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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 févr. 2025, n° 2025F00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société SG BODYPERF' |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
18/02/2025
JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F166 Procédure 2025RJ57
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 11 février 2025 par :
La société SG BODYPERF'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de sa gérante [V] [G] [F]
Convocation lui a été adressée le 11 février 2025.
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François CHAPSAL, Président, – Monsieur Benjamin DELORME, Juge, – Madame Catherine DELORME, Juge,
* Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision sur le champ.
La demande contenue dans l’acte introductif d’instance tend à entendre prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société SG BODYPERF’ a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses explications ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au RCS sous le numéro 892 021 874 RCS ANNECY, que le tribunal est compétent par application des articles L631-7 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que l’examen des pièces produites confirme les explications du débiteur, qu’il est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il y a lieu par suite d’ouvrir le redressement judiciaire de la société SG BODYPERF’ et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 08/04/2025 à 14:00, afin que soit ordonnée ou non la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne désignera pas d’administrateur judiciaire compte tenu du fait que les seuils de chiffre d’affaires et de nombre de salariés définis par les articles R.631-16 et R.621-11 du Code de commerce ne sont pas atteints par l’entreprise ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La société SG BODYPERF'
[Adresse 1],
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 892 021 874 RCS [Localité 4],
ayant pour activité : La vente de compléments alimentaires et de matériels de sport, le coaching sportif, des prestations d électrostimulation, de pressothérapie, d’esthétique, de cryothérapie, de cryolipolyse et de bien-être en général, et toutes autres activités pouvant s’en approcher de près ou de loin.
FIXE provisoirement au 11 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] et en qualité de juge-commissaire suppléant Madame [L] ;
NOMME en qualité de mandataire judiciaire l’ETUDE BOUVET-[M]-HARDY (prise en la personne de Me [M]), [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL Anne LEROY, [Adresse 3] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce ;
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
OUVRE une période d’observation de six mois ;
DIT que le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 08 avril 2025 à 14:00 ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur François CHAPSAL
Signe electroniquement par François CHAPSAL
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier
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