice fondé sur des enregistrements vidéos réalisés en 2022, montrant un écran d’alerte bloquant et l’impossibilité d’accéder aux fonctions essentielles, et par l’attestation de la société JPF INFORMATIQUE, qui confirme l’existence et la persistance de pannes à compter du mois de mai 2021.
Il ressort également du courrier recommandé de la société, [T] FRÈRES en date du 30 janvier 2023 que celle-ci a indiqué avoir cessé d’utiliser le matériel, rappelé ses réclamations antérieures et proposé un règlement des sommes qu’elle estimait encore devoir, ce qui exclut toute mauvaise foi manifeste dans la suspension de ses paiements.
Par ailleurs, il ressort du courrier recommandé adressé par la société, [T] FRÈRES le 30 janvier 2023 qu’elle indique, d’une part, que les dysfonctionnements du copieur sont apparus dès son installation et qu’en tout état de cause l’appareil n’a plus été reconnecté au réseau à compter du mois de juillet 2021, la contraignant depuis cette date à un usage dégradé par clé USB limité au format PDF, et, d’autre part, qu’elle adresse un chèque de 2 438,32€ « correspondant à la somme qu’elle pense devoir » après déduction des postes de facturation contestés (remplacements temporaires d’équipement, frais de bris de machine et copies couleur supplémentaires).
Dans ces conditions, le manquement de la société, [D], [Q] à son obligation de délivrer et de maintenir en état de fonctionnement un matériel conforme à l’usage convenu présente un caractère suffisamment grave pour justifier l’application par la société, [T] FRÈRES de l’exception d’inexécution au sens de l’article 1219 du code civil.
Ce courrier confirme que les difficultés techniques graves étaient contemporaines, voire antérieures, au début des impayés reprochés, et qu’en proposant le règlement des seules sommes qu’elle considérait légitimement dues, la société, [T] FRÈRES a exercé l’exception d’inexécution de bonne foi au regard de la persistance des manquements du loueur.
L’argumentation de la société, [D], [Q], tirée de l’absence de mise en demeure préalable dans les formes prévues à l’article 15 de ses conditions générales, ne saurait prospérer, dès lors que l’exercice de l’exception d’inexécution n’est pas subordonné par la loi à l’envoi d’une mise en demeure préalable, et que la gravité et la persistance des dysfonctionnements, reconnues par le loueur lui-même, rendaient illusoire la poursuite du contrat dans ces conditions.
Il sera en conséquence jugé que la société, [T] FRÈRES était fondée à suspendre le paiement des loyers et à opposer l’exception d’inexécution à la société, [D], [Q].
Sur la validité de la fin du contrat
Au regard des éléments qui précèdent, il résulte que les dysfonctionnements du matériel étaient connus de, [D], [Q] au plus tard à l’été 2021, que des solutions temporaires et des remplacements d’équipement ont été facturés à plusieurs reprises sans rétablir durablement un fonctionnement normal, et que la société, [T] FRÈRES a, par courrier recommandé du 30 janvier 2023, expressément notifié son intention de mettre fin au contrat en raison de ces défaillances persistantes et a cessé toute utilisation de l’appareil.
Il sera en outre observé que, postérieurement à ce courrier, la société, [D], [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023 s’est bornée à indiquer émettre un avoir pour «dysfonctionnement technique» au titre du mois de janvier 2023, sans proposer aucune solution pérenne de remplacement ou de remise en conformité du matériel, rappelant que seules deux options s’offraient à la société, [T], [W] : soit une résiliation au terme contractuel, fixé au 30 juin 2025, soit une résiliation anticipée sur
demande par lettre recommandée avec accusé de réception, à la condition préalable du règlement des indemnités de résiliation chiffrées à la somme de 5 102,94€.
Or, les conditions générales lisibles produites par la défenderesse prévoient expressément, au titre du § 6 « Service », et notamment des articles 6.1.1 « Installation et déploiement du matériel » et 6.1.2 « Maintenance des équipements », une obligation de mise en service, de paramétrage, de maintenance, d’assistance et de réparation, incluant la fourniture de la main-d’œuvre, le déplacement des techniciens ainsi que la prise en charge des demandes du locataire dans des délais déterminés.
Il appartenait dès lors à la société, [D], [Q] de délivrer un matériel conforme aux usages attendus et d’en assurer la maintenance effective.
Or elle ne produit aucun document de mise en service, aucun compte rendu d’intervention ni élément établissant la remise en état complète et fonctionnelle du photocopieur après les pannes signalées, ce qui révèle une carence dans la prise en charge du matériel, engage sa responsabilité contractuelle au titre de l’inexécution fautive de ses obligations et justifie pleinement la suspension des loyers opérée par la société, [T] FRÈRES.
Compte tenu de la gravité et de la durée des manquements imputables à, [D], [Q] dans l’exécution de son obligation essentielle de délivrance et de maintenance d’un matériel fonctionnel, le tribunal considère que la décision de la société, [T] FRÈRES de mettre un terme au contrat était justifiée.
Il y aura lieu de retenir que la rupture du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société, [D], [Q].
Sur les demandes pécuniaires de la société, [D], [Q]
La société, [D], [Q] sollicite la condamnation de la société, [T] FRÈRES au paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation de 5 102,94€ TTC, outre intérêts contractuels, indemnité forfaitaire de recouvrement et frais irrépétibles.
Dès lors qu’il a été jugé que les manquements de la société, [D], [Q] justifiaient l’exception d’inexécution et la fin du contrat à ses torts, aucune somme ne peut être réclamée à ce titre à la société, [T] FRÈRES.
La société, [D], [Q] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement.
Sur les demandes de remboursement présentées par la société, [T] FRÈRES
La société, [T] FRÈRES sollicite, à titre principal, le remboursement de l’intégralité des loyers versés depuis le 21 novembre 2019, ainsi que la somme de 2 438,32€ payée ultérieurement au titre de factures restées impayées.
Il ressort toutefois de son courrier du 30 janvier 2023 qu’elle entendait mettre fin au contrat en réglant ce qu’elle estimait devoir, ce qu’elle a effectivement fait par le versement d’un chèque de 2 438,32€, sans réserve quant à la restitution de l’ensemble des loyers antérieurement acquittés.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant de considérer que le matériel aurait été totalement dépourvu de toute utilité pendant l’intégralité de la période antérieure, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement global des loyers versés, ni à la restitution de la somme de 2 438,32€.
La demande de la société, [T] FRÈRES de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société, [D], [Q] succombant principalement en ses prétentions, elle supportera les entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît équitable de condamner la société, [D], [Q] à verser à la société, [T] FRÈRES la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DÉCLARE la SARL, [T] FRÈRES recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2023 par le Président du tribunal de commerce de Grenoble.
MET à néant ladite ordonnance en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau ;
DIT que le contrat de location conclu le 21 novembre 2019 entre la SAS, [D], [Q] (anciennement C’PRO) et la SARL, [T] FRÈRES a été régulièrement résilié aux torts exclusifs de la SAS, [D], [Q] à la date du 30 janvier 2023.
DÉBOUTE la SAS, [D], [Q] de l’intégralité de ses demandes de paiement.
REJETTE la demande de la SARL, [T] FRÈRES tendant au remboursement de l’intégralité des loyers versés au titre du contrat depuis le 21 novembre 2019 ainsi que de la somme de 2 438,32€ réglée à valoir sur des factures impayées.
CONDAMNE la SAS, [D], [Q] à payer à la SARL, [T] FRÈRES la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS, [D], [Q] aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Florence LOMBARD
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Florence LOMBARD
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
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