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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2024F02266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COPWELL [Adresse 2] comparant par SCP HOURBLIN-PAPAZIAN [Adresse 1]
DEFENDEUR
SAS LABEL ENERGIE [Adresse 4] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 3] et par Me Jonathan TOBOLSKI [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Octobre 2025,
FAITS
La SAS COPWELL (ci-après « COPWELL ») est spécialisée dans la location de photocopieurs.
La SAS LABEL ENERGIE (ci-après LABEL ENERGIE ») est spécialisée dans l’installation d’équipement thermiques et de climatisation.
Le 27 février 2023 COPWELL signe avec LABEL ENERGIE, les contrats suivants :
* Contrat de Location / Bon de commande, concernant deux copieurs multifonctions couleur, Kyocera 308ci (numéros de série : RM12610493 et RM12913116) ;
* Contrat de Service photocopieur, concernant ces deux copieurs multifonctions couleur, Kyocera 308ci.
Ces contrats sont conclus pour une durée ferme de cinq ans, soit jusqu’au 28 mars 2028.
COPWELL adresse à LABEL ENERGIE au titre de ces 2 contrats les factures suivantes :
* Le 31 décembre 2023, la facture n° 147411 de 6 431,28 € ;
* le 15 janvier 2024, la facture n° 147874 de 36 € ;
* le 31 janvier 2024, la facture n° 148206 de 936 € ;
* le 6 mars 2024, la facture n° 148921 de 173,03 €
COPWELL réclame à de nombreuses reprises par courriels et appels téléphoniques le paiement de ces factures à LABEL ENERGIE. En vain.
Le 12 avril 2024, par LRAR, COPWELL met LABEL ENERGIE en demeure de lui régler la somme de 2 576,31 € au titre des factures restant dues ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 160 € (4*40) et des pénalités de retard de 298,85 €.
En vain.
Depuis le 6 mars 2024, COPWELL a adressé à LABEL ENERGIE, au titre des mêmes contrats en cours, treize nouvelles factures pour un montant total de 10 131,26 €, sa créance s’élevant à la date des présentes, à la somme totale de 12 707,57 €, en principal.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que COPWELL assigne LABEL ENERGIE devant ce tribunal par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 27 septembre 2024.
Les parties échangent ensuite des écritures.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 27 mai 2025, COPWELL demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce,
Vu les articles L. 441-6, I al. 12 et D. 441-5 du code de commerce,
* débouter LABEL ENERGIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
et de
* condamner LABEL ENERGIE à payer à COPWELL :
* la somme de 12 707,57 €, en principal, en application de l’article 1103 du code civil, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure R.AR du 12 avril 2024 ;
* la somme de 1 302,52 €, à titre de pénalité de retard, en application des articles
L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce ;
* la somme de 680 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement, en application des articles L. 441-6, I al. 12 et D. 441-5 du code de commerce ;
* la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience de mise en état du 18 mars 2024, LABEL ENERGIE demande à ce tribunal de :
Vu notamment l’article 1219 du code civil,
constater que LABEL ENERGIE est bien fondée à opposer à COPWELL une exception d’inexécution à défaut de fourniture des cartouches d’encre permettant le fonctionnement du matériel loué;
en conséquence,
* débouter COPWELL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner COPWELL à payer à LABEL ENERGIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui présentent leurs demandes ainsi que leurs moyens, puis il clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être mis à disposition au greffe le 7 octobre 2025, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
COPWELL indique que la créance qu’elle détient à l’encontre de LABEL ENERGIE est certaine, liquide et exigible car elle résulte :
* d’un bon de commande de location de photocopieur et d’un contrat de service dûment tamponnés et signés ;
* de livraison de matériel effectuées assorties de bordereaux de livraison signés ;
* de factures conformes ;
* d’une mise en demeure par LRAR en date du 12 avril 2024 ;
* de délais de paiement dépassés depuis plus d’un an.
Elle ajoute que les contestations de LABEL ENERGIE quant au défaut d’entretien et la nonlivraison de cartouches d’encre sont tardives et purement opportunistes, car LABEL ENERGIE n’a jamais adressé à COPWELL de quelconque réclamation à ces sujets depuis le début du contrat.
Elle verse par ailleurs aux débats les bons de livraisons / fiches d’intervention de cartouches d’encre des mois de janvier et février 2024.
Tout ceci établissant la mauvaise foi de LABEL ENERGIE, COPWELL demande donc sa condamnation.
LABEL ENERGIE répond qu’elle a suspendu le paiement des factures en raison de la nonexécution par COPWELL de ses obligations contractuelles, en particulier dans l’absence de maintenance des matériels et la non-livraison des cartouches d’encre et que dans ces circonstances elle est fondée à opposer une exception d’inexécution à COPWELL
Elle demande donc que le tribunal constate le défaut d’exécution par COPWELL de ses obligations à son égard et, en conséquence, qu’il déboute cette dernière de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
Le code civil dispose :
* en son article 1103 que :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
* En son article 1104 que :
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
* en son article 1217 que :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, (…)».
* et en son article 1353 que :
* « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le code de commerce dispose :
* en son article L. 441-10 alinéa I que « sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ….»;
* et en son article L441-10 alinéa II que « … Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage…».
Sur l’exception d’inexécution,
LABEL ENERGIE demande au tribunal de constater l’inexécution du contrat par COPWELL car elle n’a pas reçu les cartouches d’encres des photocopieurs telles que prévues au contrat. LABEL ENERGIE qui dépose devant ce tribunal au soutien de ses demandes un procèsverbal de plainte de Mme [K] [P], sa mère, à l’encontre de M. [T] [E], gérant de COPWELL, ne rapporte pas la preuve des ses affirmations, preuve qui lui incombe.
En conséquence, le tribunal dit que LABEL ENERGIE n’est pas fondé à opposer l’exception d’inexécution qu’il invoque et le déboutera de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande principale,
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* Les bons de commande et contrat de service de COPWELL ont été acceptés par LABEL ENERGIE en date du 27 février 2023 ;
* Les factures émises par COPWELL sont donc toutes exigibles à la date de l’assignation ;
* Les factures suivantes restent impayées :
* facture n° 147411, du 31/12/2023, de 6 431,28 €,
* facture n° 147874, du 15/01/2024, de 36,00 €,
* facture n° 148206, du 31/01/2024, de 936,00 €,
* facture n° 148921, du 06/03/2024, de 173,03 €,
* facture n° 149527, du 29/03/2024, de 2 921,17 €
* facture n° 150183, du 30/04/2024, de 194,64 €,
* facture n° 150729, du 31/05/2024, de 194,64 €,
* facture n° 151269, du 30/06/2024, de 554,99 €,
* facture n° 151986, du 31/07/2024, de 194,64 €,
* facture n° 152457, du 31/08/2024, de 194,64 €,
* facture n° 153129, du 30/09/2024, de 3 503,10 €,
* facture n° 153845, du 31/10/2024, de 194,64 €,
* facture n° 154449, du 30/11/2024, de 194,64 €,
* facture n° 155018, du 31/12/2024, de 431,84 €,
* facture n° 155696, du 31/01/2025, de 194,64 €,
* facture n° 156286, du 28/02/2025, de 194,64 €,
* facture n° 156860, du 31/03/2025, de 1 163,04 €.
Ainsi, le tribunal dit que COPWELL détient à l’encontre de LABEL ENERGIE une créance certaine, liquide et exigible pour un montant en principal de 12 707,57 €.
En conséquence, le tribunal condamnera LABEL ENERGIE à lui payer la somme en principal de 12 707,57 €, augmentée de intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date de la signification du présent jugement, déboutant COPWELL pour le surplus de sa demande.
Sur la pénalité de retard,
Le tribunal qui relève que COPWELL ne verse pas aux débats les conditions générales de vente du contrat stipulant les conditions de sa demande, la déboutera à ce titre.
Sur l’application de l’article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Le tribunal condamnera LABEL ENERGIE à verser à COPWELL la somme de 40 € x 16 factures soit 640 € au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaitre ses droits, COPWELL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LABEL ENERGIE à verser à COPWELL la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera LABEL ENERGIES, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la SAS LABEL ENERGIE de l’ensemble de ses demandes ;
* condamne la SAS LABEL ENERGIE à payer à la SAS COPWELL la somme de 12 707,57
€ augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de la signification du présent jugement ;
* déboute la SAS COPWELL de sa demande au titre des pénalités de retard ;
* condamne la SAS LABEL ENERGIES à payer à la SAS COPWELL la somme de 680 € en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
* condamne la SAS LABEL ENERGIES à payer à la SAS COPWELL la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS LABEL ENERGIES, aux entiers dépens de l’instance ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. JUCHAULT Jean-Louis et CHAPAT Christophe, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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