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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mai 2025, n° 2025F00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025F00415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00415 – 2514600015/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/05/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F415 Procédure 2025RJ0098
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société BAYA GROUPE [Adresse 1] Comparant en la personne de M. [G] [A], gérant de la SARL OCTOPUSSY, personne morale présidente, assisté de Maître [Q] Cabinet VALMY Avocats -[Adresse 2]
Date d’ouverture : 26 mars 2025
Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MICHELET
Administrateur : la Selarl AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE (en la personne de Me [B] [D])
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 21 mai 2025 à laquelle siégeaient : Composition du tribunal :
* Monsieur Bruno BERTHOD, Président,
* Monsieur Marc CABANNE, Juge,
* Madame Claudine VESIN, Juge,
assistés de :
* Maître Karin DABADIE, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 26 mai 2025 à 14 heures, par mise à disposition au greffe, date et heure annoncées à l’issue des débats.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L.631-15 I. du code de commerce qui dispose qu’au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter de l’ouverture du redressement judiciaire le tribunal doit ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ;
Attendu que le représentant légal de l’entreprise par le truchement d’une personne morale assisté de son conseil, la représentante des salariés, l’administrateur judiciaire et Maître [Z] pour le mandataire judiciaire ont été entendus en chambre du conseil ;
Attendu que l’administrateur et le mandataire judiciaire s’expriment en faveur d’une poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation et de renvoyer l’examen de l’affaire en chambre du conseil le 11/06/2025 à 09 heures, en vue de la poursuite de la période d’observation, de l’adoption d’un plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS: LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société BAYA GROUPE
Le ministère public ayant eu communication de la cause ayant émis un avis écrit indiquant ne pas s’opposer à la demande de renvoi formulée par l’administrateur judiciaire,
Vu l’article L.631-15 I. du Code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation pendant laquelle l’entreprise est autorisée à poursuivre son activité ;
DIT que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 11/06/2025 à 09 heures ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Karin DABADIE
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
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