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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 16 déc. 2025, n° 2025002847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002847 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Mme le Procureur de la République c/
Mme [G] [W]
2025 002847 (Code NAC : 4ID)
Jugement du 16/12/2025
Demandeur(s) :
Procureur de la République – Tribunal Judiciaire – [Adresse 1],
Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage sous le contrôle de Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, présentes en personne,
d’une part,
Défendeur(s) :
Mme [G] [W] – Pré Bercy [Adresse 2],
Présente en personne et assistée de Maître [Z] [D], du Barreau de Clermont Ferrand,
d’autre part,
Suivant requête datée du 12/08/2025, réceptionnée le 22/08/2025 et enregistrée le 11/09/2025 sous le n° R/2025/865, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu’il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, Mme [G] [W], dirigeant de la société TRANSPORTS [W] [G] (SARL), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 10/12/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l’espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.
Par convocation en date du 16/09/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de Mme [G] [W] au mardi 04/11/2025 à 10h30.
Mme [G] [W] a été citée à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SCP BRILLON – CHEBANCE le 03/10/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.
Débats et délibéré
L’affaire a été retenue le 04/11/2025 en audience publique,
Le tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, de M. [A] [C] et de M. DENIS Philippe, juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, greffier lors des débats,
En présence lors des débats de Me [B] [N], représentant la SELARL MJ de l’ALLIER, liquidateur judiciaire.
Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 04/11/2025, Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage sous le contrôle de Mme Françoise MARIAUX-AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu’il prononce une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre du défendeur eu égard aux faits :
* que Mme [G] [W] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements en ce que l’état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l’a fixé au 01/02/2024, soit dix mois et neuf jours avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que Mme [W] [G] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l’absence de dépôt de bilan malgré l’état de cessation des paiements et des difficultés rencontrées par la société depuis 2021 ; que l’intéressée avait connaissance du retrait de l’autorisation d’exercer à compter du 1er décembre 2024 adressé par la DREETS suivant décision de retrait de l’autorisation d’exercer du 28 juin 2024 ; que les soldes de tout compte des salariés démissionnaires, dont le dernier a quitté l’entreprise le 31 mai 2024, étaient impayés ; qu’elle a donc omis sciemment de solliciter l’ouverture de la procédure collective, aggravant le passif et la perte des actifs de valeurs, le passif s’élevant à 91.594,41 €,
* que Mme [G] [W] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres en ce que Mme [W] [G] dispose d’un compte courant d’associé débiteur de 14.894,41 € selon le [Localité 1] Livre provisoire au 31/12/2024 suite à un virement de 15.000 € qui a été effectué sur le compte de M. [Q] [G] en remboursement d’un apport datant de 2021 ; qu’en agissant ainsi l’intéressée a utilisé l’actif de sa société alors qu’elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles,
* que Mme [G] [W] a omis de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/02/2024, soit dix mois et neuf jours avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire ; que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l’intéressée qui ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société au regard de l’absence de dépôt de bilan malgré l’état de cessation des paiements, des difficultés rencontrées par l’entreprise depuis 2021, du retrait de l’autorisation d’exercer à compter du 1er décembre 2024 adressée par la DREETS suivant décision de retrait de l’autorisation d’exercer du 28 juin 2024 et du non-paiement des soldes de tout compte des salariés démissionnaires dont le dernier a quitté l’entreprise le 31 mai 2024 ; qu’il est donc établi que Mme [W] [G] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 631-4 du Code de commerce, et ce dans un intérêt personnel, celui de pouvoir disposer des fonds de la société (compte courant associé débiteur de 14.894,41 €).
Attendu que par conclusions exposées oralement le 04/11/2025, Maître [Z] [D] expose au Tribunal de céans :
* que la situation personnelle de Mme [G] [W] est compliquée : une procédure de divorce est actuellement en cours pour violence conjugale, qu’elle est en hébergement d’urgence au CCAS,
* que concernant le compte courant débiteur de Mme [G] [W] suite à un virement de 15.000 € sur le compte de M. [G] [Q], elle déclare ne pas en avoir profité,
* que Mme [G] [W] n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer la cessation de son entreprise dans le délai de 45 jours,
* que Mme [G] [W] n’envisage pas de rouvrir une entreprise, qu’elle est consciente qu’elle a laissé faire les choses et qu’elle ne cherche pas à fuir ses responsabilités mais que situation personnelle est difficile.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu’il apparaissait qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu’il laissait à l’appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l’appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats :
* que Mme [G] [W] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, eu égard au fait que la société a commencé à avoir des difficultés financières dès 2021 ; que Mme [G] a reconnu devant les services de la Police que « l’année 2024 a été une hécatombe » et que la société était dans l’impossibilité de régler le solde de tout compte d’un salarié démissionnaire en mars 2024 ; que Mme [G] était également parfaitement au courant de la décision de la DREETS du 28/06/2024 retirant à la société l’autorisation d’exercer pour faute de capacité financière,
en conséquence, l’article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
que Mme [G] [W] a fait des biens ou crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement des biens de la personne morale comme des siens propres en ce que le [Localité 1] Livre provisoire au 31/12/2024 indique que le compte courant d’associé de Mme [G] [W] est débiteur de la somme de 14.894,41 € suite à un virement de 15.000 € effectué sur le compte de M. [Q] [G] en remboursement d’un apport datant de 2021 ; qu’elle a donc utilisé l’actif de sa société, alors qu’elle avait connaissance des dettes et créances de celle-ci, à des fins personnelles,
en conséquence, l’article L.653-43° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
que les dispositions subsidiaires de l’article L.653-8 du code de commerce, relativement à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l’état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure collective au 01/02/2024, à l’étude des dettes les plus anciennes relevées et de l’incapacité pour l’entreprise de faire face à cette date à son passif exigible, sont également applicables ;
Attendu qu’il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l’encontre de Mme [G] [W] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans;
Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l’importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l’encontre de Mme [G] [W].
Par ces motifs,
Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 3°, L.653-4 4° et L.653-8 du code de commerce ;
Prononce à l’encontre de Mme [G] [W], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (97), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue Pré [Adresse 3] [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l’objet immédiatement d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par Mme CICERO Séverine, présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier.
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