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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 avr. 2025, n° 2023J00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2023J00251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2023J00251 – 2510800010/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à LEGI RHONE ALPES – Me Grégory SCHREIBER Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à SCP GIRARD-MADOUX et Associés
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Par acte régulier délivré le 05/09/2023, Monsieur [B] [T] a assigné la SAS [Q] à comparaître à l’audience du 03/10/2023 du tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 22 517,88 € pour le préjudice subi sur le dysfonctionnement d’un pont roulant et de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire fut inscrite sous le numéro 2023J00251, appelée à cette audience et après renvois, demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue à l’audience du 21/01/2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fut fixé au 08/04/25 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18/04/2025.
LES FAITS :
Monsieur [T] a acquis le 13 décembre 2018 auprès de la société [Q] un pont roulant avec une griffe à foin.
Ce pont a été installé et a fonctionné jusqu’au 9 mai 2022 date à laquelle le chemin de roulement de la griffe s’est délogé d’un de ses supports occasionnant des dommages sur la cloison de stockage du bâtiment et sur le bardage.
Monsieur [Q] considère que la société [Q] est débitrice d’une obligation de résultat concernant cette installation.
Le préjudice est estimé par Monsieur [T] à un montant total de 22 517,88 € HT.
La société [Q] de son côté met en avant que le dysfonctionnement a été engendré par des actes de mauvaise utilisation du pont roulant et rejette donc sa responsabilité sur le dysfonctionnement actuel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon Monsieur [B] [T] :
Rappel du contexte :
Le 13 décembre 2018, Monsieur [T] a acquis auprès de la société [Q] un pont roulant avec griffe à foin de marque GRIFFE STEPA et la société [Q] a procédé à l’installation de ce pont.
Le 15 septembre 2021, elle a effectué un contrôle périodique et a procédé à la remise en état d’une butée de fin de course longitudinale de l’ancienne installation.
Monsieur [T] utilise un pont roulant depuis plus de 33 ans, il souligne également que seuls ses salariés, ou les salariés du service du remplacement agricole qu’il emploie occasionnellement et ont également des années d’expérience au sein du GAEC DES DEUX VALLEES à [Localité 1], sont habilités à utiliser les ponts roulants.
Monsieur [T] indique qu’il n’a jamais confié son pont roulant ni à des voisins ni à des apprentis non expérimentés.
Le 9 mai 2022 le chemin de roulement de la griffe s’est délogé d’un de ses supports occasionnant des dommages sur la cloison de stockage et sur le bardage.
Sur la responsabilité de la SAS [Q] :
Suite au sinistre une expertise contradictoire amiable s’est déroulée dont il ressort que la griffe n’était pas équipée d’une sécurité active ou passive de pré-fin de course et que depuis le poste de pilotage, en marche arrière, l’utilisateur ne pouvait pas apprécier la distance restant de fin de course.
Ce rapport a également conclu qu’une soudure des rails a cédé causant la chute du rail et entrainant la chute de la griffe.
M. [T] expose que la responsabilité de la SAS est contractuellement engagée sur les points suivants :
* Non-respect des contraintes de fonctionnement de la structure sur laquelle est installée la griffe,
* Non-respect de l’obligation de conseil lors du contrôle technique,
* Non-respect de l’obligation de conseil et de conception en raison de l’absence de système de sécurité.
M. [T] met en avant les arguments suivants :
* Que la validation du sous-dimensionnement est de la responsabilité de l’installateur et non du fabriquant ;
* Qu’au remontage du pont, des pièces de renfort ont été posées et qu’en cela c’est un aveu de défaut de montage ;
* Que le fait d’indiquer l’absence de sécurité supplémentaire met en avant qu’il n’y avait aucun dispositif efficient mis à disposition (et qu’il en aurait fallu un…).
Au niveau des préjudices estimés :
M. [T] liste le préjudice suivant qui se monte à 22 517,88 euros :
* Facture ETS [M] [X] (*) 2 597 € HT, remontage de la traverse du séchoir ;
* Facture ETS [M] [X] (*) 13 595,20 € HT, remplacement rail, porte et bardage endommagé ;
* Facture [K] 2 862,5 € HT, reprise de dalle ;
* Facture DUCLOS 863,12 € HT reprises électrique et éclairage ;
* Facture BOEHM 1 460 € HT reprise de façade et nacelle ;
* Facture LIDEO 1 140 € HT pour les frais d’expertise ;
(*) factures établies par erreur au nom de la société Lebaron
Au niveau de l’obligation de résultats :
Le rapport d’expertise de l’assureur de M. [T] apporte des conclusions différentes de celle de la défense comme entre autres :
* Qu’aucun élément ne permet de conclure sur l’hypothèse que les déplacements à vitesse levée sont la cause du sinistre ;
* Que même face à des appuis sur butée à faible vitesse la structure oscille, ce qui atteste que même à faible vitesse le désordre a pu arriver ;
M. [T] propose une éventuelle expertise supplémentaire, même si le système fonctionne à nouveau à date.
Monsieur [T] demande donc au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil,
* Condamner la société [Q] à verser à Monsieur [T] la somme de 22 517,88 € outre intérêts de droit à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure ;
Au besoin et avant dire droit :
* Ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière ;
En tout état de cause :
* Rejeter la demande en paiement de la somme de 2 417,40 euros formée par la société [Q] ;
* Condamner la société [Q] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Q] aux entiers dépens.
Selon la société SAS [Q] :
Rappel du contexte :
Monsieur [B] [T], exploitant agricole, s’est bien rapproché de la société [Q] en 2018 pour remplacer une griffe vieillissante.
Les rails et butées de fin de course de la griffe initiale ont été conservés pour la pose de la griffe à fourrage de marque STEPA PALFINGER commandée.
Après avoir réalisé les plans de l’installation existante, la société [Q] a adressé les mesures au fabricant, la société de droit autrichien STEPA afin que cette dernière établisse les plans de la griffe et du pont.
Le pont et la griffe ont par la suite été installés par la société [Q] au sein du bâtiment d’exploitation.
Aucun contrat de maintenance n’est adossé au contrat de vente de la griffe.
Lors de l’installation, les techniciens de la société [Q], ont effectué une démonstration auprès de Monsieur [T], qui disposait déjà d’une griffe auparavant et lui ont remis le manuel d’utilisation. Toutes les explications utiles ont pu lui être données.
En 2021, la société [Q] a procédé à la maintenance de la griffe et uniquement de la griffe.
Lors de cette visite intervenue le 15 septembre 2021, la société [Q] a constaté qu’une butée d’extrémité d’un rail de l’installation d’origine était endommagée par le fait de chocs violents du pont contre celle-ci.
La butée a été réparée et il a été rappelé à Monsieur [T] la nécessité de ralentir la griffe à l’approche de la butée.
Cet avertissement a été vain puisque le 9 mai 2022, du fait d’un nouveau choc violent contre la butée, la jonction de deux rails de roulement s’est dessoudée, entrainant la chute du rail et de l’ensemble pont/griffe.
Le jour de l’incident, la griffe était manœuvrée par un voisin de Monsieur [T], qui ne dispose d’aucune formation particulière pour l’utilisation de cette dernière.
Le remontage du pont roulant a été réalisé.
Monsieur [T] réclame par courrier du 9 juillet 2022 une somme de 15 000 € HT au motif suivant :
« Compte tenu du contrat qui nous liait et de votre intervention récente, je m’estime dans la possibilité de solliciter votre responsabilité dans ce sinistre. »
En réponse, la société [Q] rappelait qu’aucun contrat d’entretien ne liait les parties et que la cause du sinistre était due à une mauvaise utilisation de la griffe et concluait que : « sans changement de comportement dans la conduite et dans l’utilisation par de nombreuses personnes non formées conduirait à d’autres déformations sur le bâtiment, sa toiture et, bien entendu, sur le pont roulant. »
Monsieur [T] a saisi son assureur qui a mandaté le cabinet IDEA, l’assureur de la société [Q] mandatant le cabinet [O].
Deux visites contradictoires sont intervenues sur site.
La société [Q] a pu rappeler que la cause du sinistre résidait dans la mauvaise utilisation de la griffe par des personnes aidant Monsieur [T] (voisin, apprenti…) et n’ayant bénéficié d’aucune formation à ce titre.
Les experts ne se sont pas entendus sur les causes du sinistre.
Sans solliciter une expertise judiciaire, Monsieur [T] a assigné la société [Q] le 5 septembre 2023, devant le tribunal de commerce d’ANNECY, aux fins de voir :
* CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [T] la somme de 22 517,88 €outre intérêts de droit à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société [Q] à verser à Monsieur [T] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Q] aux entiers dépens.
Sur l’absence de la démonstration de la faute :
Monsieur [T] fonde son action sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société [Q], décrit qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une faute de son cocontractant de rapporter la démonstration de la faute commise, mais aussi du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi.
Monsieur [T] reproche à la société [Q] 3 fautes :
* Non-respect des contraintes de fonctionnement de la structure sur laquelle est installée la griffe,
* Non-respect de l’obligation de conseil lors du contrôle périodique,
* Non-respect de l’obligation de conseil et de conception en raison de l’absence de pose de système de sécurité.
Monsieur [T] s’appuie pour ce faire sur les conclusions de l’expert mandaté par son assureur.
Pour la société [Q] lesdites conclusions sont inopposables et ne démontrent pas les responsabilités des intervenants dans ce dossier.
Ledit procès-verbal fait état des constatations suivantes (pièces 3-1) :
* La griffe a été remise en place.
* Le rail ayant été désolidarisé n’a pas été remis en place.
* Le corbeau de maintien en bout de rail est plié.
* Les rails sont maintenus les uns aux autres à l’aide d’un léger cordon de soudure et de pinces.
* Les plaques de renfort ajoutées par les Ets [Q] ont été positionnées entre les rails. (Plaques de précaution)
* Le bardage et la porte endommagés n’ont pas été remis en place.
* Quelques Indications relevées dans le manuel d’utilisation :
* Page 39 du manuel de conduite : Ne lancez pas la grue à pleine vitesse contre une fin de course.
M. [D] réalise des essais de la grue : à faible vitesse, l’appui de la grue contre les butées génère une oscillation de la structure.
M. [D] nous présente la photo de la butée qui se trouvait en bout du rail qui s’est désolidarisée lors du sinistre.
* Nous ne visualisons pas de désordre de la butée sur la photo.
A aucun moment, les experts n’ont contradictoirement constaté un sous-dimensionnement du système d’origine qui serait à l’origine du sinistre.
Les experts et les parties ont contradictoirement constaté que lors de l’essai réalisé avec la griffe à faible vitesse et avec un appui contre la butée, l’ensemble de la structure oscille et de ce fait qu’il est essentiel de respecter la consigne figurant à la page 39 du manuel d’utilisation : « Ne lancez pas la grue à pleine vitesse contre une fin de course. ».
Aucun constat n’a corroboré les affirmations de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [T] concernant le sous-dimensionnement de la structure d’origine (Monsieur [T] ne pouvant s’appuyer sur un rapport d’expertise unilatéral pour rapporter la preuve d’une faute de la société [Q]).
Il apparait des pièces produites par la société [Q] que le sinistre trouve sa cause exclusive dans une mauvaise utilisation de la griffe par les intervenants au sein de l’exploitation de Monsieur [G] (voisins, apprentis…).
En 2021, la société [Q] a procédé à la maintenance de la griffe et uniquement de la griffe. Lors de cette visite, le salarié de la société [Q], a constaté qu’une butée d’extrémité d’un rail de l’installation d’origine était endommagée « par le fait de chocs violents du pont contre celle-ci » (Pièce n°8).
La butée a été réparée et il a été rappelé à Monsieur [T] la nécessité de ralentir la griffe à l’approche de la butée (Pièce n°8).
Cet avertissement a été vain puisque le 9 mai 2022, du fait d’un nouveau choc violent contre la butée, la jonction de deux rails de roulement s’est dessoudée, entrainant la chute du rail et de l’ensemble pont/griffe (Pièce n°5).
Le jour de l’incident, la griffe était manœuvrée par un voisin de Monsieur [T], qui ne dispose d’aucune formation particulière pour l’utilisation de cette dernière (Pièce n°7).
Il est clair que Monsieur [T] permet à certaines personnes de son entourage d’utiliser la griffe sans leur dispenser la formation nécessaire et sans leur rappeler la consigne élémentaire de freinage avant l’arrivée de la butée du chemin de roulement.
Sur la pertinence des rapports d’expertises :
Le rapport d’expertise établi unilatéralement par le cabinet IDEA intervenant pour Monsieur [T] n’est pas opposable à la société [Q].
Par contre, le constat contradictoire renseigné et signé par les parties et leurs experts respectifs, qui seul doit éclairer sur un éventuel manquement de la société [Q] est opposable à cette dernière.
Ce constat contradictoire ne relève pas une faute de la société [Q] susceptible d’engager sa responsabilité.
La suggestion d’une expertise à date proposée dans la procédure n’est pas judicieuse car tardive et donc est aujourd’hui parfaitement inutile puisque les travaux de réparation de la griffe ont été réalisés et que dès lors aucun constat technique ne pourrait être effectué par un expert judiciaire.
Le rapport partagé avec M. [Q] exclut toute faute de la concluante et indique entre autre :
* Que le désordre constaté résulte d’une erreur d’utilisation ;
* Que le rail supérieur s’est désolidarisé suite à un appui trop violent contre la butée de fin de course ;
* Que le fabriquant indique dans le manuel d’utilisation qu’il ne faut pas percuter à pleine vitesse la butée de fin de course ;
* Que le fabriquant indique qu’une pression maximum de 160 kg peut être appliquée sur la butée de fin de course. Or pour désolidariser une si grosse poutre métallique, la pression été bien plus importante ;
* Que l’utilisateur ne nous présente pas les formations et les habilitations de son employé pour l’utilisation de cette machine (et donc par déduction, l’employé ayant eu le sinistre, n’a pas l’autorisation de l’utiliser);
* Que la responsabilité des établissements [Q] SAS n’est pas engagée. » (Pièce n°10);
La société [Q] met en avant que seul le constat contradictoire signé par l’ensemble des parties et experts permet d’éclairer le tribunal dans l’appréciation d’éventuels manquements.
Et que le constat ne fait nullement état d’une faute éventuelle de la société [Q] mais rappelle au contraire la nécessité de respecter les instructions d’utilisation du fabricant.
La société [Q] demande donc au Tribunal de commerce de :
* DEBOUTER Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement :
* CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à la société [Q] la somme de 2 417,40 euros au titre de la facture du 7juin 2022 ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [T] à régler à la société [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [T] aux entiers dépens d’instance.
EXPOSE DES MOTIFS
La société [Q] a bien livré et installé un pont roulant et une griffe à foin à M. [T] sur une installation existante et sur une structure vétuste.
La prestation concernait l’achat et la pose du matériel sans contrat de maintenance associé, aucune clause d’engagement de résultat n’est intégrée au dossier.
L’installation a été faite et a fonctionné un certain temps, la SAS [Q] a bien fourni les notices techniques qui mentionnent certaines contraintes et précautions d’utilisation avec entre autres une clause concernant la manœuvre par du personnel qualifié.
La vitesse des appuis sur les butées à plus ou moins grande vitesse semble être une des causes possibles des incidents ayant causé les dommages.
Le constat a été fait que le dispositif ne comportait pas de système de sécurité pré-fin de course permettant d’amortir les chocs.
Au travers de différentes visites et échanges entre les parties il apparait probable que le système a bien été utilisé par un personnel apprenti non formé.
Les devis et factures apportées au dossier semblent bien démontrer que le contrat concernait exclusivement la fourniture et la pose d’un pont roulant et d’une griffe à foin sans mention de garantie de résultat, ni de systèmes de sécurité ni de ralentisseurs…
De fait l’utilisation était sous la dextérité des personnels utilisant le pont.
Il semble également clair que la vétusté du bâtiment n’a pas été un facteur de discussion entre les parties au moment de la commande et/ou de l’installation (les ajouts et renforts installés durant les réparations démontrent la chose même si cela pose question).
Il apparait donc que la relation contractuelle qui reliait M. [T] et la SAS [Q] concernait uniquement la fourniture et la pose d’un pont roulant et d’une griffe à foin, sans contrat d’entretien, ni d’engagement de résultat stipulé.
Cette installation devait se faire (et a été faite) sur un bâtiment en l’état et sur des rails existants (bâtiment avec une certaine vétusté et qui date de plus de 30 ans).
Il apparait également que le pilotage du pont et de sa griffe devait se faire par un personnel expérimenté ayant la dextérité pour ne pas brutaliser l’installation ou le bâtiment existant.
Les informations mises à notre disposition démontrent que ce volet n’a pas été respecté.
LA SAS [Q] ne peut donc pas raisonnablement être tenue comme responsable des incidents survenus et des dégâts collatéraux associés.
La demande de M. [T] n’est donc pas fondée en l’état.
L’idée d’une demande d’expertise émise ne nous semble pas pertinente à date car les remises en état ont été faites tant au niveau du bâtiment que du matériel et à date tout semble fonctionner correctement.
Au niveau de la facture non réglée concernant l’intervention de la SAS [Q] pour les actions d’entretien de de réparation de 2 417,40 € et impayée a ce jour, il serait raisonnable de ne pas donner suite à cette demande et de laisser ce montant à charge de la société [Q].
Le tribunal rejettera les demandes au titre de l’article 700 du CPC et dira que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Après avoir délibéré conformément à la loi, statuant puliquement, par jugement contradictoire, en premier ressort le tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE la demande de la société [Q] de lui payer la somme de 2 417,40 euros correspondant aux travaux d’entretien effectués suite aux incidents ;
REJETTE la demande d’une expertise complémentaire ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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